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Où et à qui s’applique le passe sanitaire ?

Depuis le 09/08/2021, le passe sanitaire est exigé des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers (à partir de 18 ans) qui se rendent dans les lieux suivants :

Lieux d’activités et de loisirs

  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
  • salles de concert et de spectacle ;
  • cinémas
  • musées et salles d’exposition temporaire ;
  • festivals ;
  • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
  • établissements sportifs clos et couverts ;
  • établissements de plein air ;
  • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes
  • salles de jeux, escape-games, casinos ;
  • parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
  • chapiteaux, tentes et structures
  • foires et salons ;
  • séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise
  • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) ;
  • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
  • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
  • navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
  • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;

Lieux de convivialité :

  • discothèques, clubs et bars dansants ;
  • bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels ;

Transports publics longue distance (avions, TGV, cars et trains interrégionaux)

Centres commerciaux supérieurs à 20.000m2 sur décision de restriction prise par le préfet

Depuis le 30/08/2021 : Les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où le passe sanitaire est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du passe sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :

  • dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux)
  • et en dehors des horaires d’ouverture au public.

Le passe sanitaire n’est pas exigé pour ceux qui exercent une activité de livraison dans ces lieux, ou dans le cadre d’interventions d’urgence, c’est-à-dire dans le cas d’interventions exceptionnelles et de très courte durée.

Ex : dépannage rapide d’une machine, d’un ascenseur.

Comment se présente le passe sanitaire ?

Le « passe sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

  • La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;
  • Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
  • Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités.

Passe sanitaire & embauche

Au stade du recrutement, vous ne pouvez pas demander à un candidat s’il est en possession du passe sanitaire. Vous pourrez le lui demander au moment de sa prise de poste.

Mais si votre activité est soumise à l’obligation de présenter un passe sanitaire, il faudra rappeler au candidat son obligation de détention du passe et les conséquences sur la relation de travail en cas de défaut de présentation.

Qui contrôle le passe sanitaire ?

La détention du passe sanitaire peut être contrôlée par les forces de l’ordre, mais aussi par :

  • Le responsable de l’établissement (ou l’organisateur de l’évènement)
  • Ou par toute personne habilitée qu’il aura nommément autorisée à contrôler les justificatifs pour son compte

Dans ce dernier cas, le responsable d’établissement doit tenir un registre détaillant :

  • les personnes habilitées
  • la date de leur habilitation
  • les jours et horaires des contrôles effectuées par ces personnes.

Lorsque l’employeur n’est pas le responsable d’établissement (ex : cas des intérimaires), c’est au responsable de l’entreprise d’accueil de contrôler la détention du passe sanitaire.

Dans les lieux non soumis à l’obligation de détenir un passe sanitaire, il est INTERDIT de le demander, sous peine de s’exposer à une sanction d’1 an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.

Passe sanitaire et port du masque

Avec la présentation du passe sanitaire, l’obligation du port du masque est levée sauf pour les transports.

Toutefois, le préfet ou le responsable d’établissement peut rendre le port du masque obligatoire si les circonstances le justifient.

Non présentation du passe sanitaire

La personne qui n’a pas de passe sanitaire valide ne peut pas accéder aux lieux où sa détention est obligatoire.

S’agissant d’un salarié, les conséquences sont les suivantes :

SANS DELAI :

  • possibilité pour le salarié de prendre des congés payés ou repos conventionnels en accord avec l’employeur
  • à défaut, suspension immédiate du contrat de travail sans rémunération. La suspension doit être notifiée par l’employeur, par écrit. Elle prend fin dès que le salarié produit un passe sanitaire valide.

APRES 3 JOURS DE SUSPENSION :

  • Convocation écrite du salarié à un entretien

L’entretien :

  • doit se dérouler dans un lieu non soumis à l’obligation de détenir un passe sanitaire ou par visioconférence.
  • a pour but d’examiner les moyens de régularisation de la situation, notamment les possibilités d’affectation sur un poste non soumis à l’obligation du passe, ou imposer le télétravail si possible doit faire l’objet d’un compte rendu écrit mentionnant son déroulement et les décisions prises.

Non détention du passe sanitaire et arrêt maladie

Il est probable qu’un salarié qui n’a pas de passe sanitaire fournisse des arrêts maladie, dans le but d’éviter la suspension de son contrat de travail, et d’être ainsi privé de toute rémunération ou indemnité.

Dans une telle situation, c’est la première cause de suspension du contrat de travail qui prévaut.

  • Si l’arrêt de travail débute avant la suspension du contrat de travail du salarié alors l’arrêt de travail est la première cause de suspension du contrat de travail. Dans ce cas, l’employeur reste tenu de verser le maintien de salaire à son salarié et ce dernier peut aussi percevoir les IJSS s’il en remplit les conditions.
  • Si le salarié est placé en arrêt maladie postérieurement à la suspension de son contrat de travail, alors c’est la suspension du contrat du fait du défaut de présentation des justificatifs qui est la première cause de suspension du contrat de travail. Dans ce cas, l’employeur n’aurait donc pas à verser le maintien de salaire à son salarié. Ce dernier ne pourrait que percevoir les IJSS.
  • Si l’arrêt de travail et la suspension du contrat datent du même jour, il faudra appliquer la règle la plus favorable pour le salarié.

Non présentation du passe sanitaire et rupture du contrat de travail

La non présentation du passe sanitaire par un salarié qui est soumis à cette obligation n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

Pour un contrat à durée déterminée : le contrat est suspendu jusqu’à ce que le salarié présente un passe sanitaire valide ou, à défaut, jusqu’au terme du contrat. L’indemnité de fin de contrat, lorsqu’elle s’applique, reste due au salarié à l’exclusion de la période de suspension.

Pour un contrat à durée indéterminée : le contrat est suspendu jusqu’à ce que le salarié présente un passe sanitaire valide. Un licenciement pour absences prolongées ou répétées perturbant le fonctionnement de l’entreprise peut éventuellement être envisagé.

Dans ce cas, l’employeur devra prouver :

  • la perturbation de l’entreprise
  • la nécessité du remplacement définitif du salarié en question.
  • prouver qu’il n’a pas de solution temporaire de remplacement
  • et recruter en CDI sur le poste concerné.

Attention : une éventuelle garantie d’emploi conventionnelle peut être applicable

Alerte

Mise en garde :

Cette procédure n’est pas sans risque car le passe sanitaire est a priori un dispositif qui n’a pas vocation à durer dans le temps, donc si l’employeur licencie trop tôt le salarié, les juges pourraient estimer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Conservation de la preuve du passe sanitaire

L’employeur n’est pas autorisé à conserver la preuve d’un passe sanitaire conforme (pas de photocopie du passe sanitaire).

Il y a toutefois une dérogation : si le salarié présente un document attestant d’un schéma vaccinal complet, alors l’employeur peut conserver le résultat de cette vérification, mais pas le document présenté par le salarié. Cette dérogation permet d’éviter une vérification quotidienne des salariés concernés.

Sanction pour l’employeur qui ne contrôle pas la détention du passe sanitaire

Si l’employeur ne contrôle pas la détention du passe sanitaire :

  • il est mis en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu. L’employeur a 24 heures pour se conformer aux obligations.
  • si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu pour une durée maximale de 7 jours.
  • si un manquement est constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9000 € d’amende.

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