Les salariés ayant des contrats de droit privé français peuvent être placés en activité partielle sous condition d’éligibilité de leur employeur. Les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d’activité sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Les indépendants ne sont pas éligibles au dispositif.
Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.
La fiche ici détermine les modalités d’éligibilité à l’activité partielle des salariés employés par une entreprise étrangère n’ayant pas d’établissement en France et cotisant au centre national des firmes étrangères.
Les associations figurent dans le champ des structures éligibles à l’activité partielle. Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait avoir pour effet de financer deux fois les charges de personnel (une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle). Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajustées à la baisse.
L’employeur doit adresser à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) du département où est implanté l’établissement une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à partir de l’applicatif dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
En principe, l’autorisation de recours à l’activité partielle doit être, sauf en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, antérieure à sa mise en œuvre.
Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement en activité partielle pour adresser leur demande d’autorisation d’activité partielle (DAP). Cette souplesse, introduite par décret n°2020-325 du 25 mars 2020, signifie que les entreprises auront jusqu’à la fin du mois de novembre 2020 pour faire leurs demandes d’autorisation d’activité partielle, même si elles ont placé les salariés en activité partielle dès le 30 octobre, le 1er jour du reconfinement.
L’avis du comité social et économique (CSE) doit être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés.
Néanmoins, pour les motifs de recours « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel », et lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande. Il revient à l’employeur d’adresser l’avis du CSE dans un délai d’au plus deux mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation préalable.
Le comité social et économique, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre.
Non. La consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés.
Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.
Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.
Depuis le 1er octobre 2020, le délai de droit commun visé à l’article R.5122-4 du code du travail a été rétabli : l’absence de décision d’autorisation du recours à l’activité partielle dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande.
A compter du 1er janvier 2021, l’autorisation d’activité partielle sera accordée pour une période de trois mois renouvelable dans la limite de six mois sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Les compteurs commenceront à courir à partir de cette date, et ce quelle que soit la date d’autorisation. Autrement dit, si une entreprise a déjà bénéficié d’une période d’activité partielle avant cette date, il n’en sera pas tenu compte pour le calcul des 6 mois. En revanche, si une décision d’autorisation est prise avant le 31 décembre 2020 pour une durée allant au-delà du 1er janvier 2021, la période d’autorisation intervenant, au-delà du 1er janvier, s’imputera sur la durée maximale d’autorisation de 6 mois.
Un employeur ne peut demander à un salarié placé en activité partielle de travailler en télétravail sur les mêmes heures, et inversement il ne peut le placer en activité partielle alors qu’il est en télétravail. Les entreprises qui méconnaîtraient cette règle de non cumul s’exposent à des sanctions pénales et administratives.
Toutefois, en cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur peut placer les salariés en activité partielle pour le temps qui correspond à cette réduction et placer le salarié en télétravail pour le temps travaillé. Dans cette hypothèse, l’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées. A cette fin, il est préférable de distinguer des journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par l’activité partielle, au sein d’une même semaine. Cette identification des jours travaillés et des jours non travaillés peut être collective ou alternée. Ces éléments pourront être demandés dans le cadre de l’instruction des demandes ou en cas de contrôle.
En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en complément de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés.
Formalisé par une convention conclue entre l’Etat (la DIRECCTE) et l’entreprise (ou l’OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en œuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois.
Les actions éligibles sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience. S’agissant du compte personnel de formation (CPF) il peut être mobilisé dans le cadre du parcours autonome d’achat direct avec financement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
L’activité partielle est par nature un dispositif prévisionnel pour lequel un employeur demande un nombre d’heures maximum sur une période donnée et un nombre de salariés potentiellement couverts.
La fraude à l’activité partielle se constate sur les demandes d’indemnisation formulées par les employeurs. En effet, le dispositif prend en charge les heures non travaillées par les salariés, c’est-à-dire celles au cours desquelles ils n’ont pas fourni de travail et n’étaient pas à disposition de leur employeur.
Si l’employeur venait à demander une indemnisation pour des heures pendant lesquelles les salariés travaillaient ou étaient en congés payés/JRTT, cela est passible de sanctions prévues en cas de travail illégal :
- reversement des aides perçues au titre des heures indûment perçues par l’employeur ;
- interdiction de bénéficier pendant 5 ans d’aides publiques ;
- sanctions pénales.
Le taux actuellement en vigueur est maintenu jusqu’au 31 décembre 2020 : 60% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC, avec un plancher à 8,03 euros (hors secteurs protégés et entreprises recevant du public et fermées sur décision administrative qui bénéficient d’une majoration, cf chapitres 6 et 7). A compter du 1er janvier 2021, le taux de l’allocation horaire versée à l’employeur sera de 36% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC, avec un plancher de 7,23 euros. Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux de l’allocation est égal au taux de l’indemnité versée au salarié.
Le taux actuellement en vigueur est maintenu jusqu’au 31 décembre 2020 : 70% du salaire brut antérieur du salarié.
A compter du 1er janvier 2021, les salariés placés en position d’activité partielle perçoivent une indemnité à hauteur de 60 % minimum de leur rémunération antérieure brute, dans la limite de 4,5 SMIC.
L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation.
Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés en-dessous du SMIC perçoivent une indemnité égale à leur rémunération antérieure.
Indemnité d’activité partielle = indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.
Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.
La fiche ci-dessous permet de déterminer le taux horaire brut de rémunération afin de calculer l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle.
Prélèvements sociaux assis sur les indemnités d’activité partielle
Les indemnités d’activité partielle sont des revenus de remplacement exonérées à ce titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais soumises à la CSG sur les revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. Ces contributions sont assises sur les indemnités d’activité partielle après application de l’abattement pour frais professionnels (1,75 %).
Les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle demeurent en outre redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50 %.
Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils ne résident pas fiscalement en France, une cotisation maladie majorée est due au taux de 2,80 % sur l’intégralité de l’indemnité.
Pour les salariés qui ne sont pas redevables de la CSG et de la CRDS car ils exercent leur activité à Mayotte, une contribution maladie est due au taux de 2,35 % sur l’intégralité de l’indemnité.
Les indemnités d’activité partielle versées aux apprentis sont soumises au même régime social que les autres indemnités.
Ce régime social est également applicable si l’employeur ne demande pas l’allocation remboursant l’indemnité d’activité partielle.
Dispositif d’écrêtement
Par ailleurs, un dispositif d’écrêtement des prélèvements sociaux est prévu à l’article L. 136-1-2 du Code de la sécurité sociale pour que l’indemnité versée ne puisse être inférieure au SMIC. Ce dispositif est applicable à la CSG, la CRDS, la cotisation maladie majorée pour les non-résidents ainsi qu’à la contribution maladie pour les salariés mahorais :
- Pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions et/ou cotisations sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Ainsi les salariés percevant une allocation mensuelle égale au SMIC brut (10,15 € x (52×35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront le cas échéant réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, CRDS et le cas échéant la cotisation du régime local.
- en cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut.
Le SMIC brut pris en compte pour l’application de l’écrêtement ne doit faire l’objet d’aucune proratisation liée à la durée de travail ou à la présence du salarié sur le mois.
Indemnités d’activité partielle complémentaires
Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux dans une certaine limite :
- Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est inférieure ou égale à 3,15 fois la valeur du SMIC horaire soit 31,97 euros, les indemnités complémentaires sont intégralement soumises au même régime social que les indemnités légales ;
- Lorsque la somme des indemnités horaires légales et des indemnités horaires complémentaires est supérieure à 31,97 euros, la part de l’indemnité complémentaire supérieure à ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Ainsi, dans le cas où l’indemnité légale est supérieure à 31,97 euros, les indemnités complémentaires seront intégralement soumises à cotisations et contributions sociales sur les revenus d’activité.
Dans le cas où l’indemnité légale est inférieure à cette limite seule la part des indemnités complémentaires qui conduit à franchir cette limite sont assujetties aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…).
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle prévoit que les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.
La fiche technique ici est également mise en ligne sur le site de l’ASP.
La fiche ici présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en forfait jours en raison de la fermeture de l’établissement ou de la réduction d’activité.
La fiche ici présente les modalités de calcul de l’indemnité et l’allocation d’activité partielle des salariés à temps partiel.
1. Quels sont les jours fériés ?
Ils sont listés à l’article L. 3133-1 du Code du travail : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël.
Parmi la liste des jours fériés fixée à l’article L. 3133-1 du Code du travail, seul le 1er mai est légalement un jour férié chômé. Les autres jours fériés chômés sont fixés par accord ou, à défaut, par l’employeur.
2. Les jours fériés habituellement chômés
Les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur.
L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise (condition d’ancienneté non applicable pour le 1er mai – article L.3133-5), le Code du travail prévoyant à l’article L. 3133-3 que « le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…) ».
3. Les jours fériés habituellement travaillés sont indemnisés au titre de l’activité partielle
Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés. Dans ce cas, ces jours sont indemnisés au titre de l’activité partielle comme les jours ou heures travaillés (Cass. soc., 8 déc. 1988, no 86-42.833).
En ce qui concerne la situation en Alsace-Moselle, le vendredi saint étant férié, il ne peut être indemnisé que s’il est habituellement travaillé. S’il est habituellement chômé, il n’y aura pas de prise en charge au titre de l’activité partielle. S’agissant de l’outre-mer, outre les jours fériés prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail, les journées de commémoration de l’abolition de l’esclavage sont fériées (liste à l’article L. 3422-2 du Code du travail).
- Les salariés de droit privé qui sont contraints de garder leur enfant en raison de la fermeture pour raison sanitaire de la section, de la classe ou de l’établissement d’accueil de leur enfant ou en raison de l’identification de leurs enfants comme cas contact, sans pouvoir télétravailler, sont-ils pris en charge par l’activité partielle ?
Oui. Depuis le 1er septembre 2020, dans cette situation les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapés peuvent être placés en activité partielle, déclarée par leur employeur et être indemnisés à ce titre.
Pour cela, le salarié doit remettre à son employeur un justificatif :
- attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant selon les cas (message général reçu de l’établissement ou, le cas échéant, de la municipalité informant de la non ouverture ou du fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires décidées ou une attestation fournie par l’établissement) ;
- ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.
Ces documents devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par l’administration en cas de contrôle. Le salarié remettra également à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés.
Le salarié percevra une indemnité équivalent à 70% de son salaire antérieur brut. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique.
Le taux horaire de l’allocation pour ces salariés est identique à celui applicable aux autres salariés de l’entreprise.
Oui. Depuis le 1er septembre 2020, dans cette situation les parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapés peuvent être placés en activité partielle, déclarée par leur employeur et être indemnisés à ce titre.
Pour cela, le salarié doit remettre à son employeur un justificatif :
- attestant de la fermeture d’établissement d’accueil, de la classe ou de la section de l’enfant selon les cas (message général reçu de l’établissement ou, le cas échéant, de la municipalité informant de la non ouverture ou du fait que l’enfant ne sera pas accueilli compte tenu des mesures sanitaires décidées ou une attestation fournie par l’établissement) ;
- ou un document de l’assurance maladie attestant que l’enfant est identifié comme cas contact à risque et doit donc respecter une mesure d’isolement.
Ces documents devront être conservés par l’employeur et pourront être demandés par l’administration en cas de contrôle. Le salarié remettra également à son employeur une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d’un arrêt de travail au titre de la garde de son enfant contraint de demeurer à domicile pour les jours concernés.
Le salarié percevra une indemnité équivalent à 70% de son salaire antérieur brut. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique.
Le taux horaire de l’allocation pour ces salariés est identique à celui applicable aux autres salariés de l’entreprise.
Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 a mis fin, à compter du 1er août, au dispositif d’activité partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable sur l’ensemble du territoire, à l’exception de Mayotte et de la Guyane où le dispositif demeurera en vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Ce décret maintient, pour les salariés les plus vulnérables, le placement en activité partielle sur prescription médicale.
- Quels sont les employeurs concernés ?
L’employeur des salariés appartenant à l’une des catégories ci-dessus bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même si l’activité de l’établissement n’est pas empêchée par la crise sanitaire actuelle et qu’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés. Autrement dit, les conditions de mise en œuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) prévues au I de l’article L. 5122-1 ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire pour garde d’enfant ou personne vulnérable.
- La consultation du CSE est-elle requise pour le placement en activité partielle de ces salariés ?
Non. La consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas.
Il est rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du Code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail.
La fiche ici présente les modalités de pris en charge du personnel navigant au titre de l’activité partielle s’agissant des personnels employés dans le cadre d’un système d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité.
La fiche ici présente les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés en apprentissage et en contrat de professionnalisation.
La fiche ici dispose des différents cas de recours autorisés à l’activité partielle par les ETT.
Quels sont les secteurs concernés ?
Sont considérés comme relevant du secteur protégé les employeurs exerçant leur activité principale :
- soit dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et qui sont particulièrement affectés par les conséquences de l’épidémie au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; ces secteurs sont listés à l’annexe 1 du décret du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;
- soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs précédents et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois. Ces secteurs sont listés à l’annexe 2 du même décret.
Quel sont les taux de prise en charge ?
De manière dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique.
Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est maintenu à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié avec un plancher horaire de 8,03 euros. Il n’y a donc pas de reste à charge pour ces employeurs.
Quelles sont les entreprises concernées ?
Les employeurs concernés sont ceux dont l’activité ne relève pas d’un secteur protégé et :
- implique l’accueil du public ;
- est interrompue, totalement ou partiellement, du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative ;
- n’a pas été suspendue du fait d’une fermeture volontaire.
Quel est le taux de prise en charge ?
De manière dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié, dans la limite de 4,5 SMIC. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique.
Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle est maintenu à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié. Le plancher horaire de 8,03 euros s’applique. Il n’y a donc pas de reste à charge pour ces employeurs.
Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises :
- Si elles sont concernées par les arrêtés prévoyant une fermeture ;
- OU si elles sont confrontées à une baisse d’activité /des difficultés d’approvisionnement pouvant être objectivées ;
- OU s’il leur est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, gestes barrière, etc.).
Oui. L’entrepreneur-salarié d’une CAE a le statut de salarié. Il bénéficie donc des mêmes droits qu’un salarié d’une entreprise ou d’une association. Le statut de salarié est le premier critère de l’activité partielle (notamment parce qu’il implique une cotisation à l’allocation chômage, bien visible sur le bulletin de paie). Les travailleurs indépendants, professions libérales ou autoentrepreneurs peuvent, eux, bénéficier du fond de solidarité. A partir du moment où vous êtes salarié, le critère pour accéder au chômage partiel sont : votre entreprise doit être concernée par les arrêtés prévoyant une fermeture OU être confrontée à une baisse d’activité /des difficultés d’approvisionnement pouvant être objectivées OU être dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, gestes barrière, etc.).
Les salariés sous contrat de droit français travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers ne sont pas éligibles à l’activité partielle, dans la mesure où il n’est pas possible à l’autorité administrative de vérifier la baisse d’activité pour des sites à l’étranger. Une exception est possible dans le seul cas où l’entreprise démontrerait qu’elle ne peut pas rapatrier ses salariés compte tenu des mesures sanitaires actuelles.
Pour les salariés expatriés qui sous contrat local avec l’entreprise étrangère et qui sont rapatriés en France, les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
- si le salarié est reclassé sur un poste au sein de la société en France et que les salariés au sein du même service sont placés en activité partielle, le salarié peut bénéficier de l’activité partielle au même titre que ses collègues ;
- si le salarié n’est pas reclassé immédiatement par la société en France, l’entreprise peut demander le placement en activité partielle jusqu’à son reclassement effectif sur un autre poste, ou jusqu’à ce qu’il puisse repartir à l’étranger. Avec la réserve toutefois que les clauses de reclassement restent prioritaires sur le placement en activité partielle : l’entreprise devra justifier du fait qu’elle n’était pas en mesure de répondre à son obligation de reclassement telle que résultant de ses obligations contractuelles ou conventionnelles.
Jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de décision dans un délai de deux jours suite au dépôt de la demande d’autorisation préalable dans le cas vaut acceptation implicite de ladite demande.
Si, habituellement, la demande d’autorisation d’activité partielle est en principe préalable au placement des salariés en activité partielle, le Gouvernement a décidé, au regard de la situation exceptionnelle que traverse notre pays, que les entreprises pouvaient bénéficier d’une prise en charge rétroactive de trente jours : en cas de recours à l’activité partielle pour les motifs de circonstances exceptionnelles ou en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries, le délai pour déposer la demande d’autorisation d’activité partielle est donc de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.
Toutefois, afin de tenir compte du volume des demandes et des circonstances exceptionnelles que nous traversons, ces demandes d’autorisation d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, avant la fin du mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable.
Lorsque les salariés sont placés en position d’activité partielle, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.
Le contrat de travail étant suspendu, les salariés percevront une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité devra correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de calcul des congés payés (article R. 5122-18 du code du travail) et peut être augmentée par l’employeur.
L’article 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle1 a ouvert la possibilité de déterminer par décret les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Le décret publié le 17 avril 2020 a posé le principe de « un cachet = 7 heures indemnisables au titre de l’activité partielle » dans la limite de la durée légale du travail, c’est-à-dire 35 heures/semaine.
Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficiera d’une allocation cofinancée par l’État et l’Unédic et correspondant à 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette de calcul des congés payés dans la limite de 70 % de 4,5 SMIC. Ainsi, le reste à charge des entreprises sera nul pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC.
Pour une valeur de la rémunération horaire brute du salarié inférieure ou égale à 45,67 euros (4,5 SMIC), le taux de l’allocation versée à l’employeur est de 60 % du salaire brut antérieur du salarié, depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre.
Par exception, un taux majoré à 70% s’applique pour les employeurs exerçant leur activité principale
soit dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel et qui sont particulièrement affectés par les conséquences de l’épidémie au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; ces secteurs sont listés à l’annexe 1 du décret du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle ;
soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs précédents et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois. Ces secteurs sont listés à l’annexe 2 du même décret.
La majoration s’applique également pour les employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs et pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Dans tous les cas, l’allocation horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC).
Oui, de manière exceptionnelle. Pour rappel, l’obligation de mise en place d’un CSE est effective depuis le 1er janvier 2020.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel suspend les processus électoraux en cours et « impose aux employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ». Se pose alors la question des employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral naît après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et des employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Afin de ne pas bloquer les demandes d’activité partielle de ces entreprises et dans l’intérêt des salariés, ces entreprises devront s’engager à organiser des élections professionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux prévue par l’ordonnance susvisée.
Oui, les entreprises peuvent placer leurs salariés en activité partielle, sans demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle.
Dans ce cas, les entreprises doivent verser à leurs salariés l’indemnité d’activité partielle dans les conditions prévues par le Code du travail.
Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les indemnités d’activité partielle, les entreprises devront faire une demande d’autorisation dans les conditions normales de mise en activité partielle. Elles n’auront pas à faire de demande d’indemnisation par la suite. Elles informeront la Direccte de cet engagement à ne pas bénéficier de l’indemnisation par l’État.
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle dispose que « pour l’employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées ».
Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle prévoit les modalités de cette conversion.
Personnel navigant employé dans le cadre d’un système d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité : l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle dispose que « l’employeur de salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées ».
Le décret d’application prévoit les modalités de conversion.
L’article 9 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 20201 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ouvre le dispositif d’activité partielle aux salariés mentionnés à l’article L 243-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où leur employeur, bien qu’entreprise étrangère, cotise en France à la sécurité sociale et à l’assurance chômage auprès d’un organisme de recouvrement unique.
Afin de protéger le maximum d’entreprises et de salariés, le Gouvernement a décidé que les nouvelles règles d’activité partielle couvriraient toutes les demandes des entreprises effectuées depuis le 1er mars 2020.
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement en application de l’article R. 5122-5 du code du travail à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, au titre du placement en position d’activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020. L’allocation sera donc versée selon les nouvelles règles pour tous les salariés placés en activité partielle depuis cette date.
20/05/20 : Le portail de l’ASP, dans son script d’assistance de l’ASP, mis à jour le 7 mai 2020, indique: « … vous devrez également renseigner un RIB provenant d’un établissement bancaire domicilié en France. A défaut, l’UD du Bas – Rhin vous indiquera la marche à suivre. J’attire votre attention sur le fait que la saisie d’un compte bancaire français est très fortement recommandée. Si votre entreprise ne dispose pas d’un RIB français, vous pouvez également renseigner le RIB de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Allemagne. Dans ce cas, l’entreprise a l’obligation de compléter un document de procuration (disponible auprès de l’UD DIRECCTE) et de le déposer sur l’espace documentaire de l’extranet.Je vous précise enfin que le choix de cette solution impose donc le versement de l’indemnité d’activité partielle sur un compte tiers, et un reversement manuel vers une entreprise étrangère, le versement de l’indemnité d’activité partielle sera ainsi décalé de plusieurs semaines. »
20/05/20 : Les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés. Les salariés ne peuvent ainsi pas être placés en position d’activité partielle durant ces périodes et ces jours ne doivent pas être comptabilisés au titre des heures permettant le versement de l’allocation à l’employeur. L’employeur doit assurer le paiement de ces jours fériés légaux chômés dans les conditions prévues par la loi et/ou la convention collective.Les jours fériés ne sont indemnisés que s’ils sont habituellement travaillés.
20/05/20 : La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail, non rémunérée dans la limite de 7 h pour les salariés mensualisés. La journée de solidarité n’est pas indemnisable au titre de l’activité partielle. Il n’est donc pas possible de recourir à l’activité partielle pendant la journée de solidarité (circ. DGEFP 2013-12 du 12 juillet 2013).
20/05/20 : Les indemnités d’activité partielle sont exonérées, dans certaines limites, de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais restent soumises à la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %). Les salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle restent redevables de la cotisation maladie au taux de 1,50 %. Le cas échéant, la cotisation maladie d’Alsace Moselle subit également l’écrêtement pour garantir l’atteinte du SMIC en cas d’activité partielle. Pour les personnes qui ne sont pas redevables de la CSG CRDS car elles ne résident pas fiscalement en France, l’indemnité est assujettie à une cotisation maladie majorée au taux de 2,80 %.Voir questions ci-après sur le régime social du complément de salaire versé par l’employeur et du paiement des heures sup. par l’employeur.
19/05/20 : Pour la retraite complémentaire AGIRC ARRCO, les salariés indemnisés au titre de l’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire correspondant à ces périodes, sans contrepartie de cotisations; mais ne sont prises en compte que les périodes d’activité partielle indemnisées dépassant 60 h dans l’année civile.Pour la retraite de base du régime général, si le chômage partiel ne permet pas de valider des trimestres, en application de la règle de calcul des trimestres, il faut, pour valider un trimestre, cotiser sur la base de 1500 euros environ. Donc l’impact de l’activité partielle dépend des cas.
11/05/20 : L’employeur des salariés en arrêt de travail dérogatoire bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même si l’activité de l’établissement n’est pas impactée par la crise sanitaire actuelle et qu’il ne bénéficie pas de l’activité partielle pour ses autres salariés. Les conditions de mise en oeuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariésanciennement en arrêt dérogatoire pour garde d’enfant, vulnérabilité ou cohabitation avec une personne vulnérable. La consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas.
11/05/20 : NON. Si le salarié présente un certificat d’isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail, ou une attestation sur l’honneur justifiant de la nécessité de maintien à domicile pour garde d’enfant, le placement en activité partielle est de droit.Dans les deux cas, l’employeur et le salarié peuvent échanger, préalablement à la mise en oeuvre de l’activité partielle, pour permettre la mise en place d’une solution de télétravail, si elle est possible. Document du ministère du travail sur le dispositif exceptionnel d’activité partielle.
11/05/20 : Cela dépend de la nature de l’arrêt :
- Arrêt pour les personnes vulnérables et les proches cohabitant avec une personne vulnérable : Le salarié devra remettre à son employeur un certificat attestant de la nécessité d’isolement et donc de l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail (voir détail sur le document sur le site du ministère (lien ci-dessus). L’employeur procède à une demande d’activité partielle pour son salarié dans les 30 jours suivant le 1er mai. Il envoie si nécessaire (cas desarrêts de travail pour le bénéfice des IJ allant au-delà du 1er mai) un signalement de reprise anticipée d’activité via la DSN). Ce certificat d’isolement ne comporte pas de terme : la date de sortie de l’isolement sera fixée par décret.
- Arrêt pour garde d’enfant : Le salarié n’a pas de démarche particulière à effectuer. Il informe son employeur sur son impossibilité de poursuivre son activité compte tenu de la fermeture de l’établissement d’accueil de son enfant et renouvelle si nécessaire l’attestation sur l’honneur précédemment fournie. L’employeur procède une demande d’activité partielle pour son salarié dans les 30 jours suivant le 1er mai.
11/05/20 : Sont concernés les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail pour les motifs suivants :
- L’assuré est une personne vulnérable ou « à risque » pour laquelle les consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d’isolement (voir liste sur document du ministère, dans l’annexe);
- L’assuré est une personne cohabitant avec une personne vulnérable ;
- L’assuré est parent d’un enfant de moins de 16 ans dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire est fermé ou parent d’un enfant en situation de handicap pris en charge dans une structure fermée
11/05/20 : L’indemnité d’activité partielle est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Ce principe d’imposition découle du renvoi fait au 5 de l’article 158 du CGI par l’article L 5428-1 du Code du travail.
06/05/20 : En principe, c’est à l’employeur de tout mettre en oeuvre pour les résoudre. Si le problème ne peut pas être résolu et que le télétravail n’est pas possible, les salariés viennent travailler dans les locaux (avec autorisation de déplacement et justificatif de l’employeur : voir FAQ Conditions de travail.
Si le problème ne peut pas être résolu mais que le télétravail est quand même possible mais au ralenti, il n’y a pas de perte d’heures, donc pas d’activité partielle possible.
04/05/20 : L’activité partielle s’adresse aux salariés qui subissent une baisse de rémunération imputable à une réduction d’horaire en-deçà de la durée légale du travail ou à une fermeture temporaire d’activité. Depuis le 1er mai, l’activité partielle concerne aussi les salariés en arrêt de travail dérogatoire.
04/05/20 : L’employeur peut solliciter le dispositif d’activité partielle pour le ou les salariés qui sont dans l’impossibilité de travailler, s’il est dans l’un des cas suivants :
- il est concerné par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise
- il est confronté à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement
- il est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble des salariés.
La demande d’activité partielle doit bien préciser le motif et indiquer que c’est lié au coronavirus. Depuis le 1/5/2020, les salariés en arrêt de travail dérogatoire (garde enfants…) basculent dans le dispositif d’activité partielle en lieu et place d’un arrêt indemnisé par l’assurance maladie. L’employeur doit faire une demande d’activité partielle sur le site. Les conditions de mise en oeuvre de l’activité partielle ne sont pas requises ; le salarié peut être placé en activité partielle sans que l’établissement soit fermé ou qu’il subisse une réduction d’activité.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
04/05/20 : En principe, l’activité partielle est un dispositif collectif. Une ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 (art. 8) aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.
L’individualisation ne peut pas se mettre en place via une décision unilatérale de l’employeur.
04/05/20 : L’activité partielle est une mesure collective. Sauf cas prévus dans la question ci-dessus concernant l’individualisation de l’activité partielle. S’il s’agit d’une fermeture, elle doit concerner tout l’établissement ou une partie de celui-ci : unité de production, atelier, service, équipe chargée de la réalisation d’un projet, notamment en matière de prestations intellectuelles (Circ. DGEFP 12 du 12-7-2013). En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement afin de pouvoir autoriser la mise en place d’un système de « roulement » par unité de production, atelier, services, …
04/05/20 : Les associations sont éligibles à l’activité partielle si elles en remplissent les conditions (pas de télétravail possible, impossibilité de continuer l’activité, baisse d’activité justifiée). Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Le ministère précise que les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce que les charges de personnel des associations soient financées deux fois, une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle. Par conséquent, les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation et des contrôles seront réalisés a posteriori par les services de l’Etat.
04/05/20 : Le principe est la continuité de l’activité. L’activité partielle ne peut être justifiée que par une baisse d’activité, la fermeture de l’établissement, etc. Sauf cas spécifique des salariés en arrêt de travail dérogatoire qui basculent au 1er mai 2020 dans le dispositif d’activité partielle. A défaut, la Direccte pourrait refuser l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
04/05/20 : Le dispositif d’activité partielle est réservé exclusivement aux baisses d’activité. Une fermeture pour protéger la santé des salariés n’est pas visée.Le principe est le maintien de l’activité économique sous respect des mesures sanitaires données par le ministère. Voir toutefois le cas des salariés en arrêt de travail dérogatoire qui basculent en activité partielle au 1er mai 2020.
04/05/20 : Il faut veiller à l’articulation de ces différents dispositifs.
Le télétravail, s’il est possible, est à privilégier (évidemment, si le salarié est placé en activité partielle, il ne peut pas faire du télétravail en même temps, il s’agirait d’une fraude à l’activité partielle – voir Sanctions/fraude).
Si l’entreprise a une baisse d’activité, elle peut faire une demande d’activité partielle. Comme l’indique le document du ministère du travail (Dispositif exceptionnel activité partielle, mis à jour le 29/04), en cas de réduction d’horaire, le salarié peut être en activité partielle un jour et un autre jour en télétravail. L’employeur doit définir clairement les plages travaillées et celles non travaillées ; il est préférable de distinguer des journées ou demi-journées travaillées en télétravail de celles couvertes par l’activité partielle, au sein d’une même semaine.
Si des salariés sont en arrêt de travail, parce qu’ils sont malades, c’est l’arrêt maladie qui prévaut (voir questions dans FAQ Salarié – indemnisation maladie). Si des salariés sont en arrêt de travail garde enfants ou confinement, voir questions dans FAQ Salarié Indemnisation maladie. https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
04/05/20 : Jusqu’au 30 avril 2020, comme indiqué sur le site ameli.fr (FAQ) : l’arrêt peut être déclaré uniquement dans le cas d’un parent dont l’activité professionelle est toujours en cours et pour qui le télétravail n’est pas possible (ou incompatible avec la garde d’enfant). “Si vous êtes au chômage partiel et dans la capacité de garder vos enfants, l’arrêt ne peut être déclaré. L’indemnisation chômage et les indemnités journalières de l’Assurance Maladie ne sont pas cumulables.”
A compter du 1er mai 2020, les modalités d’indemnisation des arrêts de travail pour les parents contraints de garder leur enfant ou pour les personnes vulnérables ou les personnes cohabitant avec ces dernières évoluent. Les salariés concernés basculent dans un dispositif d’activité partielle en lieu et place d’un arrêt indemnisé par l’assurance maladie. Il n’est pas possible de cumuler l’indemnité d’activité partielle et les IJSS.
04/05/20 : Le bénéfice de l’activité partielle pour les salariés d’une entreprise de travail temporaire est possible dès lors que l’établissement dans lequel ces salariés intérimaires ont été détachés a lui-même placé ses propres salariés en activité partielle. Cependant, si le salarié intérimaire est détaché dans un établissement qui recourt à l’activité partielle au moment de son arrivée, il ne pourra pas être placé lui-même en activité partielle pendant la totalité de la période d’autorisation (Doc. technique DGEFP août 2013, fiche n° 7.1). L’intérimaire est éligible à l’allocation complémentaire égale à la différence entre la rémunération minimale et la somme perçue (Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, art. 8 ter).
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
04/05/20 : Oui. Le décret 2020-435 du 16 avril 2020 indique que pour les artistes du spectacle, mannequins (y compris pour les royalties), les travailleurs privés d’emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle l’indemnisation se calcule ains i:
- Travailleur rémunéré par cachet : Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé.
- Travailleur non rémunéré par cachet : Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est pris en compte dans la limite de 7 heures par jour (Art. 1, 6°).
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
04/05/20 : Oui, l’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020, art. 7, leur permet de bénéficier à titre temporaire et exceptionnel de l’activité partielle. Pour eux, il ne sera pas nécessaire de faire une demande d’autorisation de mise en activité partielle. Ils devraient bénéficier, selon des modalités à fixer par décret, d’une indemnité horaire égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat.(respect des minima légaux et conventionnels de rémunération).
La convention collective des assistants maternels et salariés du particulier employeur prévoit une durée du travail supérieure à la durée légale. L’ordonnance 2020-460 du 22/04/2020 permet la prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des heures non travaillées au-delà de la durée légale de 35 h, jusqu’à leur durée conventionnelle de travail respective (45 ou 40 h).
Les particuliers employeurs tiendront à la disposition de l’Urssaf, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.La CSG ne sera pas due sur ces indemnités.
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment.html
04/05/20 : L’avis du CSE doit, habituellement, être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle. La consultation du CSE ne concerne que les entreprises d’au moins 50 salariés. Le Gvt a décidé que pour les motifs « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel» et « autre circonstance de caractère exceptionnel », lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande, et l’employeur adresse l’avis du CSE dans un délai d’au plus 2 mois à compter de la demande d’autorisation préalable (art. R. 5122-1 C. tr.). Si l’entreprise n’a pas de CSE et qu’elle dispose d’un procès-verbal de carence, elle envoie son PV de carence. Lorsque l’entreprise a recours à l’activité partielle (depuis le 1/5/2020) uniquement pour indemniser des salariés en arrêt de travail dérogatoire, elle n’a pas à consulter le CSE.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
04/05/20 : S’il n’y a pas de doute sur l’éligibilité à l’activité partielle (établissement obligé de fermer par arrêté, baisse conséquente d’activité par manque de client ou d’approvisionnement), nous pensons qu’il n’y a pas trop de risque à appliquer l’indemnisation de l’activité partielle avant d’avoir la réponse de la Direccte. En revanche, s’il existe un doute sur l’éligibilité à l’activité partielle, on fait une paie « normale ».
04/05/20 : Si la demande de prise en charge n’est pas acceptée, le salaire habituel doit être versé aux salariés avec charges sociales…
04/05/20 : Les modalités de calcul de la prise en charge par l’Etat ont évolué afin de permettre une prise en charge totale des sommes versées par l’employeur au titre de l’indemnisation due au salarié. Attention la prise en charge est toutefois plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. (cf question sur l’indemnisation des salariés). En tout état de cause, cette allocation horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC. Voir doc du Ministère Dispositif exceptionnel d’activité partielle.
04/05/20 : Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute (que ce soit prévu par accord collectif ou décision unilatérale), ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux. A compter du 1er mai 2020, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité. Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou les heures sup. résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait, sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.Voir document Ministère du travail Dispositif exceptionnel d’activité partielle.
04/05/20 : Comme indiqué dans la question ci-dessus, si l’employeur indemnise les heures supplémentaires résultant d’un accord collectif antérieur au 23/4/2020 ou d’une convention individuelle de forfait antérieure à la même date : le régime social de l’indemnité d’activité partielle s’applique. A contrario, si l’employeur indemnise des heures supplémentaires hors exceptions indiquées ci-dessus, le régime social de faveur ne s’applique pas: paiement des cotisations dans les conditions de droit commun. Voir document du Ministère du travail Dispositif exceptionnel d’activité partielle.
24/04/20 : Oui, l’activité partielle s’impose aux salariés. Quant au salarié protégé, l’ordonnance n°020-346 du 27 mars 2020, art. 6, indique que l’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.
24/04/20 : Cette date de début d’exécution du contrat ne peut être modifiée que par accord des parties. A défaut, le contrat de travail doit débuter à la date indiquée. Si l’entreprise est en activité partielle, il nous semble que le salarié devrait en bénéficier comme les autres.
24/04/20 : Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées au titre de l’activité partielle. L’employeur ne reçoit aucune aide de l’Etat et il n’a pas non plus à verser de rémunération au salarié (Cass. soc., 11 oct. 2005, n° 03-41.617).Si l’employeur rémunère ces heures supplémentaires, elles ne bénéficient pas du régime social de faveur de l’activité partielle (cf Doc Ministère sur activité partielle). L’ordonnance 2020-460 du 22/04/2020 prévoit un traitement particulier pour les salariés ayant conclu, avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date.
24/04/20 : Dans cette branche, la durée du travail fixée par la convention collective est de 39 h. L’ordonnance 2020-460 du 22/04/2020 précise que pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
- la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour apprécier la réduction d’activité;
- Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.
24/04/20 : Le portail de l’ASP, dans son script d’assistance de l’ASP, mis à jour le 17 avril 2020, indique : “Ces entreprises étrangères n’ont pas d’établissement en France mais doivent être détentrices d’un SIRET en France qui leur est délivré par le CNFE. Pour ces entreprises et en raison de l’absence d’établissement en France, les demandes d’activité partielle devront être déposées auprès de l’UD DIRECCTE du Bas – Rhin.
Aussi, je vous invite à vous rapprocher de l’Unité Départementale du Bas – Rhin qui vous confirmera la procédure à suivre pour la saisie de votre adresse et de votre RIB. Concernant la saisie de l’adresse, vous devrez notamment saisir l’adresse de l’UD DIRECCTE du Bas – Rhin dans l’onglet « adresse postale de l’entreprise » et saisir dans l’onglet « complément d’adresse » l’adresse de votre entreprise à l’étranger. Vous devrez également produire dans les pièces nécessaires au dépôt du dossier de demande d’autorisation préalable une annexe précisant l’adresse à l’étranger.
