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Imposition en BNC des associés de société d’exercice liberal

Imposition en BNC des associes de societe d’exercice liberal

À compter du 1er janvier 2024, de nouvelles modalités d’imposition des rémunérations versées aux associés de société d’exercice libéral (SEL) vont trouver à s’appliquer.

Jusqu’à aujourd’hui, l’administration fiscale estimait qu’en fonction de la forme de la SEL les rémunérations perçues relevaient :

  • Soit de la catégorie des « traitements et salaires» pour les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS ou SELASU),
  • Soit de la catégorie des rémunérations (article 62 du CGI) pour les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL ou SELEURL).

 

À compter du 1er janvier 2024, l’administration fiscale considère que les rémunérations des associés correspondant à des fonctions techniques relèvent de la catégorie des « bénéfices non commerciaux » (BNC). En d’autres termes, l’administration fiscale dissocie deux types de rémunération : une liée au mandat social et une autre liée aux fonctions techniques.

Cela revient à dire qu’il conviendra dorénavant de distinguer :

  • La rémunération perçue au titre du mandat social (Président pour une SELAS ou Gérant pour une SELARL),
  • La rémunération perçue au titre des fonctions techniques, c’est-à-dire, liée à l’exercice de l’activité libérale.

Pour une SELAS

  • La rémunération perçue au titre du mandat social relèvera automatiquement de la catégorie des « traitements et salaires ».
  • La rémunération perçue au titre de l’exercice de l’activité libérale (= fonctions techniques) relèvera :  :
    • De la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’il n’est pas possible de justifier l’existence d’un lien de subordination entre l’associé et la Société,
  • De la catégorie des « traitements et salaires » s’il est possible de justifier de l’existence d’un lien de subordination entre l’associé et la Société.

 

En d’autres termes, les associés non dirigeants d’une SELAS ne pouvant justifier de l’existence d’un lien de subordination entre eux et la Société seront contraints d’immatriculer une entreprise individuelle en leur nom afin de déclarer le bénéfice non commercial réalisé (= correspondant à la rémunération technique) et d’imposer ce dernier dans la catégorie subséquente. Ainsi, une double affiliation peut co-exister entre le régime général et le régime des indépendants.

Par suite, pour les associés dirigeants d’une SELAS percevant jusqu’à lors une rémunération unique au titre de leur mandat social devront scinder cette dernière, afin de déterminer la quote-part liée à l’exercice du mandat social et celle liée à l’exercice de l’activité libérale. A l’issue, si pour la quote-part relative à l’activité libérale, il n’est pas possible d’identifier un lien de subordination entre l’associé et la Société concernée, ce dernier sera tenu d’immatriculer une entreprise individuelle en son nom afin de déclarer le BNC réalisé et d’imposer ce dernier dans la catégorie subséquente. Ainsi, une double affiliation peut co-exister entre le régime général et le régime des indépendants.

 

Pour une SELARL

Pour un associé non-gérant, la rémunération perçue au titre de l’exercice de l’activité libérale relèvera :                      :

  • De la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’il n’est pas possible de justifier l’existence d’un lien de subordination avec la Société,
  • De la catégorie des « traitements et salaires » s’il est possible de justifier de l’existence d’un lien de subordination.

 

En d’autres termes, les associés non-gérants d’une SELARL ne pouvant justifier de l’existence d’un lien de subordination entre eux et la Société seront contraints d’immatriculer une entreprise individuelle en leur nom afin de déclarer le bénéfice non commercial réalisé (= correspondant à la rémunération technique) et d’imposer ce dernier dans la catégorie subséquente.

 

Pour un gérant minoritaire associé, la rémunération perçue relèvera :

  • Pour la partie relative au mandat social : de la catégorie des « traitements et salaires »,
  • Pour la partie relative à l’exercice de l’activité libérale :
  • De la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) s’il n’est pas possible de justifier l’existence d’un lien de subordination avec la Société,
  • De la catégorie des « traitements et salaires » s’il est possible de justifier l’existence d’un lien de subordination.

 

En d’autres termes, pour les gérants minoritaires associés d’une SELARL percevant jusqu’à lors une rémunération unique au titre de leur mandat social devront scinder cette dernière, afin de déterminer la quote-part liée à l’exercice de leur mandat social et celle liée à l’exercice de leur activité libérale. A l’issue, si pour la quote-part relative à l’activité libérale, il n’est pas possible d’identifier un lien de subordination entre l’associé et la Société concernée, ce dernier sera tenu d’immatriculer une entreprise individuelle en son nom afin de déclarer le bénéfice non commercial réalisé
(= correspondant à la rémunération technique) et d’imposer ce dernier dans la catégorie subséquente. Ainsi, une double affiliation peut co-exister entre le régime général et le régime des indépendants.

 

Pour un gérant majoritaire associé, la rémunération perçue relèvera :

  • Pour la partie relative au mandat social : de la catégorie des rémunérations (article 62 du CGI),
  • Pour la partie relative à l’exercice de l’activité libérale :
  • S’il est possible de dissocier les fonctions techniques et les fonctions de mandataire social : dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC),
  • S’il n’est pas possible de dissocier les fonctions techniques des fonctions liées au mandat social : dans la catégorie des rémunérations (article 62 du CGI).

 

En d’autres termes, pour les gérants majoritaires associés d’une SELARL percevant jusqu’à lors une rémunération unique au titre de leur mandat social devront scinder cette dernière, afin de déterminer la quote-part liée à l’exercice de leur mandat social et celle liée à l’exercice de leur activité libérale SAUF dans l’éventualité où il apparait impossible de dissocier les fonctions liées au mandat social et les fonctions techniques. Hormis cette exception, la quote-part relative aux fonctions techniques devra être déclarée en bénéfice non commercial. Dans un tel cas, ils devront immatriculer une entreprise individuelle en leur nom afin de déclarer le bénéfice non commercial réalisé (= correspondant à la rémunération technique) et d’imposer ce dernier dans la catégorie subséquente.

 

Le régime de sécurité sociale des dirigeants et des associés de SEL sera dorénavant le suivant :

L’objectif des informations transmises est de vous permettre d’anticiper au mieux l’échéance du
1er janvier 2024 afin de vous mettre en conformité, notamment en immatriculant une entreprise individuelle en votre nom si cela apparaît nécessaire.

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous accompagnions dans cette évolution et les démarches en découlant.

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