Publié le 6 avril 2020
Vos contrats à l’épreuve du Covid-19
Face à la situation actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, vous vous interrogez sur la possibilité, ou pas, de modifier, reporter voire d’annuler certaines échéances contractuelles.
Sachez que :
- Le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a caractérisé l’épidémie de coronavirus “d’urgence de santé publique de portée internationale”.
- En février 2020, Bruno Le Maire a qualifié cette épidémie de “cas de force majeure pour les entreprises, les salariés et les employeurs”. Mais, attention, car, dans ce cadre, seuls les marchés publics sont éligibles, de droit, à la force majeure et cette déclaration ne peut, en aucun cas, justifier l’inexécution des obligations privées.
- Néanmoins, au-delà des dispositions contractuelles qui s’imposent à vous, des dispositifs légaux, tels que la force majeure, l’imprévision ou l’exception d’inexécution, existent. Ils peuvent vous permettre de modifier, de suspendre voire de résilier vos contrats.
- En matière de contrat, il n’y a pas de démarche unique. Il s’agit pour chacune des parties d’étudier sa situation avant toute chose.
De manière générale, nous vous conseillons de toujours essayer de négocier avec votre co-contractant et d’aboutir à un « accord » de bonne foi (seul ou accompagné d’un conseil juridique). A défaut d’accord, vous pourrez alors faire appel à un avocat qui défendra votre position dans un tribunal et devant un juge. Cette démarche impliquera :
- du temps
- de l’argent (honoraires à votre charge)
- l’appréciation de la situation par le pouvoir souverain des juges
En tout état de cause, voici l’approche que nous vous conseillons :
Étudiez en amont votre situation pour savoir si vous pouvez justifier votre démarche
1218 Code Civil
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
La force majeure ne peut ainsi être invoquée que lorsque l’exécution de l’obligation est strictement impossible et ce, par quelque moyen que ce soit.
Pour l’établir, plusieurs conditions cumulatives sont alors requises : l’évènement doit être extérieur, imprévisible et insurmontable :
- le critère “extérieur” est acquis “de fait”.
- concernant l’imprévisibilité, si elle peut être présumée pour les contrats conclus avant l’annonce de l’OMS du 30 janvier 2020, pour les contrats signés postérieurement, elle sera à prouver.
- le critère d’évènement insurmontable est, lui, à démontrer. Il conviendra alors de prouver que le débiteur ne pouvait agir différemment pour en éviter les effets.
Ainsi et par exemple, il a été jugé que de fortes chutes de neige ne dispensaient pas une agence de voyages d’indemniser le client dont le vol aérien avait été annulé et qui n’avait pu prendre un avion que le lendemain. En effet, ces conditions météorologiques ne pouvaient pas être considérées comme insurmontables, dès lors que d’autres passagers du vol annulé avaient pu prendre un autre avion le jour même (cass. civ. 1re du 5.11.09, n° 08-20385).
Attention : Que l’exécution soit très difficile ou qu’elle devienne très onéreuse ne permet pas d’invoquer la force majeure. En effet, dès lors qu’il peut exécuter le contrat, le débiteur y est tenu, même si cette exécution est très onéreuse pour lui.
Si vous pouvez vous prévaloir de la force majeure, quelles en sont alors les effets sur vos contrats ?
La force majeure libère le débiteur de son obligation. L’obligation est éteinte et le créancier ne peut pas obtenir de dommages et intérêts pour l’inexécution du contrat. Plusieurs cas sont néanmoins à envisager :
- Si l’empêchement est partiel, le débiteur n’est libéré que des obligations touchées par la force majeure
- Si l’empêchement est temporaire, le contrat est suspendu le temps de l’empêchement à moins que la durée de l’empêchement soit telle que l’exécution du contrat soit sans intérêt pour les créanciers. Le contrat est alors résolu. La fin de l’empêchement est à déterminer en fonction des situations spécifiques des parties (zone géographique, autorisation de réexercer son activité…)
- Si l’empêchement est définitif, la résolution du contrat est de plein droit. Ainsi, l’appréciation du caractère définitif dépendra de la durée du contrat et/ou de ses périodes d’exécution.
Si la force majeure ne peut être invoquée, vous concernant, peut-être pourrez-vous faire valoir l’imprévision.
1195 Code civil
« Si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »
À La différence de la force majeure, l’imprévision peut être actionnée si l’exécution de l’obligation est possible mais rendue excessivement onéreuse.
Il n’y a pas de définition de l’exécution excessivement onéreuse qui est laissée à l’appréciation du juge.
Mais cette excessive onérosité peut dépendre :
- de la valeur respective des prestations (appréciation objective)
- des facultés du débiteur dès lors que les sommes à payer dépassent substantiellement ses capacités contributives (appréciation subjective)
Concernant la mise en œuvre de ce dispositif, 2 cas peuvent se présenter :
- en cas d’accord, le contrat peut être modifié ou adapté par les parties temporairement ou définitivement
- en cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent ou demander, d’un commun accord, au juge de procéder à son adaptation
Il n’existe pas, à date, de jurisprudence car l’imprévision n’a été introduite dans le code civil que le 10 février 2016. Mais si l’on suit le contentieux administratif qui connaissait l’imprévision, le demandeur pourrait justifier l’exécution excessivement onéreuse en établissant qu’il subit un déficit d’exploitation (CE 4-10-1961 : Rec. Lebon 539) ou un dépassement du prix qu’il n’avait pu ou qu’il ne pouvait pas nécessairement envisager au moment de la conclusion du contrat (CE 21-11-1947 : Rec. Lebon 647).
Il est vivement conseillé aux parties de conserver les preuves de leur bonne foi dans le processus de renégociation.
Autre disposition légale que vous pourriez invoquer, l’exception d’inexécution
1220 Code civil
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution soit suffisamment grave pour elle. ». Cette suspension doit « être notifiée dans les meilleurs délais. »
L’exception d’inexécution est un droit dont dispose chaque partie à un contrat à obligations réciproques de refuser d’exécuter totalement ou partiellement l’obligation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
Peuvent, par exemple, suspendre l’exécution de leur obligation :
- de paiement du prix de travaux commandés, le débiteur jusqu’à ce que les réfections nécessaires soient opérées (Cass. civ. 15-6-1966, Bull. I p. 280).
- de fourniture, le concédant dès lors que son concessionnaire a laissé six factures impayées (Cass. com. 21 juillet 1975) ou n’a pas payé les livraisons (Cass. com. 3 décembre 1979 et Cass. com. 10 décembre 1979).
L’application de ces dispositions légales sera soumise au pouvoir souverain d’appréciation des juges
La documentation des faits est, dans ce cadre, essentielle.
Vous devez donc notifier votre contractant dans les meilleurs délais, constituer des preuves de vos empêchements, de l’inaction de ce dernier, de votre bonne foi…
Contactez votre
co-contractant*.
Expliquez lui votre situation, discutez et essayez d’aboutir à un accord
* Toute prise de contact doit se faire par écrit et RAR
En cas de refus
Vous pouvez faire appel à un avocat ou au médiateur pour défendre vos intérêts
Nous vous conseillons de faire preuve de bonne foi et de loyauté envers votre cocontractant.
Dans tous les cas, la négociation est à privilégier .
“Un mauvais arrangement vaux mieux qu’un bon procès”.
Honoré de Balzac
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Aux vues des circonstances actuelles et des mesures de prévention recommandées, nous souhaitons vous rassurer sur notre capacité à rester opérationnel et vous accompagner au mieux dans cette période délicate.
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