24/04/20 : Oui. Le décret 2020-435 du 16 avril 2020 indique que pour les artistes du spectacle, mannequins (y compris pour les royalties), les travailleurs privés d’emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle l’indemnisation se calcule ainsi :
- Travailleur rémunéré par cachet : Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé.
- Travailleur non rémunéré par cachet : Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est pris en compte dans la limite de 7 heures par jour (Art. 1, 6°).
24/04/20 : Oui. Le décret 2020-435 du 16 avril 2020 indique les conditions dans lesquelles ils en bénéficient, ainsi que les modalités pratiques.
Voir note technique Activité partielle : salariés sans référence horaire.
24/04/20 : Oui. Le décret 2020-435 du 16 avril 2020 indique les conditions dans lesquelles ils en bénéficient, ainsi que les modalités pratiques.
Voir note technique Activité partielle : salariés sans référence horaire.
21/04/20 : Lire la fiche https://exco.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-entreprise-étrangère.pdf
21/04/20 : Les cadres dirigeants sont éligibles à l’activité partielle seulement dans le cas d’une fermeture de l’établissement (et non en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement).
Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail et qui cotisent à l’assurance chômage sont éligibles à l’activité partielle.
Les sociétés dont le dirigeant majoritaire n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet sont éligibles au fonds de solidarité.
20/04/20 : Le Ministère du travail, que nous avons sollicité, nous a apporté la réponse suivante : le calcul de l’indemnité d’activité partielle se fait sur la base des heures réelles, et sur la base de semaines pleines. Donc pour mars on ne prendrait que 4 semaines, les 2 jours de fin de mois seraient reportés sur avril.
Donc pour mars on ne prend que 4 semaines, les 2 jours de fin de mois sont reportés sur avril. C’est cette variation qui fait que certains mois, on peut verser des allocations supérieures à 151,67 h même si on reste sur la durée légale du travail.
20/04/20 : L’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020 prévoit que les salariés à temps partiel bénéficient de la rémunération mensuelle minimale (avant, ils en étaient exclus). L’ordonnance 2020-428 du 15/4/2020 prévoit que les travailleurs temporaires bénéficient de la rémunération mensuelle minimale. La date d’application de cette mesure est le 12 mars 2020. Le même texte prévoit que les apprentis dont la rémunération est supérieure au SMIC sont concernés par la RMM.
20/04/20 : L’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020 indique que “pour l’employeur de salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret”. Le décret du 16 avril fixe les modalités pratiques pour l’indemnisation. Il n’y a pas de distinction entre les VRP multicartes ou monocartes.
16/04/20 : Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement (précédemment, ce n’était possible qu’en cas de fermeture totale).
16/04/20 : Oui, comme tous les salariés. L’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020, art. 4, modifiée par l’ordonnance 2020-428 du 15/4/2020 indique que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail ou de la convention collective (voir précisions dans les FAQ sur l’indemnisation). Quant aux organismes de formation et aux CFA, ils ne pourront pas avoir accès à l’activité partielle au titre de l’activité de formation en alternance.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
16/04/20 : L’ordonnance 2020-428 du 15/4/2020 prévoit que les salariés portés titulaires d’un CDI peuvent être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente.
16/04/20 : L’ordonnance 2020-428 du 15/4/2020 a modifié l’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020, art. 4, sur ce sujet. Les nouvelles dispositions sont rétroactives et s’appliquent à compter du 12 mars 2020.
Le calcul de l’indemnité d’activité partielle de ces salariés dépend de leur niveau de rémunération:
- Lorsque leur rémunération habituelle est inférieure au SMIC : l’indemnité horaire d’activité partielle est égale ou pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre du code du travail ou, le cas échéant de la convention collective (dans la version initiale, on ne tenait pas compte de la rémunération prévue par la convention collective).
- Lorsque la rémunération habituelle est égale ou supérieure au SMIC : la règle des 70 % s’applique sans que l’indemnisation horaire au titre de l’activité partielle ne puisse être inférieure à 8,03 €.L’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur aux salariés mentionnés à l’alinéa précédent dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, telle que déterminée en application des dispositions réglementaires applicables à l’activité partielle, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Lorsque ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 euros, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 €.
- Les apprentis ne sont concernés par la rémunération mensuelle minimale que lorsque leur rémunération horaire est supérieure au SMIC horaire.
15/04/20 : Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées au titre de l’activité partielle. L’employeur ne reçoit aucune aide de l’Etat et il n’a pas non plus à verser de rémunération au salarié (Cass. soc., 11 oct. 2005, n° 03-41.617).
Si l’employeur rémunère ces heures supplémentaires, elles ne bénéficient pas du régime social de faveur de l’activité partielle (cf Doc Ministère sur activité partielle.Voir cas particulier branche Hôtels Cafés Restaurants (question ci-dessus).
15/04/20 : Ceci est expliqué en détail dans le document du ministère sur l’activité partielle (dans les annexes), mis à jour le 10/04/2020.
Le taux horaire de référence au titre de l’activité partielle est le taux horaire de base. Pour le calculer, la rémunération à prendre en compte est celle que le salarié aurait perçue dans le mois s’il n’avait pas été en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…) de ce salaire, hors heures supplémentaires et leur majoration. Cette rémunération est divisée par le nombre d’heures mensuelles correspondant à la durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois). il faut donc se référer à la rémunération du mois précédent.
Seules sont prises en compte les primes versées mensuellement qui sont calculées en fonction du temps de présence du salarié, et donc affectées par l’activité partielle (primes de pause payée, par exemple).
Les éléments de rémunération variable (commissions, pourboires…) sont pris en compte. Le montant mensuel de référence de ces éléments est égal à la moyenne des éléments variables perçus au cours des 12 mois précédant le premier jour d’activité partielle.
Les heures sup. et leurs majorations sont exclues du calcul du taux horaire. Voir exemples sur le document du ministère. VOir aussi la note technique Paye et activité partielle sur l’espace Coronavirus SOS entreprises.
15/04/20 : Voir note technique sur la fraude, les sanctions, sur le site Coronavirus SOS entreprises.Le ministère du Travail a précisé les sanctions encourues en cas de fraude, ces sanctions étant cumulables :
- remboursement intégral des sommes perçues au titre de l’activité partielle- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière d’emploi ou de formation professionnelle
- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code pénal.le ministère invite les salariés et les représentants du personnel à signaler aux Direccte tout manquement à la réglementation.
15/04/20 : Le ministère du travail indique que si, par exemple, le salarié est placé en activité partielle alors qu’il fait du télétravail, il s’agit d’une fraude.Voir note technique sur la fraude, les sanctions, sur le site Coronavirus SOS entreprises.
10/04/20 :
Indemnité d’activité partielle = ’indemnité perçue par le salarié pendant les heures chômées.
Allocation d’activité partielle = somme versée par l’Etat et l’Unédic à l’employeur pour ces heures.
Une fiche complémentaire précisera très prochainement les modalités de calcul concernant certains publics particuliers (VRP, salariés en convention de forfait…)
09/04/20 : Oui, les entreprises peuvent placer leurs salariés en activité partielle, sans demander à bénéficier de l’allocation d’activité partielle.
Dans ce cas, les entreprises doivent verser à leurs salariés l’indemnité d’activité partielle dans les conditions prévues par le Code du travail.
Pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur les indemnités d’activité partielle, les entreprises devront faire une demande d’autorisation dans les conditions normales de mise en activité partielle. Elles n’auront pas à faire de demande d’indemnisation par la suite. Elles informeront la DIRECCTE de cet engagement à ne pas bénéficier de l’indemnisation par l’Etat.
09/04/20 : OUI, l’employeur peut décider unilatéralement d’augmenter la rémunération du salarié en activité partielle, voire de maintenir le salaire. Il s’agit d’une décision unilatérale de l’employeur qui peut prendre la forme suivante :”L’entreprise X décide, pour la période d’activité partielle allant du … au … (à préciser, il vaut mieux le faire mois par mois pour éviter un engagement de trop longue durée) de porter la rémunération des salariés en activité partielle à … % de leur salaire net avant impôt (80, 90, 100 % au choix de l’employeur)”.Attention! Si la durée habituelle du travail excède 151,67 il faut bien préciser si les H sup ouvrent droit aussi au complément, car le maintien par l’employeur pour les H Sup n=’ouvrira pas droit à l’exonération de charges sociales.
09/04/20 : L’employeur dispose d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception (art. R 5122-3 CT modifié par le décret n°2020-325). Le CSOEC a demandé au ministère du travail une prolongation du délai jusqu’au 30 avril et, le 9/4, le ministère a répondu favorablement à la demande: les entreprises ont jusque fin avril, avec effet rétroactif, pour faire la demande.
06/04/20 : Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés, occupant des postes comportant des périodes d’inaction dans certains secteurs (ex : transport routier de marchandises (personnels roulants), commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet…). L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 prévoit que les heures d’équivalence sont prises en compte dans le décompte des heures chômées pour le calcul de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle.
Formule de calcul : Durée à indemniser = durée d’équivalence – durée réalisée. Les heures supplémentaires ne doivent pas être prises en compte dans la formule de calcul.
06/04/20 : Dans cette branche, la durée du travail fixée par la convention collective est de 39 h. A priori, il semblerait que l’indemnisation au titre de l’activité partielle couvrira les heures supplémentaires, alors qu’en principe les heures supplémentaires ne sont pas indemnisables. Une position officielle du ministère est attendue sur ce point.
06/04/20 : Voir question ci-dessus. Attente d’une position officielle du ministère.
06/04/20 : A titre exceptionnel, si l’entreprise n’a pas mis en place de CSE alors qu’elle y est obligée, et qu’elle n’a donc pas de PV de carence, elle peut bénéficier de l’activité partielle. Mais l’entreprise devra s’engager à organiser des électionsprofessionnelles dès que possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de suspension des processus électoraux. voir doc QR du ministère du travail 3 avril 2020.
06/04/20 : Les entreprises ayant une adresse de messagerie Orange et qui sont en attente de leurs identifiants et / ou de l’habilitation, doivent :
- Vérifier dans les spams si elles ne trouvent pas un mail reçu de «notifications-ap@asp-public.fr ».
- Si elles n’ont toujours rien reçu, renvoyer un message à contact-ap@asp-public.fr contenant les informations suivantes : Objet : Identifiant non reçu / Informations du corps du mail : SIRET Etablissement; dénomination de l’établissement ; Contact de la demande : NOM / PRENOM / mail / Téléphone ; Description du problème rencontré.
06/04/20 : Selon les informations obtenues auprès de l’ASP, nous vous conseillons de saisir vos coordonnées bancaires en enlevant les trois derniers caractères du code BIC. Pour en savoir plus consultez la note technique Activité partielle Procédure d’inscription sur la partie privée du site du CSO, Coronavirus SOS entreprises.
06/04/20 : Compte tenu de l’afflux de demandes, il ne faut plus envoyer le contrat de prestation à l’ASP : ce n’est plus un pré requis pour avoir une habilitation. Sur demande de l’ASP, le cabinet devra fournir soit le contrat de prestation de services, soit l’avenant à la lettre de mission (voir exemple de lettre sur le site du Conseil supérieur) intégrant son intervention sur l’activité partielle.
06/04/20 : Actuellement, compte tenu d’une circulaire DGEFP de 2013, pour bénéficier de l’activité partielle, un établissement doit être soumis au Code du travail et entretenir avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l’activité partielle des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail.Doc. technique DGEFP août 2013, fiche n° 2.2.
Or les mandataires sociaux ne relèvent pas du code du travail. Ils sont assimilés salariés au sens de la sécurité sociale. Mais s’ils cumulent le mandat social avec un “vrai” contrat de travail, ils sont éligibles à l’activité partielle pour la partie contrat de travail (s’ils cotisent à l’assurance chômage).
Le CSOEC a demandé au ministère du travail d’assouplir sa position et de permettre aux mandataires sociaux assimilés salariés d’en bénéficier.
06/04/20 : En principe, c’est à l’employeur de tout mettre en oeuvre pour les résoudre. Si le problème ne peut pas être résolu et que le télétravail n’est pas possible, les salariés viennent travailler dans les locaux (avec autorisation de déplacement et justificatif de l’employeur : voir FAQ Conditions de travail.
Si le problème ne peut pas être résolu mais que le télétravail est quand même possible mais au ralenti, il n’y a pas de perte d’heures, donc pas d’activité partielle possible.
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
06/04/20 : Selon les informations figurant sur le site du ministère du travail, l’employeur peut solliciter le dispositif d’activité partielle pour le ou les salariés qui sont dans l’impossibilité de travailler, s’il est dans l’un des cas suivants :
- il est concerné par les arrêtés prévoyant une fermeture de l’entreprise
- il est confronté à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement
- il est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.) pour l’ensemble des salariés. La demande d’activité partielle doit bien préciser le motif et indiquer que c’est lié au coronavirus.
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
03/04/20 : Le contingent d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle est relevé de 1000 heures par an et par salarié à 1607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2020 (arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’activité partielle pour l’année 2020).
02/04/20 : La plupart des organismes complémentaires ont prévu que les cotisations de prévoyance étaient dues sur l’allocation d’activité partielle. Il faut se référer au contrat pour identifier l’assiette des cotisations.
02/04/20 : Dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70 % de la rémunération brute (que ce soit prévu par accord collectif ou décision unilatérale), ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvements sociaux.
Toutefois les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales. Doc QR Ministère du travail sur l’activité partielle 2 avril 2020.
02/04/20 : La CSG et la CRDS sont écrêtées, si ce prélèvement a pour effet de réduire le montant net de l’allocation, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous le SMIC (art. L. 136-1-2 CSS). Dans ce cas :
- pour une entreprise qui cesse complètement son activité durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter l’allocation nette d’activité partielle en deçà du SMIC brut. Les salariés percevant une allocation mensuelle égale au SMIC brut (10,15 € x (52×35) /12) seront exonérés de prélèvements sociaux. Pour les indemnités supérieures à ce montant, les prélèvements sociaux seront, le cas échéant, réduits afin de garantir le SMIC brut. Le précompte doit se faire dans l’ordre suivant : CSG déductible, CSG non déductible, puis CRDS.
- en cas d’activité partielle durant le mois, le précompte des contributions sociales ne peut avoir pour effet de porter le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut. Doc QR du ministère du travail 2 avril 2020.
02/04/20 : Les mentions obligatoires sont :
- le nombre d’heures indemnisées
- le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Les employeurs ont 12 mois à compter de la publication de ce décret pour respecter cette obligation. Pendant ce laps de temps, ils peuvent continuer de fournir au salarié le document prévu par l’article R. 5122-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 2020.
02/04/20 : Oui, en cas de fermeture de l’entreprise, le contrat de travail est simplement suspendu. Il est recommandé de vérifier le contrat liant l’entreprise et l’organisme de prévoyance et d’assurer la continuité du paiement des cotisations. Certains organismes, mais pas tous, acceptent des reports de paiement (voir FAQ sur les charges sociales). Il faut donc prendre contact avec chaque organisme.
31/03/20 : Sur le site ameli.fr (FAQ) il est indiqué que l’arrêt peut être déclaré uniquement dans le cas d’un parent dont l’activité professionelle est toujours en cours et pour qui le télétravail n’est pas possible (ou incompatible avec la garde d’enfant). “Si vous êtes au chômage partiel et dans la capacité de garder vos enfants, l’arrêt ne peut être déclaré. L’indemnisation chômage et les indemnités journalières de l’Assurance Maladie ne sont pas cumulables.”
31/03/20 : Depuis l’ordonnance du 27/3/2020, dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle prévue par accord collectif ou décision unilatérale d’entreprise, le régime social de l’acitivité partielle s’applique à ce complément d’indemnité. Voir site urssaf.fr
31/03/20 : La CSG et la CRDS sont à déclarer sur le CTP 060 « RR CHOMAGE CSG-CRDS TAUX PLEIN » (soit 6,20% de CSG et 0,50% de CRDS).
29/03/20 : L’avis du comité social et économique (CSE) doit en principe être communiqué avec la demande d’autorisation préalable d’activité partielle, si l’entreprise en est dotée.
Toutefois, pour les motifs « sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel » et « autre circonstance de caractère exceptionnel », lorsque le CSE n’a pas pu être réuni, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande, et l’employeur adresse l’avis du CSE dans un délai d’au plus deux mois à compter de la demande d’autorisation préalable.
29/03/20 : Oui : l’application informatique permettant le dépôt des demandes sera paramétrée dans le courant du mois d’avril 2020 pour permettre le téléchargement de l’ensemble des données requises en une seule fois par un utilisateur. Pour encore quelques jours, les données devront être importées établissement par établissement. A noter qu’un même utilisateur peut d’ores et déjà télécharger les données pour plusieurs établissements, dans la limite de 200 SIRET par compte et 1000 lignes par fichiers.
29/03/20 : Les règles demeurent inchangées. Les salariés placés en position d’activité partielle percevront une indemnité garantissant un revenu de remplacement à hauteur de 70% minimum de leur rémunération antérieure brute. L’employeur peut toutefois décider de majorer le taux d’indemnisation. Les heures travaillées doivent être rémunérées normalement par l’employeur et n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.
Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG (6,2%) et la CRDS (0,5%).
29/03/20 : Pour une valeur de la rémunération horaire brute du salarié inférieure ou égale à 45,67 euros (4,5 SMIC), l’Etat et l’Unédic versent à l’employeur une allocation équivalent à 70% de ce montant. En tout état de cause, cette allocation horaire ne peut être inférieure à 8,03 euros, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ce montant est multiplié par le nombre d’heures chômées dans la limite de 35 heures par semaine, sauf si le contrat de travail prévoit un volume inférieur.
29/03/20 : Les règles ont été modifiées.
Dorénavant, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (contre 6 mois actuellement au maximum).
Les heures chômées ouvrant droit au versement de l’allocation d’activités sont déterminées dans la limite des contingents fixés par arrêté.
Un arrêté sera pris prochainement pour augmenter le contingent. A ce jour, il est fixé à 1000 heures par an et par salarié, ce qui correspond à environ 6,5 mois pour un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du temps de travail.
29/03/20 : Jusqu’au 31 décembre 2020, l’absence de décision dans un délai de deux jours suite au dépôt de la demande d’autorisation préalable dans le cas vaut acceptation implicite de ladite demande.
29/03/20 : Les salariés au forfait en heures ou en jours sont éligibles à l’activité partielle en cas de fermeture de l’établissement mais également désormais en cas de réduction de l’horaire collectif habituellement pratiquée dans l’établissement à due proportion de cette réduction.
29/03/20 : En cas de sous-activité prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation en plus de l’activité partielle afin d’investir dans les compétences des salariés.
