Convention annuelle Exco – Metz – 27 et 28 septembre 2019
25 septembre 2019Juridique et social, les nouveautés de la rentrée à l’horizon 2020
3 octobre 2019Loi PACTE et Loi de simplification
L’année 2019 a été l’occasion pour le législateur de revoir la règlementation applicable aux sociétés sous la volonté affichée de doper la croissance des entreprises. L’allègement accordé à l’entreprise ne s’applique cependant pas toujours au dirigeant.
Agrandissement des petites entreprise
Modification des seuils
Loi n°2019-486 du 22.05.2019 / art 47
La loi PACTE revient sur la définition de la petite entreprise, qui est désormais celle ne dépassant pas deux des trois seuils suivants :
- 6 Millions d’euros de total bilan
- 12 Millions d’euros de chiffre d’affaires
- 50 salariés
Cette modification permet aux sociétés concernées de gagner en confidentialité :
- dispense d’établir un rapport de gestion
- présentation simplifiée des comptes
- confidentialité du compte de résultat
- confidentialité du rapport du Commissaire aux comptes
Selon les mêmes modalités, la loi redéfinit la notion d’entreprise moyenne par les seuils suivants :
- 20 Millions d’euros de total bilan
- 40 Millions d’euros de chiffre d’affaires
- 250 salariés
Avec les conséquences attachées :
- présentation simplifiée du compte de résultat
- publicité simplifiée du bilan et de l’annexe
Les sociétés non commerciales et celles faisant partie d’un groupe restent exclues de ces dispositions.
Redéfinition du rôle du CAC
Loi n°2019-486 du 22.05.2019 / art 20
Les seuils de désignation d’un Commissaire aux comptes sont relevés comme suit :
- 4 Millions d’euros de total bilan
- 8 Millions d’euros de chiffre d’affaires
- 50 salariés en moyenne sur l’exercice
Afin d’éviter les abus, les seuils sont appréciés au niveau du groupe de sociétés.
Un groupe est constitué dès lors qu’une société détient une participation suffisante dans le capital d’une autre société pour en exercer le contrôle.
La désignation systématique du CAC est supprimée :
- dans les Sociétés anonymes
- en cas de détention entre société par actions
Les têtes de “petit groupe”* et les filiales significatives** pourront opter pour une mission d’audit allégé petite entreprise (dit « ALPE ») sur 3 ans ; de même que les sociétés souhaitant nommer un CAC sans y être tenues.
* lorsque le cumul des chiffres des sociétés dépasse 2 des seuils précités de 4M€ bilan / 8M€ de CA / 50 salariés,
** en dessous des seuils précédents mais dépassant 2 sur 3 des seuils de 2M€ de total bilan, 4M€ de CA et 25 salariés
Ces dispositions sont applicables au 1er septembre.
Les mandats en cours se poursuivent jusqu’au terme.
TABLEAU RECAPITULATIF
Entités concernées | CAC obligatoire | Type de mission |
Société > seuils 4/8/50 | OUI | Classique 6 ans
|
Société tête de groupe
> seuils 4/8/50
|
OUI | Classique 6 ans |
Société < seuils 4/8/50 mais tête d’un groupe
> seuils 4/8/50
|
OUI | ALPE 3 ans ou classique 6 ans |
Filiale > seuils 4/8/50 | OUI | Classique 6 ans |
Filiale significative mais
< seuils 4/8/50
|
OUI | ALPE 3 ans ou classique 6 ans |
Filiale non significative
< seuils
|
NON | Facultatif ALPE ou classique |
Entités devant publier des comptes consolidés
|
OUI | Classique 6 ans |
Entités d’intérêt public | OUI | Classique 6 ans
|
Associations recevant des subventions > 153K€ et entités non commerçantes ayant une activité économique > seuils 1,55M€ bilan/ 3,1M€ CA/ 50 salariés |
OUI |
Classique 6 ans
|
Notre service juridique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Redéfinition de la notion de Société
Intérêt social & raison d’être
Loi n°2019-486 du 22.05.2019 / art 169
La loi Pacte donne la possibilité aux associés de préciser la raison d’être de la Société dans les statuts, distincte de l’objet social : il s’agit des principes que la Société entend suivre dans le développement de son activité en y affectant les moyens nécessaires. Elle donne l’orientation de la gestion et définit la stratégie de la Société.
La loi oblige en outre à une gestion de la Société dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité, et non pas les intérêts propres des associés, recherchés à travers la Société.
En cas de violation de ces principes, la responsabilité du dirigeant voire sa révocation pourraient être engagées.
Société à mission
Loi n°2019-486 du 22.05.2019 / art 176
Ce dispositif entre dans l’ère d’émergence d’un capitalisme responsable permettant aux sociétés de rendre visible leurs engagements en ce sens.
Il s’agit d’une société dotée d’une raison d’être et d’objectifs sociaux et environnementaux au-delà du seul but lucratif et dont la qualité de société à mission est déclarée au Greffe et reconnue.
Les statuts devront préciser la raison d’être et les objectifs que la société se donne pour mission de poursuivre. L’exécution de ces objectifs sera contrôlée par un organisme indépendant.
Le non-respect des objectifs entrainera la suppression de la mention de Société à mission.
La simplification à différents niveaux
Renforcement de la protection du conjoint
Loi n°2019-486 du 22.05.2019 / art 8,9 &11
Le conjoint du chef d’une entreprise qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle sera désormais obligatoirement couvert par un statut social : le dirigeant aura l’obligation de déclarer l’activité de son conjoint et le statut retenu. A défaut, le statut de conjoint salarié s’appliquera.
En cas de contrôle, l’absence de déclaration pourra donner lieu à redressement, pénalités et sanctions.
Apports en compte courant facilités
Loi n°2019-486 du 22.05.2019 / art 76
La loi PACTE supprime la condition de détention d’un minimum de 5% du capital pour réaliser des apports en compte courant d’associé. Elle étend également cette faculté aux directeurs généraux (y
compris délégués) et Présidents de sociétés par actions, mandataires sociaux non associés.
- Il convient toujours de pouvoir justifier le motif des avances consenties, notamment d’un point de vue fiscal.
- Suppression du rendez-vous triennal. Loi n°2019-744 du 19.07.2019 / art 20
Jusqu’alors, dans les Société par actions, les associés devaient tous les 3 ans, à l’occasion de l’approbation des comptes annuels, se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés de l’entreprise adhérents à son PEE. Constatant que cette mesure n’impactait nullement les décisions des entreprises en terme d’épargne salariale, le législateur a décidé de supprimer cette obligation.
L’obligation demeure cependant en cas de décision d’augmentation du capital social.
Dissolution d’une société créée de fait (SCDF)
Cass. com. n°17-28834 du 10.04.2019
La Société créée de fait résulte du comportement de personnes agissant comme si elles étaient associées sans avoir procédé aux démarches de création d’une Société.
Si s’associer sans la contrainte du respect des obligations légales et fiscales attachées peut être tentant, cela ne va pas non plus sans risque.
En effet, les juges viennent d’admettre qu’un seul des associés d’une SCDF peut dissoudre celle-ci par simple notification à ses coassociés, pourvu qu’elle soit faite de bonne foi, la société étant à durée indéterminée.
La dissolution oblige au partage des actifs entre associés, avec de lourdes conséquences fiscales.
La responsabilité du dirigeant étoffée
Défaut de dépôt des comptes annuels
Cass. Com. n°17-21047 du 7.05.2019
Annuellement, toute société commerciale est tenue de déposer ses comptes au greffe, faute de quoi elle peut y être enjointe par le Président du Tribunal de commerce sous astreinte (somme due par jour de retard).
A défaut de respect de cette injonction, les juges ont décidé qu’il revient au gérant et non à la Société de s’acquitter du paiement de l’astreinte.
Le dirigeant faisant supporter le paiement à la Société encourt une condamnation pour abus de bien social.
Recouvrement des dettes fiscales & sociales
Cass. Com. n°17-22102 du 13.03.2019 / art. L267 LPF
Cass. Com. n°17-19844 du 10.04.2019
Le recouvrement des impositions de toute nature et pénalités fiscales attachées peuvent être fait auprès du dirigeant d’entreprise ou de quiconque exerçant la direction effective d’une société se rendant coupable de l’inobservation des obligations ayant rendu impossible le recouvrement des taxes dues par la Société.
Dès lors que les associés, non dirigeants, ont tous pouvoirs pour engager la société, ils peuvent être considérés comme dirigeants de fait et leur responsabilité peut être engagée à ce titre.
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