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15 août 2022La prime de partage de la valeur (PPV)
27 septembre 2022Loi sur le pouvoir d’achat : le retour de la prime Macron
La loi portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat a été adoptée le 16 août 2022, et publiée le 17 août 2022.
L’une des mesures qui intéresse les employeurs est le renouvellement et la pérennisation de la prime « Macron », rebaptisée « Prime de partage de la valeur ».
Cette prime, qui bénéficie donc d’un régime social et fiscal de faveur, ne sera toutefois exonérée de CSG, de CRDS et d’Impôt sur le Revenu que pour un temps limité.
La loi prévoit les modalités de la prime de partage de la valeur :
Mise en œuvre
- Par accord collectif d’entreprise ou de groupe (accord négocié avec le délégué syndical ou avec le CSE, notamment) ;
- Par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE), après information du CSE s’il en existe un.
Salariés éligibles
- Les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, ou à la date du dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) actant le versement de cette prime ;
- Les agents publics relevant de l’établissement (EPA ou EPIC) à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE ;
- Les travailleurs handicapés bénéficiaires d’un contrat de soutien et d’aide à l’emploi à la date de versement de la prime, ou à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE et relevant des ESAT.
- Les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice (à la date de versement de la prime, du dépôt de l’accord ou de la signature de la DUE) attribuant la prime à ses salariés : dans ce cas, l’entreprise utilisatrice devra en informer l’ETT dont relèvent les intérimaires et c’est cette dernière qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par l’accord ou la DUE ;
Versement et modulation
L’employeur peut toujours :
- Verser la prime à une partie de son personnel seulement, par exclusion d’une partie des salariés dont la rémunération serait supérieure à un plafond déterminé par l’accord ou la DUE ;
- Fixer librement son montant, qui peut donc être inférieur aux montants maxima exonérés (à savoir 3 000 € ou 6 000 €) ou supérieur à ces montants ;
- Appliquer des critères de modulation de la prime :
• rémunération,
• niveau de classification,
• ancienneté dans l’entreprise (ajout de la loi du 16 août 2022),
• durée de présence effective pendant l’année écoulée,
• durée de travail prévue au contrat de travail.
Afin d’ajouter de la flexibilité aux entreprises, la loi prévoit que la prime pourra être versée de façon fractionnée, jusqu’à 4 paiements dans l’année (une fois par trimestre au maximum).
Principe de non-substitution
Interdiction de substituer la prime à :
- Des éléments de rémunération versés par l’employeur ou obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage (exs : prime de 13ème mois, prime de vacances, prime de noël, prime d’intéressement etc…) ;
- Des augmentations de rémunération ;
- Des primes prévues par accord salarial, contrat de travail ou usage (ex : prime exceptionnelle versée chaque année au même moment à tous les salariés selon les mêmes modalités).
La prime de partage de la valeur qui se substituerait à un des éléments ci-dessus serait réintégrée dans l’assiette des cotisations (dans la limite du montant de la prime ou autre élément précité auquel elle se substitue).
Plafond d’exonération
La prime est exonérée de cotisations sociales et, temporairement, de CSG/CRDS et d’Impôt sur le Revenu (IR), à hauteur de 3.000 € par bénéficiaire et par année civile.
Ce plafond d’exonération est porté à 6.000 € par bénéficiaire et par année civile lorsque :
- l’entreprise est dotée d’un accord d’intéressement à la date de versement de la prime ou conclut un accord d’intéressement au titre du même exercice que celui du versement de la prime ;
- l’entreprise n’est pas tenue de mettre en place un accord de participation mais en est tout de même dotée ou conclut un accord de participation au titre du même exercice que celui du versement de la prime ;
- l’employeur est une association ou une fondation reconnue d’utilité publique ou d’intérêt général et habilitée à ce titre à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt ;
- l’employeur est un Esat.
A noter :
La majoration du plafond pour les entreprises de moins de 50 salariés, applicable pour le versement de la prime Macron 2021, n’est pas reprise dans la loi.
Régime social et fiscal
Pas de plafond de rémunération pour l’exonération sociale :
Toutes les primes de partage de la valeur versées aux salariés, quelle que soit leur rémunération, ouvrent droit à exonération sociale, dans la limite des plafonds de 3.000 € (ou 6.000 €).
Plafond applicable pour l’exonération fiscale et celle de la CSG/CRDS :
Seules les primes versées aux salariés ayant perçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois le Smic annuel, bénéficient d’une exonération fiscale et de CSG / CRDS.
ATTENTION :
Le bénéfice de cette exonération fiscale/CSG/CRDS n’est octroyé qu’aux primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023.
La prime exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS reste incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.
A compter du 1er janvier 2024, les primes de partage de valeur sont intégralement soumises à l’Impôt sur le Revenu et à la CSG/CRDS.
Assujettissement au forfait social
Les entreprises de 250 salariés et plus sont redevables du forfait social lors de l’attribution des primes de pouvoir d’achat, au taux de 20 %, le forfait social étant dû sur la fraction des sommes exonérées de cotisations de sécurité sociale.
A noter :
la fraction de ces sommes excédant les limites d’exonération serait réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales et, par conséquent, ne serait pas soumise au forfait social.
Cumul PEPA et prime de partage sur 2022
En cas de cumul de la prime Macron et de la prime pouvoir d’achat en 2022 : plafonnement à 6.000 € du montant exonéré d’Impôt sur le Revenu.
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