Formalisée par une convention conclue entre l’Etat (la DIRECCTE) et l’entreprise (ou l’OPCO), le FNE-Formation a pour objet la mise en oeuvre d’actions de formation, afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques et technologiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois.
Les actions éligibles sont les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience. Les actions de formation par apprentissage étant financées par les opérateurs de compétences dans le cadre des niveaux de prise en charge « coût contrat », elles ne sont pas concernées. S’agissant du compte personnel de formation (CPF) il peut être mobilisé dans le cadre du parcours autonome d’achat direct avec financement de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Les actions de formation éligibles peuvent se dérouler à distance.
28/03/20 : L’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, art. 9, ouvre le bénéfice du dispositif de l’activité partielle aux entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national. Le bénéfice de ce dispositif est réservé aux seules entreprises relevant du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage.
28/03/20 : Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par l’activité partielle (voir cas particuliers dans les questions ci-après). Sont concernés les salariés en CDI ou en CDD, les alternants (apprentis…). Pour les alternants, voir précisions dans questions ci-après.
28/03/20 : Non. Actuellement, compte tenu d’une circulaire DGEFP de 2013, pour bénéficier de l’activité partielle, un établissement doit être soumis au Code du travail et entretenir avec les salariés pour lesquels il sollicite le bénéfice de l’activité partielle des relations contractuelles soumises aux dispositions du Code du travail.Doc. technique DGEFP août 2013, fiche n° 2.2. Or les mandataires sociaux ne relèvent pas du code du travail. Ils sont assimilés salariés au sens de la sécurité sociale. Le CSOEC a demandé au ministère du travail des précisions sur le sujet, car il semblerait que certaines Direccte indemnisent les mandataires sociaux assimilés salariés.
28/03/20 : Non, le stagiaire n’est pas un salarié. La DGT, interrogée par le Conseil supérieur, a précisé que si l’entreprise est fermée, le stage est interrompu et la gratification est suspendue. A défaut de la possibilité d’un courrier, l’échange de courriels ou autre moyen de communication doit être encouragé pour acter cet état de fait. En cas d’interruption de la gratification, certains établissements peuvent mettre en place des aides individualisées, conformément à l’article L. 821-1, alinéa 2, du Code de l’éducation.
28/03/20 : Oui, il est éligible. Selon les renseignements obtenus auprès du ministère du travail, l’indemnisation porte sur les heures chômées qui sont effectivement et habituellement travaillées.
28/03/20 : Oui, l’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020, art. 7, leur permet de bénéficier à titre temporaire et exceptionnel de l’activité partielle. Pour eux, il ne sera pas nécessaire de faire une demande d’autorisation de mise en activité partielle. Ils devraient bénéficier, selon des modalités à fixer par décret, d’une indemnité horaire égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat.(respect des minima légaux et conventionnels de rémunération).
Les particuliers employeurs tiendront à la disposition de l’Urssaf, aux fins de contrôle, une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.La CSG ne sera pas due sur ces indemnités.
28/03/20 : En principe c’est obligatoire. Toutefois, compte tenu du nombre de dossiers à gérer, ces contrats ne sont plus obligatoires, dans le contexte actuel. Il faut signer une lettre de mission avec le client.
28/03/20 : Le délai de validation des autorisations a officiellement été porté à 2 jours. A défaut de réponse dans ce délai, il y a une acceptation implicite, l’indemnisation peut être demandée (portail). Cette dérogation s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
28/03/20 : Il n’y a pas de position officielle sur le sujet et le Conseil supérieur a alerté le ministère sur les réponses divergentes des Direccte. Certaines refusent de valider des demandes d’activité partielle faites pour 6 mois en demandant que la demande n’aille que jusqu’au 30 juin. D’autres ne valident pas les demandes pour moins de 6 mois… Le ministère a indiqué au Conseil supérieur, le 24 mars, de privilégier les demandes pour 6 mois, pour éviter d’avoir à compléter le dossier initial… De nouvelles précisions sont attendues.
28/03/20 : La prise des congés payés n’est pas un préalable obligatoire pour la mise en oeuvre de l’activité partielle. Le Ministère est venu confirmer au CSO que le bénéfice de l’activité partielle n’est pas conditionné au fait que les compteurs des congés payés ou de RTT soient à zéro. Pour plus de précisions quant à la possibilité d’imposer des jours de CP ou autres jours de repos : voir questions/réponses sur les conditions de travail
28/03/20 : Si l’entreprise a organisé les élections et qu’elle a un PV de carence, elle le joint au dépôt de la demaine. Le décret prévoit maintenant que la demande est accompagnée de l’avis du CSE (dans le délai indiqué dans la question ci-dessus), si l’entreprise en est dotée. Il n’y a plus de renvoi à l’article visant uniquement l’information consultation dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Donc à notre avis toutes les entreprises dotées d’un CSE peu important leur effectif seraient concernées (art R 5122-2 CT modifié par le décret n°2020-325).Le Conseil supérieur a demandé au ministère des précisions sur le sujet.
28/03/20 : Il n’existe pas de précision du ministère du travail à ce sujet. A notre avis, sauf accord entre l’employeur et le salarié, l’embauche doit s’effectuer et l’activité partielle doit être demandée pour cette personne. Comme l’activité partielle n’est pas soumise à une condition d’ancienneté, le salarié devrait y être éligible, sauf si l’employeur a signé le contrat de travail alors qu’il savait que l’activité partielle allait être mise en oeuvre.
28/03/20 : Si la demande de prise en charge n’est pas acceptée, les salaire habituel doit être versé aux salariés avec charges sociales…
28/03/20 : Le dispositif a été aménage afin que le salarié soit mieux indemnisé. Il perçoit 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés Selon le Ministère du travail cela équivaut à environ 84 % du salaire net (= 70 % du brut soumis au régime des revenus de remplacement, mais ce n’est pas toujours le cas: apprentis, cotisations de prévoyance en plus, etc)Il faut aussi vérifier la convention collective qui peut prévoir une meilleure indemnisation.En tout état de cause, la rémunération mensuelle doit être égale au Smic net. L’employeur peut donc être amené à verser une indemnité différentielle pour atteindre cette rémunération minimale mensuelle garantie.Pour en savoir plus consultez la note technique Activité partielle Paye sur la partie privée du site du CSO, Coronavirus SOS entreprises
28/03/20 : L’allocation d’activité partielle (chômage partiel) est exonérée des cotisations de sécurité sociale et cotisations alignées. En matière de CSG/CRDS, elle est considérée comme un revenu de remplacement. L’ordonnance du 27/3/2020 indique qu’il n’y a qu’un seul taux de CSG, 6,2%. L’indemnité d’activité partielle est assujettie à la CRDS au taux de 0,50 %. Voir site Urssaf.frCes deux contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l’indemnité versée (après application d’un abattement de 1,75 % pour frais professionnels).
28/03/20 : La part déductible du revenu imposable est de 3,8 points. Aucune distinction n’est à opérer en DSN entre la part imposable et la part non imposable.
28/03/20 : Les allocations d’activité partielle sont exonérées de CSG et de CRDS dans les 2 cas suivants :
- Le prélèvement de CSG et de CRDS ferait baisser le montant net de l’allocation en dessous du Smic brut
- Le revenu fiscal de référence du bénéficiaire est inférieur à un certain montant.
Dans la mesure du possible, il faudrait demander au salarié de le communiquer
26/03/20 : L’ avis peut être recueilli postérieurement à la demande d’activité partielle, et transmis dans un délai maximal de 2 mois suivant cette demande. (art R5122-1 CT modifié par le décret n°2020-325).
26/03/20 : Les modalités de calcul de la prise en charge par l’Etat ont évolué afin de permettre une prise en charge totale des sommes versées par l’employeur au titre de l’indemnisation due au salarié. Attention la prise en charge est toutefois plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. (cf question sur l’indemnisation des salariés).Le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros.
La demande de remboursement est à effectuer sur le site internet dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
26/03/20 : Les mentions obligatoires sont :
- le nombre d’heures indemnisées
- le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée
24/03/20 : Un salarié licencié pour un motif autre qu’économique peut être placé en activité partielle.
Quelle que soit la situation du salarié (préavis exécuté ou non), l’activité partielle n’a aucune incidence pour lui :
- Si le salarié a été dispensé de préavis, l’employeur lui verse une indemnité compensatrice dont le montant n’est pas impacté par la mise en activité partielle de l’entreprise,
- Si le salarié exécutait son préavis, en cas d’inexécution partielle ou totale du préavis résultant de la mise en activité partielle, le salarié perçoit le salaire qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé.
24/03/20 : En principe, si la demande relative à l’indemnisation pour garde d’enfant a déjà été effectuée, l’employeur ne pourra pas mettre ce salarié en activité partielle.
Le salarié ne pourra être mis en activité partielle que s’il interrompt son arrêt pour garde d’enfant.
24/03/20 : La part déductible du revenu imposable sur la CSG est de 3,8 points
24/03/20 : NON. L’indemnisation se fait à la demande de l’employeur via le portail. La demande de remboursement doit préciser le nombre d’heures chômées par salarié pour la période donnant lieu à l’indemnisation, leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.NB Les demandes de remboursement sont prescrites dans le délai d’1 an à compter du terme de la période couverte par l’autorisation.L’allocation d’activité partielle est liquidée mensuellement par l’Agence de services et de paiement pour le compte de l’État et de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage (art R 5122-9 CT).
24/03/20 : Comme les autres salariés, ils bénéficient d’une allocation égale à 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.Le montant de la prise en charge par l’Etat est adaptée eu égard aux règles spécifiques de rémunération des apprentis.L’apprenti en activité partielle ne doit pas gagner plus que s’il était en position habituelle d’activité.
24/03/20 : OUI. Le ministère nous a indiqué que l’on pouvait compléter la demande initiale.
24/03/20 : Oui, en l’absence de CSE, il faut les informer (mail, courrier).
24/03/20 : Ils ne sont pas exclus expressément exclus par un texte mais s’ils ne sont pas assujettis à la durée du travail, l’employeur ne pourra pas déterminer en pratique le nombre d’heures indemnisables à l’instar des VRP multicartes qui sont exclus du dispositif. Un texte à venir devrait assouplir les conditions d’octroi de ce dispositif. Affaire à suivre donc
24/03/20 : Seuls les vendeurs à domicile titulaires d’un contrat de travail sont éligibles.Sont donc exclus les vendeurs à domiciles inscrits au RCS ou au RSAC cotisant à la sécurité sociale des indépendants ou ceux qui n’y sont pas inscrits et qui sont assimilés salariés pour les cotisations de sécurité sociale (sans être titulaire d’un contrat de travail).
23/03/20 : Oui, en cas de fermeture de l’entreprise, le contrat de travail est simplement suspendu. Il est recommandé de vérifier le contrat liant l’entreprise et l’organisme de prévoyance et d’assurer la continuité du paiement des cotisations. Une position commune des institutions de prévoyance est attendue trés prochainement.
23/03/20 : La CSG et la CRDS à 6,70% dues sur les indemnités d’activité partielle sont à déclarer sur le CTP 060 « RR CHOMAGE CSG-CRDS TAUX PLEIN » (soit 6,20% de CSG et 0,50% de CRDS). La part déductible du revenu imposable est de 3,8 points. Aucune distinction n’est à opérer en DSN entre la part imposable et la part non imposable.
20/03/20 : Le recours à l’activité partielle a pour objectif premier d’éviter le licenciement pour motif économique. Il permet de faire face à une conjoncture économique particulière, à des difficultés d’approvisionnement en matière premières ou en énergie, à un sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, etc. (article R. 5122-1 du Code du travail).Question 28 du document du ministère du travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
20/03/20 : Oui. L’activité partielle concerne les salariés dont la durée du travail est réduite en deçà de la durée légale de travail (ou durée contractuelle pour les temps partiels). Tous les salariés (intermittents, intérimaires) ont donc vocation à bénéficier de l’aide à l’activité partielle quelles que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat (CDI, CDD) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel).
20/03/20 : En principe, c’est à l’employeur de tout mettre en oeuvre pour les résoudre. Si le problème ne peut pas être résolu et que le télétravail n’est pas possible, les salariés viennent travailler dans les locaux (avec autorisation de déplacement et justificatif de l’employeur : voir FAQ Conditions de travail).Si le problème ne peut pas être résolu mais que le télétravail est quand même possible mais au ralenti, il n’y a pas de perte d’heures, donc pas d’activité partielle possible.Si la situation entraine des difficultés économiques telles que des licenciements économiques devront être envisagés, on sollicite l’activité partielle.
19/03/20 : Le dispositif d’activité partielle est réservé exclusivement aux baisses d’activité. Une fermeture pour protéger la santé des salariés n’est pas viséele principe est le maintien de l’activité économique sous respect des mesures sanitaires données par le ministère https://www.interieur.gouv.fr/
19/03/20 : Un élu du CSE peut refuser sa mise en activité partielle. Lorsque l’employeur envisage de mettre en activité partielle des salariés, il doit obtenir l’accord des salariés protégés, préalablement à cette décision. En cas de refus, il doit percevoir son salaire habituel (Cass. soc. 18 juin 1996, n° 94-44653).
19/03/20 : NON. La finalité de la période d’essai est, pour l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. Bien que la rupture ne doit pas être formellement motivée, il faut être en mesure, dans l’éventualité d’un contentieux, de jusitifer de l’insuffisance des compétences du salarié. Le recours à l’activité partielle n’est donc pas un motif de rupture de la période d’essai.
19/03/20 : NON. Le CDD prend fin à la date prévue initialement.
19/03/20 : NON, les conditions ne semblent pas réunies.
19/03/20 : OUI (article R 5122-11 CT)
19/03/20 : S’il n’y a pas de doute sur l’éligibilité à l’activité partielle (établissement obligé de fermer par arrêté, baisse conséquente d’activité par manque de client ou d’approvisionnement), nous pensons qu’il n’y a pas trop de risque à appliquer l’indemnisation de l’activité partielle avant d’avoir la réponse de la Direccte.En revanche, s’il existe un doute sur l’éligibilité à l’activité partielle, on fait une paie « normale ».
NB: A compter de la réception de la demande d’activité partielle, l’administration a 15 jours calendaires pour notifier, via le site internet, une décision de refus (motivée) ou d’autorisation, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation implicite.
19/03/20 : NON. La finalité de la période d’essai est, pour l’employeur, d’évaluer les compétences du salarié dans son travail.
Bien que la rupture ne doit pas être formellement motivée, il faut être en mesure, dans l’éventualité d’un contentieux, de justifier de l’insuffisance des compétences du salarié.
Le recours à l’activité partielle n’est donc pas un motif de rupture de la période d’essai.
19/03/20 : OUI pour les entreprises qui ont fermées et qui ne peuvent pas poursuivre leur activité.
Toutefois, pour les entreprises qui ont fermées et qui peuvent poursuivre leur activité, elles sont incitées à la faire en adaptant leur organisation et dans le respect des consignes sanitaires. Ces entreprises pourront bien sûr faire une demande d’activité partielle, mais dans une moindre mesure – puisque leur activité est maintenue et non arrêtée : la demande d’activité partielle pourra par exemple concerner une partie des salariés, ou bien tous les salariés mais pour une part de leur temps de travail.
19/03/20 : OUI et NON. Le principe reste la continuité de l’activité dans le respect des consignes sanitaires.
L’entreprise peut en bénéficier à condition de justifier d’une baisse d’activité liée à l’épidémie. Cette baisse peut être la conséquence de difficultés d’approvisionnement, de la dégradation de services sensibles, de l’annulation de commandes etc.
Question 28 du document du ministère du travail :
18/03/20 : NON. Les salariés déjà en arrêt maladie ne peuvent pas être placés en activité partielle.
17/03/20 : Oui. Dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise et selon les dispositions de l’article L.5122-4, ce régime social reste applicable à l’indemnité versée au salarié (Doc. technique DGEFP août 2013, fiche n° 6.3.).
17/03/20 : Les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées au titre de l’activité partielle. L’employeur ne reçoit aucune aide de l’Etat et il n’a pas non plus à verser de rémunération au salarié (Cass. soc., 11 oct. 2005, no 03-41.617).
16/03/20 : Tous les salariés de l’entreprise sont concernés par l’activité partielle. Toutefois, en l’état actuel des textes, les salariés en forfait annuel en heures ou en jours ne peuvent en bénéficier qu’en cas de fermeture de l’entreprise ou de l’établissement. Le Conseil supérieur a demandé au ministère du travail de modifier les textes afin de faire bénéficier tous les salariés du dispositif pour réduction d’activité.
16/03/20 : La demande, accompagnée, le cas échéant, de l’avis du CSE , doit contenir les éléments suivants : le(s) motif(s) justifiant le recours à l’activité partielle, la période prévisible de réduction d’activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d’entre eux, la durée du travail habituellement accomplie.
16/03/20 : Oui. L’activité partielle concerne les salariés dont la durée du travail est réduite en deçà de la durée légale de travail (ou durée contractuelle pour les temps partiels). Tous les salariés (intermittents, intérimaires à l’exception des saisonniers) ont donc vocation à bénéficier de l’aide à l’activité partielle quelles que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat (CDI, CDD) et leur durée de travail (temps plein ou temps partiel).
16/03/20 : En l’état actuel des textes (de nouvelles mesures sont attendues), l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire de :
- 7,74 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés ; le ministère du Travail a annoncé lundi 9 mars qu’elle serait portée à 8,04 €, pour atteindre le niveau du Smic horaire net
- 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés
16/03/20 : Les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle (chômage partiel) pour faire face à la baisse d’activité engendrée par la Coronavirus.
OUI. Dès lors que les activités le permettent. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être généralisé pour l’ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Dans les autres cas, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
Les employeurs fixent les règles applicables dans le cadre du dialogue social de proximité, en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.
OUI. Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités économiques, dès lors qu’il permet de réduire les interactions sociales en limitant les déplacements domicile travail et en limitant le nombre des personnes présentes au même moment au sein de l’établissement.
Dans des circonstances exceptionnelles telles que celles résultant du risque épidémique, la mise en place du télétravail participe ainsi des mesures qui peuvent être prises par l’employeur pour assurer le respect des principes généraux de prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés. La mise en place du télétravail dans ce contexte constitue alors un simple aménagement du poste de travail du salarié, qui peut donc lui être imposé (article L. 1222-11 du code du travail). L’employeur est invité dans le même temps à recourir au dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s’ils sont mis en place par l’entreprise.
Un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.
Les mesures permettant la déclinaison opérationnelle de l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité des salariés sont déclinées dans le protocole national applicable aux entreprises.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail qui prévoit que le comité social et économique (CSE) est consulté sur « les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise » et notamment sur « Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle », l’employeur consulte le CSE de son entreprise lorsqu’il décide que les salariés doivent être placés en télétravail.
Les délais à l’issue desquels l’avis du CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif sont fixés par l’article R.2312-6 du code du travail.
Cependant, face à l’urgence de la crise sanitaire et pour répondre rapidement à la mesure de confinement décidée par le gouvernement, l’employeur pourra d’abord s’appuyer sur le fondement du L. 1222-11 du code du travail, qui prévoit que le télétravail peut être un aménagement du poste de travail pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés en cas d’épidémie pour mettre en place cette nouvelle organisation. Le CSE est ensuite consulté dès que possible après la mise en œuvre de la décision de l’employeur de recourir au télétravail. Néanmoins, l’employeur devra, sans délai, informer le CSE de sa décision.
En outre, l’employeur est invité à recourir au dialogue social de proximité avec les représentants syndicaux ou les représentants de proximité s’ils sont mis en place par l’entreprise.
Dans le cadre des règles mises en place pour la période de confinement, le télétravail doit être généralisé pour toutes les activités qui le permettent. C’est en effet un mode d’organisation du travail qui permet de préserver la santé des salariés tout en permettant la poursuite des activités économiques, dès lors qu’il permet notamment une limitation du nombre des personnes présentes au même moment au sein de l’établissement afin de préserver la distanciation sociale et limiter les déplacements.
Dans des circonstances exceptionnelles telles que celles résultant du risque épidémique, la mise en place du télétravail participe ainsi des mesures qui peuvent être prises par l’employeur pour assurer le respect des principes généraux de prévention et satisfaire à son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés. La mise en place du télétravail dans ce contexte constitue alors un simple aménagement du poste de travail du salarié (article L. 1222-11 du code du travail).
Un employeur qui, alors que son activité s’y prête, refuserait de mettre en place le télétravail pourrait, au vu des conditions d’exercice du travail et des mesures de prévention mises en place dans l’entreprise, engager sa responsabilité d’employeur au titre de son obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité de ses salariés.
Les mesures permettant la déclinaison opérationnelle de l’obligation de protéger la santé et d’assurer la sécurité des salariés sont déclinées dans le protocole national applicable aux entreprises.
OUI. L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.
CELA DEPEND DES ACTIVITES. Le code du travail n’exclut aucun salarié du bénéfice du télétravail : le télétravail est donc en théorie ouvert à tous les salariés.
Toutefois, toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance.
En pratique, c’est l’accord collectif ou la charte, s’ils existent, qui fixent les critères à remplir pour être éligible au télétravail dans l’entreprise. A défaut, il s’agira d’identifier concrètement les activités qui peuvent faire l’objet de télétravail et non de réfléchir à partir des « métiers ».
Il faut en effet souligner que des salariés exerçant des métiers qui paraissent a priori non « télé-travaillables » peuvent néanmoins travailler à distance pour réaliser une partie de leurs activités.
C’est le cas par exemple lorsqu’il s’agit de renseigner le public, réaliser des enquêtes, faire du support informatique, de la gestion de projet, des achats, réaliser des supports de communication, etc. Si l’on prend l’exemple particulier des techniciens de service maintenance, certaines activités peuvent être identifiées, telles les activités de back office, de suivi des réclamations ou encore l’organisation de partage des pratiques en visioconférence entre les plus expérimentés et les nouveaux arrivés. Le télétravail peut également être l’occasion de traiter des dossiers en retard, de développer des projets, ou encore de consolider des actions non prioritaires mais nécessaires à l’entreprise.
En revanche, le télétravail n’est en général pas un mode d’organisation applicable pour les activités attachées à des lieux ou des personnes, qui impliquent de se rendre sur des lieux spécifiques par exemple pour inspecter, nettoyer, installer, réparer ou utiliser des outils et machines ou encore s’occuper de personnes ou d’animaux.
Afin d’identifier ces différentes activités, il peut être utile de mettre en œuvre une méthode simple en trois étapes :
1. Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier. Ne pas hésiter à identifier des activités qui ne sont pas jugées prioritaires habituellement mais qui pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la sortie de crise : mise à jour de procédures et de supports de travail, veille, etc.
2. Evaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités pour l’entreprise, le client et le télétravailleur (exemples : accès au serveur à distance, qualité du réseau internet, confidentialité des données, relations à préserver avec le client, maîtrise des outils numériques par le salarié concerné, etc.)
3. Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés (matériel de travail, installation de connexion sécurisée, ouverture de salles de visioconférence, définition de modalités et de plages de disponibilité pour les clients, les collègues et les managers, formation à distance à l’usage de nouveaux outils numériques, etc.)
Afin d’identifier au mieux ce qu’il est utile et réaliste de faire en télétravail de manière pertinente, ce travail doit impérativement être réalisé avec les salariés concernés afin d’identifier ce qui rend possible le télétravail et ce qui l’empêche, ce qui le facilite et ce qui le contraint. Bien comprendre l’activité et ce qui la rend possible, c’est aussi pouvoir mieux en discuter et partager les difficultés rencontrées.
Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra se poursuivre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
NON. Le recours au télétravail ne requiert pas d’avenant au contrat de travail, qu’il soit exercé dans des circonstances normales ou dans des circonstances exceptionnelles telles que celles en cours actuellement.
NON. À la suite d’un dialogue entre le salarié et l’employeur, ce dernier détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et sa répartition le cas échéant si les salariés doivent alterner télétravail et présence sur le lieu de travail. Dans le contexte actuel, l’organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l’exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.
NON. Votre employeur a le droit de vous imposer des congés en application des dispositions de droit commun et des dispositions exceptionnelles prévues par la loi pendant la période de crise sanitaire (cf. ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos), mais il n’a pas le droit de vous faire télétravailler pendant vos congés. Le télétravail ne peut être pratiqué que pendant les jours et horaires de travail.
OUI. L’employeur détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et détermine si les salariés doivent alterner télétravail et activité partielle.
NON. Le télétravail est une des modalités d’exercice possible du travail. Dès lors, lorsque vous êtes en télétravail, vous ne pouvez pas être en même temps en activité partielle. L’employeur qui demande à ses salariés de travailler alors qu’ils sont en même temps en activité partielle s’expose à des sanctions, y compris pénales.
OUI. L’employeur fixe vos horaires de travail et vous devez être opérationnel et disponible pendant les horaires fixés.
Les droits au temps de pause et de déjeuner restent inchangés.
NON. Vous pouvez utiliser votre ordinateur personnel mais ce n’est pas une obligation. Si l’employeur vous impose de télétravailler, il doit vous fournir un ordinateur si vous n’en avez pas ou que vous ne voulez pas utiliser votre ordinateur personnel.
OUI. Les droits de l’employeur en matière de surveillance des salariés ne diffèrent pas selon que ceux-ci travaillent sur site ou à distance.
Au titre de son pouvoir de direction, l’employeur est fondé à donner des instructions à ses salariés et à en en surveiller l’exécution. Néanmoins, ce droit loin d’être absolu, ne pourra valablement être exercé que dans le respect de plusieurs libertés individuelles fondamentales des salariés telles que le droit au respect de la vie privée ou le secret de la correspondances (notamment protégés respectivement par les articles 9 du code civil et 226-15 du code pénal) et plus directement dans le champ du droit du travail l’impératif de proportionnalité entre le but recherché et les restrictions apportées aux libertés individuelles (articles 1121-1 et 1321-3 du code du travail) et l’exigence de loyauté et de bonne foi devant présider à toute relation de travail (articles L. 1222-2 à L. 1222-4 du code du travail).
Notamment, le salarié doit être informé préalablement des méthodes et techniques d’évaluation professionnelle, qui doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuive, ainsi que de toute information le concernant personnellement.
Le CSE doit également être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2312-8 du code du travail).
De façon générale aucun dispositif ne doit conduire à une surveillance constante et permanente de l’activité du salarié.
Ainsi, les « keyloggers » qui permettent d’enregistrer à distance toutes les actions accomplies sur un ordinateur sont considérées, sauf circonstance exceptionnelle liée à un fort impératif de sécurité, comme illicite par la CNIL.
De même le recours à la webcam ou à des appels téléphoniques ne doivent pas conduire à une surveillance excessive.
OUI. Le droit au repos des salariés et toutes les règles en matière de durée du travail restent applicables au salarié en télétravail.
Les plages horaires pendant lesquelles vous devez être disponible doivent être précisément déterminées par l’employeur. La distinction entre temps de travail et temps de repos doit être claire et garantir le droit à la déconnexion des salariés.
OUI. Il revient à l’employeur d’évaluer si le poste de travail est compatible ou non avec le télétravail.
Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra se poursuivre sur le lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés.
NON. Sauf accord ou charte d’entreprise le précisant, aucune prescription n’est édictée par le code du travail quant à la configuration du lieu où le travail est exercé en télétravail.
OUI. Le code du travail prévoit le principe selon lequel l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle est présumé être un accident du travail.
Vous êtes donc couvert pour le risque accident du travail.
OUI. L’employeur doit prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail). Le salarié qui n’utilise pas les transports publics (soit parce que son domicile lui permet de faire le trajet à pieds ou parce qu’il utilise un véhicule personnel) n’est pas éligible à la prise en charge.
Cette obligation s’applique lorsque le télétravail s’effectue par alternance, par exemple 1 ou 2 jours par semaine ou une semaine sur deux : l’employeur doit alors prendre en charge dans les conditions habituelles les titres d’abonnement qui ont été utilisés au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, sans abattement des jours en télétravail. En effet, le montant de l’abonnement n’est pas modifié.
Néanmoins, lorsque le salarié est placé en situation de télétravail à domicile « en continu » sur le mois ou la semaine, l’employeur n’est pas tenu à cette obligation de prise en charge, dès lors que le salarié n’a eu à effectuer aucun trajet entre son domicile et son lieu de travail au moyen de son abonnement de transports durant la période considérée.
Toutefois, les employeurs sont invités à maintenir la prise en charge partielle des abonnements de transport des salariés titulaires d’un abonnement annuel, qui n’ont pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le mois non utilisé et ont donc supporté son coût.
OUI. Si les autres salariés exerçant leur activité dans l’entreprise à condition de travail équivalentes en bénéficient également. Le titre restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale. En revanche, l’attribution d’un titre restaurant est possible si et seulement si le repas du salarié est compris dans son horaire de travail journalier (article R. 3262-7 du code du travail).
Toutefois, en application du principe général d’égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Il s’agit d’une règle d’ordre public rappelée par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail (art. 4) et reprise dans le code du travail, à l’article L. 1222-9 qui dispose : « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise ».
Par conséquent, dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes.
L’employeur devra faire bénéficier le salarié frontalier des mêmes dispositions que les autres salariés, s’agissant des possibilités de recourir au télétravail.
NON. Un accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail n’aura pas de conséquence en matière de couverture sociale : jusqu’au 31 décembre 2020, le salarié frontalier continuera d’être affilié à la sécurité sociale de son État d’activité même si son temps de travail exécuté sur le territoire français excède le seuil de 25 %.L’objectif est de permettre aux employeurs ainsi qu’aux travailleurs de gérer au mieux les incertitudes générées par la pandémie, notamment dans le cadre d’un recours prolongé au télétravail.
16/04/20 : L’article L 1222-10 du Code du travail n’impose plus la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail. Nous avons interrogé le ministère sur l’obligation de prendre en charge les coûts liés au télétravail. Car l’ANI du 19 Juillet 2005 (qui vise les secteurs d’activité représentés par le MEDEF, la CPME (ex-CGPME) et l’U2P (ex-UPA)) prévoit une obligation générale pour l’employeur de prendre en charge les frais professionnels engagés par le salarié (Cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-26585).
La DGT a répondu au Conseil supérieur, le 15/4/2020, que “dans le contexte de crise sanitaire actuel – le télétravail s’effectuant, dans la majorité des cas, sur la totalité de la durée de travail effectif et étant rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise, pour garantir la protection des salariés et pour des raisons de santé publique – il y a lieu de considérer que l’employeur est tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail, destinée à rembourser au salarié les frais découlant du télétravail.” Lorsque l’employeur impose le télétravail, les juges considèrent qu’il s’agit d’une immixtion dans la vie privée du salarié qui doit être indemnisé de cette sujétion particulière (Cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865).
16/04/20 : La DGT, dans sa réponse au Conseil supérieur en date du 15/4/2020, indique que, ” au regard de la difficulté à identifier et circonscrire les dépenses incombant à l’activité professionnelle de celles relevant de la vie personnelle, l’employeur a intérêt à privilégier une somme forfaitaire qui sera de nature à simplifier sa gestion.” (voir question ci-dessus).
Et la DGT précise que le régime social de cette indemnité est celui prévu par l’Urssaf: ” Si l’allocation versée par l’employeur est forfaitaire, elle sera réputée alors utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Cette allocation forfaitaire exonérée passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour 3 jours par semaine… (site Urssaf).
Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses.” professionnelles supportées par le salarié.
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html
18/03/20 : Lorsque le télétravail est possible, il doit être mis en œuvre.
18/03/20 : Si le télétravail n’est pas possible, les salariés sont autorisés à se rendre à leur travail. Pour cela, ils doivent être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R55781) et du justificatif de l’employeur.
L’employeur doit prendre toutes les mesures d’adaptation nécessaires (distanciation, rotation des équipes, annulation des déplacements, etc.).
Voir : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-travail
15/03/20 : Le télétravail est mis en place :
- soit dans le cadre d’un accord collectif
- soit dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur (après avis du CSE, s’il existe)
En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. En cas de circonstances exceptionnelles (épidémie), le télétravail peut être mis en place unilatéralement par l’employeur.
15/03/20 : Oui, il s’agit d’une circonstance exceptionnelle.
A titre exceptionnel, à condition qu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit, un employeur peut imposer la prise de 6 jours de congés payés, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés habituels dans l’entreprise, ainsi que le fractionnement des congés. L’employeur doit prévenir les salariés concernés au moins un jour à l’avance. La période de congés imposée ou modifié ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Plus d’info, consultez notre article sur les congés payés
Oui, dans la limite totale de 10 jours. L’employeur doit prévenir les salariés concernés au moins un jour à l’avance. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un comité social et économique (CSE), l’employeur qui use de cette faculté d’imposer des jours de RTT en informe sans délai le CSE. La période de congés ainsi imposée ou modifié ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Plus d’info, consultez notre article sur le compte-épargne temps
Une entreprise peux accroître la durée de travail quotidienne et hebdomadaire des salariés présents, pour par exemple palier l’absence de salariés ou répondre à un surcroit d’activité, après avoir sollicité, auprès de sa Direccte ou Dieccte ou, selon la nature de la demande, auprès de l’inspecteur du travail, une dérogation et obtenu une autorisation.
Exceptionnellement et jusqu’au 31 août, les demandes de dérogations sont à adresser à l’inspection du travail du siège social de l’entreprise et non plus auprès de celle de ses différents établissements.
Pendant la période de la crise, des salariés peuvent travailler provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel dans le cadre d’une « mise à disposition » temporaire qui suppose l’accord du salarié et des deux entreprises. Le salarié conserve son contrat de travail et 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine. L’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à l’entreprise d’origine.
Pour faciliter au maximum les démarches des entreprises et des salariés qui souhaitent s’engager dans ce dispositif, le ministère du Travail propose modèles simplifiés de convention de mise à disposition entre entreprises et d’avenant au contrat..
Pour répondre aux besoins de main d’œuvre de certains secteurs et à la baisse d’activité d’autres secteurs, l’article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a prévu une adaptation des formalités et conditions de recours au prêt de main d’œuvre à but non lucratif prévues par l’article L.8241-2 du code du travail.
Quatre adaptations ont été adoptées, qui sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 :
- Il est possible de conclure une convention de mise à disposition cadre, pour plusieurs salariés à la fois à la place d’une convention par salarié ;
- L’avenant au contrat de travail, qui est obligatoire pour formaliser l’accord du salarié à sa mise à disposition, peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixées par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;
- L’information et la consultation préalables du comité social et économique peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, qui doit être effectuée dans le délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;
- Il est dérogé au principe de refacturation. Le prêt est ainsi considéré à but non lucratif même en l’absence de refacturation de tous les salaires et charges. Cette dérogation est toutefois encadrée et limitée aux situations dans lesquelles l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard à ses difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie de la Covid-19 et à condition que celle-ci relève « de secteurs d’activité particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » définis par décret. Il s’agit donc de faciliter les prêts de personnel vers des structures qui ont des besoins sans pouvoir en supporter tous les coûts, en particulier au sein des groupes.
Le décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d’activité dans lesquels les employeurs sont temporairement autorisés à effectuer des prêts de main-d’œuvre dans des conditions aménagées définit la liste des quatre secteurs d’activité concernés par cette dérogation au principe de refacturation :
– le secteur sanitaire, social et médico-social ;
– la construction aéronautique ;
– l’industrie agroalimentaire ;
– le transport maritime.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article relatif à la mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises dans lequel des modèles de convention de mise à disposition et d’avenant au contrat de travail sont proposés.
Le bénévolat désigne l’exercice d’un travail, d’une activité, à titre permanent ou occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, par une personne envers autrui, de plein gré, sans aucune contrepartie financière ni lien de subordination.
Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, la production de biens ou services, notamment sanitaires ou de prévention (masques, blouses, gants, gel, transport ou hébergement du personnel soignant…), concourant à l’effort de la nation pour combattre l’épidémie, à titre bénévole par des salariés en chômage partiel au sein de l’usine qui les emploie habituellement, est possible dès lors que :
l’initiative part d’un engagement volontaire ou spontané des salariés de travailler à titre bénévole ;
il s’agit d’une production temporaire distincte de la production habituelle de l’entreprise ;
le caractère lucratif est écarté si l’entreprise offre ladite production et n’en retire aucun bénéfice (elle pourrait même subir une perte du fait de l’utilisation gratuite de ses matières premières de base) ;
la démarche s’inscrit dans un esprit de citoyenneté solidaire pour pallier le manque réel des biens ou services concernés.
Afin de limiter un risque éventuel de requalification, il est préférable que les bénévoles remplissent une attestation faisant état de leur adhésion, du fait que leur intervention ne s’inscrit pas le cadre d’une subordination ni de la protection du cadre du travail.
Par ailleurs, l’organisateur de l’activité doit vérifier que les couvertures et assurances utiles soient opérantes pour protéger les bénévoles en cas d’accident et à la bonne observance des consignes des pouvoirs publics pour se préserver de l’épidémie (gestions barrières, bonnes pratiques métier…).
Dans le cadre de la crise du COVID-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts pédagogiques.
Le dispositif d’aide à la formation du Fonds national de l’emploi, FNE-Formation est élargi à l’ensemble des entreprises qui ont des salariés en activité partielle (sauf ceux en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation), sans critère de taille ou de secteur d’activité.
En outre, les actions de formation éligibles au FNE-Formation sont ouvertes aux actions de formation certifiantes ou non, aux bilans de compétences et aux actions de VAE à l’exception des formations obligatoires qui incombent à l’employeur. Ces actions sont réalisées à distance.
L’État prend donc en charge à 100% les coûts pédagogiques engagés dans le cadre du FNE-Formation, sans plafond horaire (ne sont évidemment pas compris les salaires, déjà soutenus par l’activité partielle).
Pour bénéficier de ce dispositif, les entreprises doivent établir la liste nominative des personnes placées en activité partielle et suivant les formations (après accord écrit de ces derniers), et se rapprocher de leur Direccte pour établir une convention simplifiée qui permettra cette prise en charge.
20/05/20 : Les entreprises de moins de 50 salariés et les indépendants sans salarié peuvent bénéficier d’une aide afin de financer les mesures de prévention telles que les mesures barrière et de distanciation sociale (guides files, poteaux et grilles, barrières amovibles, écrans et tableaux pour la communication…) et les mesures d’hygiène et de nettoyage (installations de lavage des mains et douches, toilettes/lavabos/douches additionnels et temporaires…).L’entreprise pourra en bénéficier à hauteur de 50 % du montant hors taxes (HT) de l’investissement, dès lors que ce dernier est d’au moins 1 000 €. Le montant de l’aide est compris entre 500 € et 5 000 €. La condition pour en bénéficier est notamment d’avoir mis à jour le document unique de prévention des risques.
https://www.ameli.fr/paris/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
20/05/20 : Le décret n° 2020-573 du 15 mai 2020 prévoit des dérogations au repos dominical pour les employeurs assurant les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d’infection au covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local, ainsi que ceux qui assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de ces activités. Sont notamment concernés les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les centres de santé et services de santé au travail, ainsi que les laboratoires et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou d’imagerie médicale pertinents sur les personnes concernées, les pharmaciens, etc.Ces employeurs sont autorisés à faire travailler les salariés le dimanche et à attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
11/05/20 : Le document QR du ministère du Travail Télétravail et Déconfinement (9/5/2020) indique qu’il peut refuser s’il estime que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires sur le lieu de travail.Selon le document, dans tous les cas, l’employeur doit motiver le refus. Depuis le 17 mars et jusqu’à nouvel ordre, le télétravail doit être systématiquement privilégié. L’employeur doit donc démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité.
11/05/20 : C’est possible. Le document QR du ministère du Travail Télétravail et Déconfinement (9/5/2020) indique que l’employeur détermine la quotité de travail pouvant être exercée en télétravail et sa répartition si les salariés doivent alterner télétravail et activité partielle. A contrario, il n’est pas possible d’être en même temps en télétravail et en activité partielle.
11/05/20 : Comme indiqué sur le document QR du ministère du Travail Télétravail et Déconfinement (9/5/2020), en télétravail, l’employeur fixe les horaires de travail pendant lesquels le salarié doit être opérationnel et disponible. La distinction entre temps de travail et temps de repos doit être claire et garantir le droit à la déconnexion des salariés. Les droits au temps de pause et de déjeuner restent inchangés. Le droit au repos des salariés et toutes les règles en matière de durée du travail restent applicables au salarié en télétravail.
11/05/20 : L’article L 1222-10 du Code du travail n’impose plus la prise en charge des coûts découlant directement de l’exercice du télétravail. Nous avons interrogé le ministère sur l’obligation de prendre en charge les coûts liés au télétravail.
Car l’ANI du 19 Juillet 2005 (qui vise les secteurs d’activité représentés par le MEDEF, la CPME (ex-CGPME) et l’U2P (ex-UPA)) prévoit une obligation générale pour l’employeur de prendre en charge les frais professionnels engagés par le salarié (Cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-26585).
La DGT a répondu au Conseil supérieur, le 15/4/2020, que “dans le contexte de crise sanitaire actuel – le télétravail s’effectuant, dans la majorité des cas, sur la totalité de la durée de travail effectif et étant rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise, pour garantir la protection des salariés et pour des raisons de santé publique – il y a lieu de considérer que l’employeur est tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail, destinée à rembourser au salarié les frais découlant du télétravail.” Toutefois, le document QR du ministère Télétravail et le Déconfinement (9/5/2020) indique que l’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit.Notons que la jurisprudence précise que si l’employeur impose le télétravail, il s’agit d’une immixtion dans la vie privée du salarié et ce dernier doit être indemnisé de cette sujétion particulière (Cass. soc. 7 avril 2010, n° 08-44865).
11/05/20 : La DGT, dans sa réponse au Conseil supérieur en date du 15/4/2020, indique que, ” au regard de la difficulté à identifier et circonscrire les dépenses incombant à l’activité professionnelle de celles relevant de la vie personnelle, l’employeur a intérêt à privilégier une somme forfaitaire qui sera de nature à simplifier sa gestion.” (voir question ci-dessus). Et la DGT précise que le régime social de cette indemnité est celui prévu par l’Urssaf: ” Si l’allocation versée par l’employeur est forfaitaire, elle sera réputée alors utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine.
Cette allocation forfaitaire exonérée passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour 3 jours par semaine… (site Urssaf). Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses.” professionnelles supportées par le salarié.
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail.html
20/04/20 : Juridiquement rien ne l’interdit. Mais en opportunité cela ne paraît pas pertinent. L’ordonnance 2020-306 (article 3) prolonge les délais d’instruction (donc le délai d’homologation) jusqu’à 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ainsi, il est impossible au cours de cette période de se prévaloir d’une homologation implicite.L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 annule les effets de l’ordonnance n°2020-306 sur le délai de rétractation mais pas le délai d’instruction. La conséquence à ce jour est que les ruptures conventionnelles peuvent être homologuées dès lors que le délai de rétraction est échu, mais l’homologation doit se faire par décision expresse puisque le délai d’instruction de l’administration reste suspendu.
15/04/20 : Le ministère du travail a donné des indications sur le sujet. La façon de négocier dépend de la taille de l’enprise, de la présence ou non de délégués syndicaux et, à défaut, de CSE. Un exemple d’accord d’entreprise est proposé sur le site du CSO, plateforme Coronavirus SOS entreprises.Le doc QR du ministère du travail indique que lors d’un dépôt de l’accord et de la saisie dans l’onglet « thèmes », le thème déclaré de niveau 1 doit être renseigné comme suit : la modalité « Autres thèmes (Rémunération, Durée et aménagement du temps de travail, etc.) » doit être cochée, accompagnée de la mention rédigée « Covid ».
15/04/20 : Le ministère du travail, dans son document questions-réponses sur le Covid-19 à destination des entreprises et des salariés, mis à jour le 9 avril, indique que les employeurs peuvent mettre en oeuvre un contrôle systématique de la température des personnes entrant sur leur site. Cela doit être prévu dans une note de service valant adjonction au règlement intérieur (C. trav., art. L. 1321-5, al. 1).
Il s’agit d’une mesure d’application immédiate, à communiquer au secrétaire du CSE et à l’inspection du travail (C. trav., art. L. 1321-5, al. 2). La mesure doit être proportionnée à l’objectif recherché et « offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés. La prise de température doit s’effectuer dans des conditions préservant la dignité et les salariés doivent notamment être informés de la norme de température admise, des suites données au dépassement de cette norme et des sanctions encourues en cas de refus opposé à la prise de température. Dès lors que ces conditions sont remplies, l’employeur est en effet autorisé à refuser l’accès de l’entreprise au
09/04/20 : OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et à condition de conclure un accord collectif qui l’y autorise. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.1) Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020.Un exemple d’accord d’entreprise est proposé sur le site du CSO, plateforme Coronavirus SOS entreprises.
09/04/20 : Un décret n°2020-410 du 8 avril 2020 prévoit que la visite d’information et de prévention à l’embauche qui doit en principe se tenir dans un délai de 3 mois suivant l’embauche peut être reportée, sauf décision contraire du médecin du travail. Cela ne concerne pas les visites de certains salariés : travailleurs handicapés ; mineurs ; percevant une pension d’invalidité ; femmes enceintes, etc.Sont concernées les visites dont la date limite de réalisation est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020.
09/04/20 : Un décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 prévoit le report des visites de reprise devant être réalisées entre le 12 mars et le 31 août 2020, sauf décision contraire du médecin du travail. Sont concernées les visites de reprise du travail par suite d’un arrêt maladie ou accident du travail d’au moins 30 jours; d’une maladie professionnelle quelle que soit sa duré; d’un congé maternité. Le report ne doit pas faire obstacle à la reprise du travail dans la limite de 3 mois suivant la reprise au travail (un mois pour les salariés faisant l’objet d’un suivi renforcé). Ce report ne s’applique pas à certains salariés (salariés handicapés ; mineurs ; percevant une pension d’invalidité ; femmes enceintes, etc.).
09/04/20 : L’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 permet aux entreprises de décaler, si elles le souhaitent, le versement des primes d’intéressement et de participation jusqu’au 31/12/2020 (au lieu du 1/06 pour les entreprises dont l’exercice est clos au 31/12) sans paiement des intérêts de retard. Il conviendra d’informer les salariés du décalage le cas échéant.
09/04/20 : Non, l’ordonnance 2020-322 du 25 mars 2020 ne le prévoit pas.
09/04/20 : PEPA (Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat).La date limite de versement est portée au 31/08/2020 (contre le 30/06/2020).La condition préalable de mise en place d’un accord d’intéressement est supprimée pour les primes allant jusqu’à 1 000 € maximum par bénéficiaire.Il est possible désormais verser une prime jusqu’à 2 000 € sous réserve d’être couvert par un accord d’intéressement d’une durée d’1, 2 ou 3 ans. La possibilité de conclure un accord d’intéressement lié à la prime PEPA est reportée, comme la date limite de versement de la prime, au 31 août 2020.Il est possible de moduler le montant de la prime PEPA afin de favoriser les collaborateurs qui ont travaillé pendant la période de crise en tenant compte des « conditions de travail liées à l’épidémie » (en attente de précisions pour bien respecter le caractère collectif de la prime).
09/04/20 : Oui, les salariés inoccupés qui le souhaitent, peuvent être transférés provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel. Il s’agit d’une « mise à disposition » temporaire qui suppose l’accord du salarié et des deux entreprises.Le salarié conserve son contrat de travail, et 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine. L’entreprise qui l’accueille temporairement rembourse ce salaire à l’entreprise d’origine.Des modèles simplifiés sont proposés par le ministère du travail.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/mise-a-disposition-temporaire-de-salaries-volontaires-entre-deux-entreprises.
07/04/20 : L’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les CFA et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.Les contrats dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
07/04/20 : L’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 reporte jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié (art. L.6315-1 C. tr.).
28/03/20 : Selon les indications figurant sur le site du ministère du travail, si les contacts sont brefs, les mesures « barrières » notamment celles ayant trait à la limitation des contacts et au lavage très régulier des mains suffisent. Si les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures « barrières » par le maintien d’une zone de distance d’un mètre entre votre salarié et la clientèle, par le nettoyage des surfaces avec un produit détergent, ainsi que par le lavage régulier et savonné des mains.
28/03/20 : Les salariés doivent être en possession uniquement de l’attestation de déplacement professionnel. L’attestation de déplacement individuelle n’est pas nécessaire.
28/03/20 : Il faut mettre en oeuvre le télétravail dès que cela est possible. A défaut le présentiel est admis. Dans ce cas, il faut appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail notamment pour permettre une distance d’un mètre entre les salariés. Il faut aussi faire en sorte que les salariés évitent les lieux où se trouvent des personnes fragiles ; toute sortie ou réunion non indispensable ; les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.).Pour se rendre sur le lieu de travail, le salarié devra être muni de l’attestation de déplacement professionnel établie par l’employeur (sur site ministère de l’intérieur).
28/03/20 : Selon les informations figurant sur le site du ministère du travail, il incombe à l’employeur de :
- procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer
- déterminer les mesures de prévention les plus pertinentes
- associer les représentants du personnel à ce travail
- solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail
- respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
28/03/20 : OUI, une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière. L’évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.
28/03/20 : Le Ministère du travail précise que si le salarié est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur pourrait etre retenue, s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.Cette reconnaissance ouvrirait droit pour le salarié à une réparation intégrale du préjudice. NB : Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et les règles de distanciation.
28/03/20 : OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et à condition de conclure un accord collectif, de branche ou d’entreprise, en ce sens. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié. Ces congés peuvent être imposés jusqu’au 31 décembre 2020 (Ordonnance n° 2020-323, 25/3/2020 art.1)
26/03/20 : OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et à condition de conclure un accord collectif, de branche ou d’entreprise, en ce sens. L’accord doit déterminer les conditions dans lesquelles il est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Un délai minimum d’un jour franc devra être prévu. La modification des dates permet d’imposer la prise de congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 (Ordonnance n° 2020-323, art.1)
28/03/20 : NON, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et à condition de conclure un accord collectif qui l’y autorise (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.1) Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020.
28/03/20 : OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Les RTT peuvent être imposés ou déplacés jusqu’au 31 décembre 2020. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.2). Attention ce nombre n’est pas illimité (cf question infra)Aucun accord collectif n’est requis, une décision unilatérale est suffisante.
28/03/20 : OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Les jours de repos peuvent être imposés ou déplacés jusqu’au 31 décembre 2020. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.3) Attention ce nombre n’est pas illimité.
Aucun accord collectif n’est requis, une décision unilatérale est suffisante.
28/03/20 : OUI, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 . Il lui revient de déterminer les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. Attention ce nombre n’est pas illimité (cf question infra). Ces jours peuvent être imposés jusqu’au 31 décembre 2020. (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.4)
28/03/20 : Le nombre total de jours de repos hors congés payés (jours RTT, CET et jours de repos forfait annuel) dont l’employeur peut imposer la prise aux salariés, ou dont il peut modifier la date, ne peut être supérieur à 10 (Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.5)
26/03/20 : Il sera possible de rehausser les limites maximales quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail, et de diminuer la durée minimale de repos. Une dérogation au repos dominical sera aussi possible. Un décret devra fixer les entreprises concernées par ces dérogations (secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale). Ordonnance n° 2020-323 du 25/3/2020, art.6).Ces dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
28/03/20 : Seules sont concernées les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale (secteurs d’activité déterminés par décret à paraître) De plus, pour chacun des secteurs d’activité, un décret doit préciser les catégories de dérogations admises et la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur, dans le respect des mesures prévues par l’ordonnance.
Pour la dérogation au repos dominical sont également visées les entreprises qui assurent aux entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.
28/03/20 : Il n’y pas de règle particulière. A notre avis, soit il est en absence justifiée, mais non payée, soit il prend des congés.
26/03/20 : NON, le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 (Ordonnance n° 2020-323, art.5)
26/03/20 : L’employeur doit ,sans délai et par tout moyen, informer le CSE ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
24/03/20 :
Rappel : Si le droit de retrait est exercé à juste titre, c’est à dire si les conditions d’exercice requises sont réunies (cf , Questions/réponses Covid 19 numéro 2 question n°23), l’employeur doit maintenir le salaire du salarié,
L’employeur qui souhaite recourir à l’activité partielle fait une demande pour son entreprise pour une durée qu’il a intérêt à fixer la plus longue possible. Un décret devrait très prochainement porter cette durée à 12 mois.
Il met ensuite en activité partielle les salariés en fonction de ses besoins en essayant, vu les circonstances, de veiller à respecter la consultation du CSE sur les modifications d’horaires.
Un décret devrait être prochainement publié afin de permettre à l’employeur d’envoyer l’avis du CSE à la DIRECCTE dans un délai de deux mois à compter de la demande d’autorisation préalable, sachant que cette demande pourra être effectuée a posteriori dans un délai de trente jours après la mise en activité partielle.
De plus, le recours à l’activité partielle doit être collectif, c’est-à-dire concerner un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité au sein d’un établissement, un service, un atelier, ou un chantier. C’est dans ce cadre que devrait être appréciée la situation des salariés s’étant retiré du travail par crainte de contamination.
Il faudra être aussi attentif aux difficultés que cela peut engendrer en terme de gestion du personnel.
24/03/20 : L’employeur doit veiller à associer le CSE aux mesures qu’il prend dans le cadre de la gestion de la situation spécifique actuelle lorsque celles-ci impactent l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
- Dans les entreprises jusqu’à 50 salariés, le CSE doit être consulté en particulier sur la modification de l’horaire collectif, les astreintes, la mise en place d’équipes successives et chevauchantes et la modification des dates de congés payés,
- Dans les entreprises de plus de 50 salariés, la consultation du CSE est plus générale. Il est informé et consulté sur toutes les questions relatives à l’organisation du travail, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Le CSE doit également être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière ainsi que sur les conditions de travail.
Cela recouvre, en plus des thématiques évoquées ci-dessus pour les entreprises jusqu’à 50 salariés, les situations de mise en place généralisée du télétravail pour les postes qui le permettent et recours à l’activité partielle pour les autres.
Une consultation globale sur CSE sur l’ensemble des mesures prises par l’employeur dans le cadre de la gestion de l’épidémie de covid-19 doit être privilégiée.
Quel que soit l’effectif de l’entreprise (plus ou moins de 50 salariés), cette consultation doit être organisée le plus rapidement possible et par visioconférence lorsque cela est faisable.
En pratique, il convient de convoquer les membres du CSE et de les informer sur l’ordre du jour de la réunion (établi par le Président et le secrétaire du CSE) en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
L’ordre du jour doit également être transmis aux à l’inspection du travail ainsi qu’aux agents de la CARSAT.
La loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée le 24 mars, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures visant à modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.
Le Ministère du Travail précise enfin, qu’en tout état de cause, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires avant d’avoir procédé à la consultation du CSE.
24/03/20 : L’employeur fait une demande d’activité partielle pour son entreprise pour une durée qu’il a intérêt à fixer la plus longue possible. Un décret devrait très prochainement fixer cette durée à 12 mois.
Ensuite, il met ses salariés en activité partielle selon ses besoins. La mise en activité partielle peut ne pas concerner l’ensemble de la semaine mais un planning doit en principe être fixé à l’avance.
Au regard des exigences de l’activité, Il peut donc être organisé un système d’astreinte.
24/03/20 : Le Ministère du Travail a confirmé que le médecin du travail pouvait être amené à intervenir en cas de situation urgente et justifiée. Tel pourrait être le cas d’une procédure d’inaptitude si la décision du médecin du travail ne peut pas être différée.
A compter de la visite ayant conclu à l’inaptitude du salarié, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement au salarié (sauf dispense expresse figurant dans l’avis d’inaptitude). Pendant cette période, le contrat de travail est suspendu et aucune rémunération n’est due au salarié.
