Ce n’est pas parce que vous faites travailler un membre de votre famille que vous n’encourrez aucun risque de demande de rappel de salaire.
En effet, la contestation pourrait venir non pas de la personne employée mais bien directement de l’URSSAF.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 26/05/2021, que l’entraide familiale ne justifiait pas de faire effectuer à un membre de sa famille plus d’heures que la durée du travail indiquée dans son contrat de travail.
Dans cette affaire, l’épouse d’un boulanger, qui disposait d’un contrat de travail de 30 heures/semaine, au titre desquelles les cotisations sociales étaient acquittées, avait travaillé au-delà de cette limite, sans que son employeur (et mari) le déclare et sans que soient réglées les cotisations dues pour ces heures complémentaires.
Dans un 1er temps, les heures complémentaires effectuées et non mentionnées sur le bulletin de paie avaient été considérées comme de l’entraide familiale par la cour d’appel. Les juges du fond avaient en effet relevé que la salariée était aussi « la femme du boulanger », de sorte que son intervention « au-delà des horaires stricts compris dans son contrat de travail, ponctuellement selon les dires du prévenu », participait de « l’intérêt de la bonne marche d’une petite entreprise familiale » dans laquelle elle était également intéressée, en sa qualité d’épouse, « liée par une communauté de vie et d’intérêts avec le prévenu ». Par ailleurs, la cour d’appel soulignait que l’épouse du boulanger n’avait pas été payée pour ces interventions, « qu’elle ne revendiquait pas de l’être et que ces heures ainsi dévolues, non payées, ne sauraient ouvrir droit à versement de cotisations ».
Pourtant, la Cour de cassation fait une toute autre interprétation de la situation et casse l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que le statut de salarié, en vertu d’un contrat de travail qui place l’intéressé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l’entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole.