Publié le 27 avril 2020

Modification, report et annulation de vos échéances contractuelles

Face à la situation actuelle liée à l’épidémie de Covid-19, vous vous interrogez sur la possibilité, ou pas, de modifier, reporter voire d’annuler certaines échéances contractuelles.

Sachez que :

  • Le 30 janvier 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a caractérisé l’épidémie de coronavirus “d’urgence de santé publique de portée internationale”.
  • En février 2020, Bruno Le Maire a qualifié cette épidémie de “cas de force majeure pour les entreprises, les salariés et les employeurs”. Mais, attention, car, dans ce cadre, seuls les marchés publics sont éligibles, de droit, à la force majeure et cette déclaration ne peut, en aucun cas, justifier l’inexécution des obligations privées.
  • Néanmoins, au-delà des dispositions contractuelles qui s’imposent à vous, des dispositifs légaux, tels que la force majeure, l’imprévisionou l’exception d’inexécution, existent. Ils peuvent vous permettre de modifier, de suspendre voire de résilier vos contrats.
  • En matière de contrat, il n’y a pas de démarche unique. Il s’agit pour chacune des parties d’étudier sa situation avant toute chose.

De manière générale, nous vous conseillons de toujours essayer de négocier avec votre co-contractant et d’aboutir à un « accord » de bonne foi (seul ou accompagné d’un conseil juridique).

À défaut d’accord, vous pourrez alors faire appel à un avocat qui défendra votre position dans un tribunal et devant un juge.

Cette démarche impliquera : du temps, de l’argent (honoraires à votre charge), l’appréciation de la situation par le pouvoir souverain des juges

Des spécificités sont prévues dans certaines matières :

  • Procédure pénale
  • Mesures privatives de liberté
  • Élections régies par le code électoral
  • Diplômes
  • Sécurité sanitaire
  • Sécurité sociale
  • Syndic de copropriété
  • Permis et agréments administratif
  • Etc.
Des spécificités sont prévues dans certaines matières

Exemples

Les exemples qui suivent sont ceux donnés par le Ministère de la Justice

  • Une dette est exigible depuis le 20 mars 2015 ; le délai pour agir en justice arrive, en principe, à expiration le 20 mars 2020.

Ce délai courra encore pendant les 2 mois qui suivent la fin du délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Et donc le demandeur pourra agir dans ce délai sans que son action puisse être déclarée irrecevable en raison de la prescription.

  • Un nantissement de fonds de commerce a été constitué le 25 février 2020. Il doit, selon l’article L. 142-4 du code de commerce, être inscrit à peine de nullité dans les 30 jours suivant la date de l’acte constitutif.

Ce délai expire durant la période juridiquement protégée. Le nantissement pourra donc être régulièrement publié dans les 30 jours qui suivent la fin du délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

  • Un cautionnement a été souscrit en garantie d’un concours bancaire accordé à une entreprise. L’article L. 313-22 du code monétaire et financier impose à la banque d’informer la caution de l’évolution de la dette garantie avant le 31 mars de chaque année, à peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.

L’information pourra être régulièrement délivrée dans les 2 mois qui suivent la fin de la période juridiquement protégée, autrement dit, dans les 3 mois de la cessation de l’état d’urgence.

  • Un contrat a été conclu le 25 avril 2019 pour une durée de 1 an. Il contient une clause prévoyant que le contrat sera automatiquement renouvelé sauf si l’une des parties adresse une notification à son cocontractant au plus tard 1 mois avant son terme. Chaque partie avait donc jusqu’au 25 mars pour s’opposer au renouvellement.

Ce délai ayant expiré durant la période juridiquement protégée, le contractant pourra encore s’opposer au renouvellement du contrat dans les 2 mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les 3 mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.

  • Un contrat d’assurance a été souscrit. En cas de survenance de certains événements, l’article L. 113-16 du code des assurances permet à chacune des parties de résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent la date de l’événement. Si celui-ci s’est produit le 20 décembre 2020, le délai pour résilier expire le 20 mars soit durant la période juridiquement protégée.

Par conséquent, chaque partie pourra encore résilier le contrat dans les 2 mois qui suivent la fin de cette période, soit dans les 3 mois qui suivent la cessation de l’état d’urgence.

  • Un contrat doit être exécuté le 20 mars, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue.

Dès lors que l’exécution devait intervenir durant la période juridiquement protégée, la clause résolutoire ne produira pas son effet. Elle le produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée, soit dans les 2 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

  • Un contrat de prêt prévoit des remboursements chaque 20 du mois ; le contrat contient une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de remboursement d’une mensualité.

Si le débiteur ne rembourse pas l’échéance du 20 mars, le prêteur ne pourra pas prononcer la déchéance du terme. Il le pourra de nouveau si l’échéance n’a toujours pas été remboursée un mois après la fin de la période juridiquement protégée, soit dans les 2 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

  • Un contrat, comportant une clause pénale d’un montant de 10 000 €, devait être exécuté le 5 mars. Le 6 mars, en l’absence d’exécution, le créancier a adressé une mise en demeure à son débiteur par laquelle il lui laissait 10 jours pour exécuter le contrat, la clause devant produire ses effets à l’issue de ce délai en l’absence d’exécution.

Ce délai expirant lors de la période juridiquement protégée, la clause pénale ne produit pas ses effets si le débiteur ne s’exécute pas. Elle les produira en revanche si le débiteur n’a toujours pas exécuté son obligation dans le mois qui suit la fin de la période juridiquement protégée, soit dans les 2 mois suivant la cessation de l’état d’urgence.

  • Un contrat devait être exécuté le 1er mars ; une clause pénale prévoit une sanction de 100 € par jour de retard. Le débiteur n’ayant pas achevé l’exécution à la date prévue, la clause pénale a commencé à produire ses effets le 2 mars.

Son cours est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si le débiteur ne s’est toujours pas exécuté.

  • Par jugement du 1er février 2020, une juridiction a condamné une entreprise à effectuer des travaux de réparation sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. La décision a été signifiée le 1er mars 2020, et les travaux n’étaient pas intervenus au 12 mars 2020.

Le cours de l’astreinte est suspendu à compter du 12 mars et jusqu’à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la cessation de l’état d’urgence. Elle recommencera à produire son effet le lendemain si l’entreprise n’a pas réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée.

  • Des spécificités sont prévues dans certaines matières (syndic de copropriété, permis, agréments administratifs, sécurité sociale)
  • Les reports de délais ne concernent pas les déclarations fiscales (mais ils s’appliquent aux procédures de contrôle fiscal)
  • Les reports de délais s’appliquent aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire (sauf en matière pénale)
Modification, report et annulation de voséchéances contractuelles

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Aux vues des circonstances actuelles et des mesures de prévention recommandées, nous souhaitons vous rassurer sur notre capacité à rester opérationnel et vous accompagner au mieux dans cette période délicate.

Nous veillons à rester au plus proche de l’évolution de l’actualité et à la remontée des meilleures pratiques de gestion de cette « crise » sur le terrain.

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