En revanche, si le salarié n’est ni reclassé ni licencié à l’issue d’un délai d’un mois, l’employeur devra reprendre le paiement intégral du salaire (sans réduction possible, y compris si l’activité de l’entreprise est réduite dans le cadre d’une mise en activité partielle).Ce délai ne peut pas être prolongé même si l’entreprise est placée en activité partielle.
Les juges ont admis que la consultation du CSE sur le reclassement du salarié puisse être faite auprès de chaque membre individuellement. Un échange de courriels/courriers pourrait suffire.
24/03/20 : Un salarié licencié pour un motif autre qu’économique peut être placé en activité partielle.
Quelle que soit la situation du salarié (préavis exécuté ou non), l’activité partielle n’a aucune incidence pour lui :
- Si le salarié a été dispensé de préavis, l’employeur lui verse une indemnité compensatrice dont le montant n’est pas impacté par la mise en activité partielle de l’entreprise,
- Si le salarié exécutait son préavis, en cas d’inexécution partielle ou totale du préavis résultant de la mise en activité partielle, le salarié perçoit le salaire qu’il aurait perçu s’il avait normalement travaillé.
24/03/20 :
- Convocation et organisation de l’entretien préalable au licenciement
Si le licenciement ne peut pas être reporté (notamment en cas de procédure disciplinaire puisque le salarié doit être convoqué à l’entretien préalable dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance des faits fautifs par l’employeur), la procédure peut se poursuivre avec quelques ajustements.
L’entretien pourrait selon nous, soit être organisé en présentiel, à condition d’une part, de respecter strictement les mesures sanitaires de prévention imposées par le Gouvernement (voir fiche 1 questions prévention) et, d’autre part, de veiller à ce que le salarié soit muni du justificatif de déplacement professionnel.
L’entretien pourrait également être organisé sous forme d’échanges de courriers en laissant au salarié un délai suffisant pour, d’une part, prendre contact, le cas échéant, avec une personne qui aurait pu l’assister pendant l’entretien et, d’autre part, répondre aux griefs de l’employeur.
Malgré la situation exceptionnelle actuelle, la lettre de convocation doit toujours préciser que le salarié peut se faire assister durant l’entretien.
Rappel : le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un représentant du personnel s’il y en a dans l’entreprise.
En l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, le salarié peut également se faire assister par un conseiller extérieur (dans ce cas il faut mentionner des coordonnées de la mairie ou de l’Inspection du travail afin que le salarié puisse s’y procurer la liste des conseillers).
Le non-respect de cette possibilité d’assistance est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire mais ne remet pas en cause la validité du licenciement.
- Notification de la lettre de licenciement
Compte tenu des difficultés de fonctionnement des bureaux de poste pendant la période de confinement, il est recommandé aux entreprises d’envoyer la lettre de notification de la rupture en utilisant le service d’envoi des lettres recommandées en ligne disponible sur le site de la Poste, de conserver les copies d’écran et de doubler cet envoi d’un MMS/SMS (avec photo du courrier).
24/03/20 : La notion d’accident du travail se caractérise par l’existence :
- d’un fait accidentel ;
- d’un lien entre le fait accidentel et le travail , (accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail);
- et d’une lésion physique ou psychique.
Si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité de l’accident à l’employeur cela ne dispense pas d’établir au préalable la preuve de la matérialité de l’accident.
Néanmoins, la présomption d’imputabilité constitue une présomption simple susceptible d’être renversée par la preuve contraire et notamment par l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour cela, en pratique, il appartient à la CPAM ou à l’employeur de démontrer que la lésion est totalement étrangère au travail, à savoir qu’elle relève d’un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail ou qu’elle n’a pas de lien avec le travail.
La reconnaissance d’accident du travail relève de la seule compétence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Ainsi dans le cas où un salarié déclarerait auprès de son employeur une atteinte au COVID-19, en raison de son activité professionnelle, l’employeur devra procéder à une déclaration d’accident du travail en y ajoutant des réserves motivées en invoquant notamment que le COVID-19 est constitutif d’une cause totalement étrangère au travail ou n’a pas été contracté par le fait ou à l’occasion du travail (délai d’incubation de 2 à 14 jours).
Rappelons que le salarié dispose de deux ans pour établir une déclaration d’accident du travail de sa propre initiative.
24/03/20 : La prise en charge du coronavirus ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre d’un tableau de maladie professionnelle car le Covid-19 n’est prévu dans aucun tableau de maladie professionnelle (CSS. art. L. 461-1).
Le système complémentaire de déclaration d’une maladie professionnelle permet la prise en charge d’une maladie professionnelle, à la condition qu’il s’agisse d’une affection susceptible d’entraîner une incapacité permanente partielle au moins égale à 25% ou le décès de l’assuré.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la victime ou ses ayants-droit doivent pouvoir établir que le travail habituel du salarié est la cause directe et essentielle de la contamination par le Covid-19.
En cas de demande de maladie professionnelle faite par le salarié ou ses ayants droit auprès de la CPAM, l’employeur en sera tenu informé dans le cadre de la procédure d’instruction et pourra émettre des réserves notamment sur le lien direct et essentiel entre la contamination et l’activité professionnelle.
23/03/20 : Selon les informations communiquées par la DGEFP au Conseil supérieur, si l’organisme d’accueil est fermé pour activité partielle, la gratification est suspendue.Si l’activité est maintenue et que le stage se poursuit, la gratification est maintenue.
23/03/20 : Selon le site de l’Urssaf, les salariés en télétravail ne sont pas exclus des titres restaurant : https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/attribution-de-titres-restaurant.html
Ainsi, s’ils sont mis en place dans l’entreprise, ils doivent en bénéficier, sauf si les critères d’attribution décidés par l’employeur (critères objectifs, pertinents et vérifiables) les excluent (par exemple, critère de distance par rapport à leur domicile).
19/03/20 : NON, la CNIL s’est prénoncée en ce sens
18/03/20 :
Cf document question réponse du ministère du travail du 9 mars 2020. Le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. “En application des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif. Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en oeuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.
18/03/20 : Si l’exercice du droit de retrait est légitime, pas de retenue sur salaire. A contrario, si l’exercice de ce droit est abusif, l’employeur n’est pas tenu de payer le salarié et le cas échéant il peut le sanctionner (sous le contrôle du juge).
18/03/20 : Oui. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail : https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
L’aide du fonds de solidarité est une aide destinée à l’entreprise. Elle est cumulable avec les allocations et aides versées par Pôle Emploi sous réserve, pour les allocations ou aides perçues sous condition de ressources, que le plafond ne soit pas atteint.
L’aide du fonds de solidarité est une aide destinée à l’entreprise. Elle est donc cumulable avec les aides versées par la CAF, sous réserve pour les aides attribuées sous condition de ressources que les revenus du foyer soit inférieurs au plafond de l’aide prévu par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale. A noter que le dispositif pérenne d’aide aux cotisants en difficulté (ACED) ne peut se cumuler avec l’aide du fonds de solidarité.
Oui, les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et qui réalisent des prestations à emporter sont éligibles à l’aide sans condition de perte de chiffre d’affaires. C’est le cas par exemple :
– des magasins de vente et centres commerciaux ayant des activités de livraison et de retraits de commandes ;
– des restaurants et débits de boissons ayant des activités de livraison et de vente à emporter ; – des bars-tabacs. Il n’y a pas de proratisation à effectuer en fonction des activités. L’aide est attribuée à l’entreprise et non par secteur d’activité.
Toutefois, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
Seuls les établissements explicitement visés par le décret du 29 octobre 2020 sont éligibles au titre de l’interdiction de recevoir du public. En revanche, vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité si votre chiffre d’affaires a connu une diminution de 50 %
Non, l’aide est attribuée à l’entreprise et les critères d’éligibilité sont regardés au niveau de l’entreprise et non par secteur d’activité ou période d’ouverture ou autre.
L’État, les Régions et les collectivités d’outre-mer ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les petites entreprises les plus touchées par la crise. Les intercommunalités et les grandes entreprises pourront contribuer au financement du fonds.
Les entreprises éligibles pour l’aide, au titre des mois de septembre à novembre 2020, continuent à faire leur demande sur le site impots.gouv.fr en renseignant les éléments suivants : SIREN, SIRET, RIB, le chiffre d’affaires du mois concerné et celui du mois de référence, déclarations, déclaration sur l’honneur. Le montant de l’aide est calculé automatiquement sur la base des éléments déclarés.
La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera l’aide rapidement au demandeur. Des contrôles de second niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au versement de l’aide.
Il n’y aura pas de pièce justificative à produire. Les éléments seront communiqués avec attestation sur l’honneur de leur exactitude.
Les demandes pour bénéficier du volet 1 du Fonds de solidarité seront déposées sur le portail Impôts.gouv.fr – espace des particuliers. Il ne sera pas nécessaire de créer un compte fiscal professionnel au préalable.
La procédure mise en place sur l’outil actuel de messagerie des particuliers ne permet pas de modifier le formulaire qui a été saisi, validé et envoyer. Dans ce cas et seulement si les informations nouvelles à porter ont une incidence sur le fond de la demande, il est possible de ressaisir un second formulaire. Cette procédure pourra demander un délai de traitement plus long. Pour vous aider à renseigner le formulaire, consultez la FAQ portée sur le site impots.gouv.fr, contactez votre expert-comptable, appelez le 0 810 467 687 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (service 0,06 € par minute + prix d’un appel) ou le service des impôts des entreprises en charge de votre dossier.
Quel que soit le motif de bénéfice de l’aide (interdiction d’ouverture au public ou baisse de chiffre d’affaires de 50%), le montant de l’aide est égal à la perte entre le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois considéré par rapport à un chiffre d’affaire de référence. Il est donc nécessaire de renseigner les éléments relatifs au chiffre d’affaires, même lorsque l’on souhaite bénéficier de l’aide en raison d’une fermeture au public. Cette information ne conditionne pas l’aide mais en détermine le montant.
L’accusé de réception a été envoyé à l’adresse courriel que vous avez saisie après validation du formulaire. Si vous ne l’avez pas reçu après la validation du formulaire, l’adresse saisie est peut-être erronée, mais il n’est pas possible de la modifier (voir la question “Je souhaite modifier, rectifier, annuler le formulaire que j’ai validé et envoyé.”). Pas un motif pour ne pas donner suite à votre demande, rassurez-vous ! Pensez aussi à bien vérifier dans le répertoire « spam » de votre messagerie si l’accusé réception ne s’y trouve pas. Votre demande sera traitée et vous pouvez la suivre dans la messagerie sécurisée de votre espace particulier.
Le fonds est un dispositif de soutien à la trésorerie prévu de manière à soutenir un maximum d’entreprises et de commerces, en vue de couvrir leurs frais fixes pour la période sur laquelle ils sont impactés. L’objectif de ce fonds est d’aider les entreprises qui ont connu une baisse très significative de leur activité, afin de les soutenir face à cette situation exceptionnelle. Pour rappel, l’aide de l’État ne se limite pas à ce seul fonds et de nombreuses autres mesures sont en place, telles que notamment l’indemnisation du chômage partiel des salariés, le report des échéances sociales et fiscales, ou encore la garantie des prêts de trésorerie.
L’aide peut s’ajouter à d’autres mesures de soutien (remises d’impôts directs, maintien de l’emploi dans les entreprises dans le cadre de l’activité partielle, mesures d’étalement fiscal et social, prêts de trésorerie garantis par BPI France). Le décret prévoit néanmoins que les personnes (personne physique ou, pour les personnes morales, dirigeant majoritaire) titulaires d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour du mois concerné, sont exclues du dispositif pour le mois. Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’une ou de plusieurs pensions de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois concerné.
L’article 1er de la deuxième de loi de finances rectificative pour 2020, publiée le 26 avril dernier, prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Non. En revanche, des contrôles pourront avoir lieu et conduire l’administration à réclamer la restitution de tout ou partie de l’aide s’il s’avère que le demandeur n’y avait pas droit ou pas en totalité.
Il est prévu que l’aide financière prend la forme d’une subvention attribuée par décision du ministre de l’action et des comptes publics. Il conviendra de l’enregistrer en subvention d’exploitation.
L’aide est attribuée à l’entreprise.
Oui, l’aide peut être demandée chaque mois au titre duquel le fonds est ouvert.
Il est dans ce cas impossible de comparer le niveau d’activité entre les mois de référence entre 2019 et 2020. Dès lors la comparaison se fera sur la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise et le chiffre d’affaire de référence (p.ex. pour les pertes au titre du mois d’octobre 2020, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, la perte du chiffre d’affaire sera la différence entre le chiffre d’affaire d’ octobre 2020 et le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020). Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, c’est le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020 qui est à prendre en compte.
Oui, les conditions pour bénéficier du volet 1 de l’aide sont alternatives SOIT avoir été l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 25 septembre et le 30 septembre 2020 (aide au titre du mois de septembre) ou entre le 1er et le 31 octobre 2020 (aide au titre du mois d’octobre) ou entre le 1er et le 30 Novembre 2020 (aide au titre du mois de novembre ; Mais le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) SOIT avoir subi une perte de chiffre d’affaires durant la même période.
Ils peuvent en bénéficier dans la mesure où ils vérifient les conditions générales d’éligibilité (effectif, perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %). Pour les sociétés agricoles, le SIRET devra être renseigné sur le formulaire. Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides perçues du fonds de solidarité. Les associés d’un Groupement d’exploitation en commun sont éligibles au fonds.
Oui, dès lors qu’ils exercent une activité économique.
Les SCM sont des sociétés civiles dotées de la personnalité morale. Dès lors qu’elles exercent une activité économique, telle que la fourniture de locaux, matériels ou personnel à leurs membres pour l’exercice de leur activité et remplissent les critères d’éligibilité prévus par le décret, elles peuvent bénéficier de l’aide du fonds de solidarité.
Si l’entrepreneur a recours au portage salarial, son entreprise n’est pas éligible au fonds de solidarité. Toutefois, les dispositions de l’article 8 bis de l’ordonnance du 27 mars 2020 modifiée sont applicables à l’entrepreneur porté : sont éligibles au chômage partiel les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente.
Non. En choisissant d’intégrer une coopérative d’activités et d’emploi (CAE), l’entrepreneur a renoncé à d’autres statuts comme celui d’autoentrepreneurs ou de travailleur indépendant ou à la création d’une société. Il n’entre donc plus dans les critères d’éligibilité au fonds de solidarité mais bénéficie des aides accordées aux salariés comme l’activité partielle.
L’aide du fonds de solidarité est une aide destinée à l’entreprise. Elle est cumulable avec les allocations et aides versées par Pôle Emploi sous réserve, a) pour les allocations ou aides perçues sous condition de ressources, que le plafond ne soit pas atteint b) que le chef d’entreprise (personne physique ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire) ne soit pas titulaire d’un contrat de travail à temps plein.
Non, les loueurs en meublés non professionnels ne sont pas éligibles au fonds.
La date de création de l’entreprise à prendre en compte est la date de début d’activité mentionnée sur le formulaire de déclaration d’une entreprise déposé au centre de formalité des entreprises. Par exception, si l’entreprise a débuté son activité postérieurement à la date indiquée, l’entreprise peut prendre en compte la date à laquelle elle a pour la première fois rempli la double condition d’avoir disposé d’immobilisations et d’avoir versé des salaires ou réalisé des recettes. Lorsque l’entreprise ne dispose d’aucun local ou terrain, seule la réalisation d’un chiffre d’affaires ou de recettes caractérise le début d’activité.
Dès lors que le bâtiment est ouvert au public, la SCI est éligible.
Le bénéfice du fonds est réservé aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé. Un établissement public n’y est donc pas éligible, quel que soit son régime d’imposition.
Vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité depuis le mois de mars.
Oui, s’il remplit les conditions.
Rien ne s’y oppose, sous réserve que l’entreprise respecte les critères d’éligibilité au fonds.
Une seule déclaration portant sur l’ensemble de l’activité est requise.
L’aide au titre du fonds est une aide à l’entreprise. Dès lors, si une personne physique exerce en nom propre deux activités distinctes, une seule aide lui sera versée en additionnant les chiffres des deux activités.
Oui, l’aide est destinée aux entreprises et non à leur dirigeant.
Sous réserve de satisfaire aux autres critères d’éligibilité, l’entreprise dont le chef d’entreprise (entrepreneur individuel, dirigeant majoritaire, micro-entrepreneur) était en congé maternité au mois de mars 2019 est éligible au fonds de solidarité.
Ce sont les sociétés et non leurs dirigeants qui sont éligibles au fonds. Le fait que le dirigeant soit assimilé salarié au sens du droit de la sécurité sociale ne rend pas la société inéligible à l’aide. Sont toutefois exclues du dispositif les sociétés dont le dirigeant majoritaire a un contrat de travail à temps complet, que ce soit dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci. Cette exclusion ne s’applique pas en cas de gérance minoritaire. Cette exclusion ne s’applique pas non plus si le mandataire social, assimilé salarié, ne cumule pas ses fonctions avec un contrat de travail à temps complet.
Oui, si elles exercent une activité économique, comme cela peut être le cas des SCI de construction-vente, des SCI d’attribution ou de location. En revanche, les SCI ne servant que de structures d’accueil ou de gestion d’un investissement immobilier, le plus souvent familial, n’exercent pas d’activité économique
La subvention profite à l’entreprise, elle est versée une seule fois à l’entreprise indépendamment du nombre d’associés ou du conjoint collaborateur.
Si l’entreprise est résidente fiscale française, et sous réserve du respect des autres conditions fixées par le décret, elle est éligible au fond.
Les SCP sont éligibles s’il s’agit bien de personnes morales exerçant une activité économique.
Les sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU) sont éligibles au fonds de solidarité. En particulier, le fait que leur dirigeant soit assimilé salarié en droit de la sécurité sociale ne les fait pas entrer dans le champ de l’exclusion prévue pour les sociétés dont le dirigeant majoritaire est titulaire d’un contrat de travail à temps complet puisqu’ ils ne sont pas, en tant que dirigeant, titulaires d’un contrat de travail avec la société.
Non, l’entreprise n’y a pas droit car elle ne peut dans ce cas ni être concernée par une fermeture administrative ni enregistrer une baisse de CA de plus de 50% au cours du mois d’octobre par exemple par rapport à une période de référence.
Non. En choisissant d’intégrer une coopérative d’activités et d’emploi (CAE), l’entrepreneur a renoncé à d’autres statuts comme celui d’autoentrepreneurs ou de travailleur indépendant ou à la création d’une société. Il n’entre donc plus dans les critères d’éligibilité au fonds de solidarité mais bénéficie des aides accordées aux salariés comme l’activité partielle.
