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Réforme de la taxe d’apprentissage 2020 : fraction de 13%

Réforme de la taxe d’apprentissage 2020
Réforme de la taxe d’apprentissage 2020 : fraction de 13%

Taxe d’apprentissage : fraction de 13 %

Depuis la loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté de choisir son avenir professionnel », les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage ont été modifiées.

En 2019, « année blanche » du dispositif, vous n’avez pas payé de taxe d’apprentissage sur 0.68 % de la masse salariale (0.44 % en Alsace-Moselle), et ce, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Pour l’année 2020, voici les éléments d’application :

Calcul du montant de la taxe d’apprentissage

Les règles de calcul de la taxe d’apprentissage sont les mêmes, à savoir 0.68 % (0.44 % en Alsace-Moselle) de la masse salariale.

Pour l’année 2020, la taxe est décomposée en deux fractions :

87 % sont destinés au financement de l’apprentissage

> versement aux OPCO (dans l’attente de son recouvrement par l’URSSAF).

 

13 % sont destinés à des dépenses libératoires directes

> versement aux écoles

 

Peuvent être imputées sur ces 13 %, selon votre choix, alternativement ou cumulativement :

Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle.

 

Les dépenses réellement exposées prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe est due sont celles effectuées, avant le 1er juin de cette année, directement auprès des établissements et organismes habilités à en bénéficier qui établissent un reçu destiné à l’entreprise indiquant le montant versé et la date du versement.

Sont habilités à percevoir le solde de 13 % dans ce cadre :

  1. Les établissements publics d’enseignement du second degré ;
  2. Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions ;
  3. Les établissements publics d’enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
  4. Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d’enseignement supérieur consulaire ;
  5. Les établissements privés relevant de l’enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
  6. Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
  7.  Les écoles de la deuxième chance, les centres de formation gérés et administrés par l’établissement public d’insertion de la défense, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d’accès à la qualification ;
  8. Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ainsi que les établissements délivrant l’enseignement adapté ;
  9. Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  10. Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  11. Les organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
  12. Les écoles de production mentionnées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation ;
  13. Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d’un niveau d’activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d’apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû.Le représentant de l’Etat dans la région arrête et publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste des formations dispensées par les établissements, services ou écoles mentionnés aux 1° à 12° habilités à bénéficier des dépenses libératoires et établis dans la région.Le représentant de l’Etat dans la région publie, au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des organismes participant au service public de l’orientation tout au long de la vie.

 

Les subventions versées au centre de formation d’apprentis sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées

 

Les subventions prises en compte pour l’année au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d’apprentis entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de cette année.

Les CFA établissent un reçu qui vous est transmis daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Auteur

Jérôme SUSKA

Responsable pôle Social


Exco Mont-de-Marsan

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