Publié le 15 avril 2020
Coronavirus : Quelle indemnisation pour mon salarié ?
La loi d’urgence sanitaire, accompagné de l’ordonnance 2020-322, supprime le délai de carence et la condition d’ancienneté pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de Sécurité sociale versée par l’employeur.
Indemnité de sécurité sociale : suppression du délai de carence
Tous les arrêts de travail qu’ils soient liés ou non au Covid-19 sont indemnisés dès le 1er jour d’arrêt de travail.
Ce délai de carence pour tous les régimes (régime général, régime agricole et régimes spéciaux dont la fonction publique).
Maintien de salaire par l’employeur : adaptation du dispositif légal
L’ordonnance 2020-322 publiée au JO le 26 mars 2020, supprime la condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier du maintien de salaire prévu par le Code du travail.
Cette mesure s’applique :
- aux salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail en raison de la crise sanitaire (mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, parent d’un enfant de moins de 16 ans dans l’impossibilité de continuer à travailler, etc.) ;
- aux salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
L’ordonnance 2020-428 publiée le 16/04/2020 apporte une modification concernant l’indemnisation des arrêts de travail :
Au préalable, rappelons que l’ordonnance du 25 mars dernier a supprimé la condition d’1 an d’ancienneté pour bénéficier du maintien de salaire prévu par le code du travail. Sont concernés tous les arrêts de travail qu’ils soient ou non en lien avec le Covid-19. Faute de précision, seuls les arrêts à compter du 26 mars 2020 (date du JO) étaient concernés.
Ainsi, l’ordonnance du 16/04/2020 précise que ce changement est applicable « aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 ainsi qu’à ceux ayant commencé postérieurement à cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail, pour les indemnités complémentaires perçues par les salariés mentionnés aux 1° et 2° à compter de cette date. Elles cessent d’être applicables à une date, fixée par décret, qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020 ».
A noter au passage qu’il est également précisé « qu’un décret peut aménager les modalités de calcul de l’indemnité mentionnée au premier alinéa ainsi que les délais et modalités selon lesquels elle est versée aux salariés mentionnés aux 1° et 2° »
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