Oui, l’aide du fonds de solidarité est une aide destinée à l’entreprise. Elle est donc cumulable avec les aides versées par la CAF, sous réserve pour les aides attribuées sous condition de ressources que les revenus du foyer soient inférieurs au plafond de l’aide prévu par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale. A noter que le dispositif pérenne d’aide aux cotisants en difficulté (ACED) ne peut se cumuler avec l’aide du fonds de solidarité.
Pour la mise en oeuvre du fonds de solidarité, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
Le chiffre d’affaires est calculé en fonction des règles de comptabilité applicable aux entreprises. Pour les entreprises tenant une comptabilité commerciale, il s’agit du chiffre d’affaires facturé et comptabilisé au cours de chaque mois concerné selon le principe des créances acquises et des dépenses engagées. Pour les professionnels assujettis à la fiscalité sur les bénéfices non commerciaux et qui n’ont pas opté pour tenir une comptabilité en fonction des créances acquises et dépenses engagées, il s’agit des recettes encaissées diminuées des débours et des rétrocessions d’honoraires effectués en mars. Pour les micro-entrepreneurs, il s’agit des recettes perçues en mars au titre de leur activité professionnelle.
La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois concerné (septembre, octobre ou novembre) et, d’autre part,
- le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
- ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
- ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
A noter que pour l’aide de novembre, pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’af-faires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
Il est possible de prendre comme référence pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020
– le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
– ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
– ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
La date de création de l’entreprise à prendre en compte est la date de début d’activité mentionnée sur le formulaire de déclaration d’une entreprise déposé au centre de formalité des entreprises. Par exception, si l’entreprise a débuté son activité postérieurement à la date indiquée, l’entreprise peut prendre en compte la date à laquelle elle a pour la première fois rempli la double condition d’avoir disposé d’immobilisations et d’avoir versé des salaires ou réalisé des recettes. Lorsque l’entreprise ne dispose d’aucun local ou terrain, seule la réalisation d’un chiffre d’affaires ou de recettes caractérise le début d’activité.
Si la fusion a conduit à la création d’une nouvelle entreprise, il convient de retenir le chiffre d’affaires mensuel moyen calculé en prenant en compte la nouvelle date de création de l’entreprise et d’appliquer alors l’une des règles suivantes :
- le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
- ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
- ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
S’il s’agit d’une fusion-absorption (donc sans création de personne morale nouvelle), le chiffre d’affaires de comparaison à retenir est le chiffre d’affaires d’octobre 2019 de la société absorbante auquel il convient d’ajouter celui de la société absorbée sur la même période.
Le changement de forme juridique de l’entreprise peut conduire à la création d’une nouvelle entreprise. C’est ainsi le cas de l’entrepreneur individuel ou de l’EIRL (qu’il soit au régime réel ou au régime micro-fiscal ou au régime fiscal et social simplifié du micro-entrepreneur) qui trans-forme son entreprise en société. Lorsque le salarié devient micro-entrepreneur, ce passage en-traîne la création d’une entreprise. Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires à prendre en compte est le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
En revanche, il n’y a pas création d’une nouvelle entreprise dans le cas d’une société (par exemple une SAS) qui se transforme en une autre forme de société (par exemple, une SARL). La référence à retenir pour le chiffre d’affaires est la même que pour les autres entreprises.
Une entreprise dont le chef d’entreprise (personne physique ou pour une personne morale, le dirigeant majoritaire) bénéficie, d’une pension de vieillesse est éligible. Toutefois, le montant de l’aide est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois considéré. Au sens du décret relatif au fonds de solidarité, les titulaires de pensions de vieillesse doivent s’entendre de toutes les personnes qui perçoivent des pensions de retraite, quel que soit le régime de retraite ou la forme de versement.
Non.
Non.
L’aide est accordée par entreprise.
Un usager a ouvert sa micro-entreprise en tant que micro-entrepreneur en février 2018 et a exercé une activité au régime spécial BNC. En fin d’année 2019, il effectue les démarches nécessaires en vue de son passage en EIRL, optant pour le régime de la déclaration contrôlée et conservant la même activité. Son numéro SIRET est resté identique. Son début d’activité pour le nouveau régime intervient en janvier 2020. S’agissant d’une modification d’entreprise et non d’une création, est-ce que le CA de mars 2020 est également comparé avec mars 2019 ? Ou si s’agissant d’une création d’activité sous un autre régime, le CA de septembre 2020 est comparé avec le CA mensuel moyen correspondant à la dernière activité ?
En tant que micro-entrepreneur entrepreneur individuel, le changement de régime fiscal et le passage au statut juridique d’EIRL soumise à l’IR sans changement d’activité est sans impact juridique sur la date de début d’activité de l’entreprise (février 2018).
Si vous bénéficiez d’un plan de règlement de vos dettes fiscales ou sociales, vous pouvez bénéficier du fonds de solidarité.
Oui, Le montant de l’aide est réduit du montant des t indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d’octobre par exemple.
Pour l’aide attribuée au titre d’octobre, il est indiqué que ce fonds n’est pas possible pour les entreprises dont le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail à temps complet.
L’entreprise est éligible au fonds de solidarité (sous réserve des autres critères d’éligibilité).
Dans ce cas, les indemnités doivent être prises en compte au titre du mois de septembre, même si elles ont été perçues ultérieurement.
L’exclusion ne vise que les entreprises dont le dirigeant majoritaire est titulaire d’un contrat de travail à temps complet. Dans ce cas, les sociétés qu’ils dirigent sont inéligibles à l’aide du fonds de solidarité.
Non, dans ce cas, il n’y a pas de gérant majoritaire.
Oui, l’exclusion concerne les dirigeants majoritaires de sociétés. Les associations ne disposent pas de dirigeants détenteurs en tout ou partie du capital de l’association.
Non, dès lors que l’entrepreneur était bien titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er jour de la période considérée.
Oui sous réserve de satisfaire aux autres critères d’éligibilité. L’aide est destinée aux entreprises et non aux mandataires sociaux. Les entreprises sont éligibles au fonds quel que soit leur forme juridique (tel que SA, SAS, SARL, SASU, SARLU/EURL, EIRL, entrepreneur individuel) et quel que soit leur régime fiscal et social (régime réel, micro-BIC, mirco-BNC, micro-entrepreneur).
Un dirigeant « assimilé salarié » au sens du code de la sécurité sociale n’est pas un salarié. Il n’a pas droit à l’assurance chômage contrairement aux salariés. Une société dont le dirigeant majoritaire est « assimilé salarié » au sens de la sécurité sociale n’entre donc pas dans l’exclusion prévue par le décret qui concerne les dirigeants majoritaires titulaires d’un contrat de travail à temps plein. Les sociétés par actions simplifiées sont donc éligibles au fonds de solidarité.
Si le dirigeant majoritaire d’une entreprise a un contrat de travail à temps complet au sein de cette entreprise ou dans une autre société, l’entreprise dans laquelle il est dirigeant majoritaire n’est pas éligible au fonds de solidarité.
Une assistante maternelle mentionnée aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles qui subit une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de son activité professionnelle consécutive à l’épidémie de Covid-19 est placée en position d’activité partielle auprès du particulier qui l’emploie (art. 7 de l’ordonnance n°2020-346). Dès lors, qu’au moins l’un de ses contrats de travail est à temps plein, elle n’est pas éligible au fonds de solidarité au titre de son activité en tant que micro-entrepreneur.
Oui quelle que soit sa date de conclusion s’il est à temps incomplet ou s’il s’agit d’un contrat à temps complet, dès lors que le contrat a été conclu postérieurement au 1er jour de la période mensuelle considérée.
Dès lors que le contrat de travail à temps complet a été conclu postérieurement au 1er Novembre 2020, il est possible, sous réserve du respect des autres conditions, de bénéficier du fonds de solidarité.
Pour être éligible au fonds de solidarité les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne doivent pas être titulaires, au 1er octobre 2020, d’un contrat de travail à temps complet.
Le décret fonds de solidarité précise que l’on retient “le chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos”. Les taxes collectées notamment par les stations-service doivent donc être déduites et ne sont pas incluses dans le calcul du chiffre d’affaires. Contrairement à la TVA qui est collectée et reversée par chaque opérateur, la TICPE est reversée en amont par les dépôts pétroliers et non par les stations-services. C’est la raison pour laquelle la TICPE apparaît dans le chiffre d’affaires déclaré par les stations-services. Il est donc nécessaire que les stations-service se livrent à un retraitement comptable pour prendre en compte le chiffre d’affaires diminué du montant correspondant à la TICPE. Ce retraitement peut être effectué car les stations-service connaissent le montant de la taxe qu’elles reversent du fait que même si la TICPE n’est pas comptabilisée comme la TVA, son montant est identifiable par l’exploitant de la station-service.
Ce critère a été supprimé et l’entreprise est éligible.
La demande s’entend par entreprise qui respecte les critères d’éligibilité. Toutefois, si les entreprises ayant un même dirigeant sont considérées comme contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une société commerciale, elles ne sont pas éligibles pour les aides versées jusqu’en Août 2020. A compter de septembre 2020, une société contrôlée par une holding est éligible sus réserve que la sommes des salariés des entités liées soit inférieur ou égal à 50 salariés. La société les contrôlant est éligible si la somme des salariés, respecte les seuils du décret de 50 salariés maximum.
Si elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées doit respecter le seuil de 50 salariés maximum à compter de l’aide de septembre 2020.
Non, seul le contrôle, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, par une société commerciale conduisait à l’exclusion de la filiale du bénéfice du fonds jusqu’en août 2020.
De même lorsque la société opérationnelle est détenue par une société commerciale qui est une holding sans activité économique ? Dans ce cas, la société opérationnelle est exclue et, à compter des aides de septembre elle est exclue si la somme des salariés des entités liées est supérieure à 50 salariés. Toutefois, la société commerciale faîtière peut être éligible si elle respecte les conditions du décret, et que la somme des salariés, des entités liées ne dépasse pas les seuils prévus au décret.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le demandeur doit certifier ne pas être redevable de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement.
19/05/20 : Oui, l’aide au titre du volet 1 peut être demandée chaque mois.
19/05/20 : Rien ne s’y oppose, sous réserve que l’entreprise respecte les critères d’éligibilité au fonds.
19/05/20 : L’aide du fonds de solidarité est une aide destinée à l’entreprise. Elle sera prise en compte dans le calcul du CA de l’entreprise. Elle est cumulable avec les allocations et aides versées par Pôle Emploi sous réserve, a) pour les allocations ou aides perçues sous condition de ressources, que le plafond ne soit pas atteint b) que le chef d’entreprise (personne physique ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire) ne soit pas titulaire d’un contrat de travail à temps plein.
19/05/20 : Oui, l’aide du fonds de solidarité est une aide destinée à l’entreprise. Elle sera prise en compte dans le calcul du CA de l’entreprise. Elle est donc cumulable avec les aides versées par la CAF, sous réserve pour les aides attribuées sous condition de ressources que les revenus du foyer incluant le CA de l’entreprise soit inférieurs au plafond de l’aide prévu par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale. A noter que le dispositif pérenne d’aide aux cotisants en difficulté (ACED) ne peut se cumuler avec l’aide du fonds de solidarité.
28/04/20 : Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2020, les entreprises doivent :
- avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;
- Ou avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l’année précédente. Dans certains cas, cette perte de chiffre d’affaires s’apprécie de manière particulière (voir ci-après).
Par ailleurs, pour être éligibles au fonds de solidarité, les entreprises visées ci-dessus doivent respecter les conditions suivantes :
- avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
- ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020;
- avoir un effectif salarié inférieur ou égal à dix salarié ;
- avoir un montant de chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;
- avoir un bénéfice imposable, augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés au titre de l’activité exercée, qui n’excède pas, au titre du dernier exercice clos :
- pour les entreprises en nom propre, 60 000 euros. Ce montant est doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur ;
- pour les sociétés, 60 000 euros par associé et conjoint collaborateur .Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
- Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils de chiffre d’affaires, d’effectifs et de bénéfice imposable pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité.
28/04/20 : Ne sont pas éligibles au fonds de solidarité :
- Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
- les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,
- Les entreprises se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
28/04/20 : Pour bénéficier de l’aide versée par le fonds de solidarité au titre du mois de mars 2020, les entreprises doivent :
- avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
- OU elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l’année précédente. Dans certains cas, cette perte de chiffre d’affaires s’apprécie de manière particulière (voir ci-après).
Par ailleurs, pour être éligibles au fonds de solidarité, les entreprises visées ci-dessus doivent respecter les conditions suivantes :
- avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
- ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
- avoir un effectif salarié inférieur ou égal à dix salarié ;
- avoir un montant de chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;
avoir un bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos.
28/04/20 : Ne sont pas éligibles au fonds de solidarité :
- les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire titulaires, au 1er mars 2020 d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
- les entreprises contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce,
- Les entreprises se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils de chiffre d’affaires, d’effectifs et de bénéfice imposable pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité.
28/04/20 : Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, les conditions d’application s’apprécient de la manière suivante :
- le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
- le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est définie au titre du mois de mars 2020 comme la différence entre :
- d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020
- et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
Pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, la perte de chiffre d’affaires est définie au titre du mois d’ avril 2020 comme la différence entre :
- d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020
- et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
28/04/20 : La demande d’aide au titre du fonds de solidarité est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020.
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées, ainsi que l’absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement ;
- une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 ;• une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
- les coordonnées bancaires de l’entreprise.
28/04/20 : Les entreprises pourront bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles rempliront au jour de la demande les conditions suivantes :
- Elles auront bénéficié la première tranche d’aide de 1 500 euros ;
- Elles emploieront, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
- Le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif ;
- Elles se trouveront dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;
- Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date aura été refusée par la banque ou sera restée sans réponse passé un délai de dix jours.
La demande d’aide sera réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence au plus tard le 31 mai 2020 en fournissant les pièces justificatives suivantes :
- Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ;
- Une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;
- Le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.
07/04/20 : Tous les travailleurs indépendants affiliés, peuvent bénéficier d’une aide financière exceptionnelle de l’Urssaf ou d’une prise en charge de cotisations. Les conditions à respecter sont les suivantes :
- avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation
- avoir été affilié avant le 1er janvier 2020
- être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité
- être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019
- ne pas être éligible au fonds de solidarité
Cette dernière condition vient d’être ajoutée. Le cumul n’est donc pas possible.
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
02/04/20 : Le fonds est prévu de manière à soutenir un maximum d’entreprises et de commerces, en vue de couvrir leurs frais fixes pour la période sur laquelle ils sont impactés. L’objectif de ce fonds est d’aider les entreprises qui ont connu une baisse très significative de leur activité, afin de les soutenir face à cette situation exceptionnelle.
Pour rappel, l’aide de l’Etat ne se limite pas à ce seul fonds et de nombreuses autres mesures sont en place, telles que notamment l’indemnisation du chômage partiel des salariés, le report des échéances sociales et fiscales, ou encore la garantie des prêts de trésorerie.
02/04/20 : Il est dans ce cas impossible de comparer le niveau d’activité entre mars 2019 et mars 2020.
Dès lors la comparaison se fera entre le chiffre d’affaires de mars 2020 et la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires sur les mois d’activité depuis la création de l’entreprise.
02/04/20 : Le second volet du fonds, instruit sur dossier par les régions, est un dispositif « anti-faillite » pour les très petites entreprises qui, malgré les différentes mesures déployées par le Gouvernement, seraient encore en risque de défaillance en raison principalement de leurs frais fixes.
02/04/20 : Le décret publié le 31 mars 2020 ne prévoit pas de condition liée aux secteurs d’activité.
02/04/20 : Oui, les conditions pour bénéficier du volet 1 de l’aide sont alternatives SOIT avoir été l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mars 2020 , qu’il y ait ou non activité résiduelle du type vente à emporter SOIT avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la même période.
02/04/20 : Les demandes seront déposées de façon dématérialisée entre le 31 mars et le 30 avril. Tout est mis en œuvre pour qu’après des contrôles sommaires de premier niveau (notamment coordonnées bancaires), l’aide puisse être mise en paiement dans les quelques jours qui suivent la demande.
02/04/20 : Pour le volet 1, il n’y aura pas de pièce justificative à produire. Les éléments seront communiqués avec attestation sur l’honneur de leur exactitude. Pour le volet 2, les éléments à communiquer sont une attestation sur l’honneur, un descriptif succinct de la situation accompagnée d’un plan de trésorerie à 30 jours, le montant du prêt sollicité, le nom de la banque ayant refusé le prêt et les coordonnées de l’interlocuteur bancaire.
02/04/20 : Ils peuvent en bénéficier dans la mesure où ils vérifient les conditions générales d’éligibilité (effectif, chiffre d’affaires, bénéfice imposable au titre du dernier exercice clos, perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 %). Pour les sociétés agricoles, le SIRET devra être renseigné sur le formulaire. Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides perçues du fonds de solidarité.
02/04/20 : Les demandes pour bénéficier du volet 1 du Fonds de solidarité seront déposées sur le portail Impôts.gouv.fr – espace des particuliers. Il ne sera pas nécessaire de créer un compte fiscal professionnel au préalable.
02/04/20 : L’aide pourra s’ajouter à d’autres mesures de soutien (remises d’impôts directs, maintien de l’emploi dans les entreprises dans le cadre de l’activité partielle, mesures d’étalement fiscal et social, prêts de trésorerie garantis par BPI France). Le décret prévoit néanmoins que les personnes (personne physique ou, pour les personnes morales, dirigeant majoritaire) titulaires d’un contrat de travail à temps complet, d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 € sur la période (entre le 1er et le 31 mars 2020) sont exclues du dispositif.
02/04/20 : Le secteur d’activité ne constitue pas un critère d’éligibilité au fonds de solidarité. Si elle répond aux conditions de fond prévues par le décret (cf. question 11), une entreprise peut bénéficier de cette aide dès lors :
- qu’elle a fait l’objet d’une fermeture administrative intervenue entre le 01 et le 31 mars 2020 (peu importe qu’elle ait ou non une activité résiduelle de type vente à emporter ou livraison à domicile) ;
- OU qu’elle a connu entre le 1er et le 31 mars 2020 une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période en 2019.
02/04/20 : Le fonds de solidarité a été abondé pour le mois de mars et sera renouvelé pour le mois d’avril.
02/04/20 : Initialement prévu pour les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou ont perdu plus de 70% de leur chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019, ce dispositif sera également ouvert, à compter de vendredi 03 avril, aux entreprises dont le chiffre d’affaires baisse de plus de 50%. Sous réserve de la sortie du décret correspondant dans les jours prochains et à compter du vendredi 03 avril, les entreprises dans cette situation pourront également se déclarer dans les mêmes conditions que les autres sur le site impots.gouv.fr.
02/04/20 : Non, l’entreprise n’y a pas droit car elle ne peut dans ce cas ni être concernée par une fermeture administrative ni enregistrer une baisse de CA de plus de 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019 liée à la crise actuelle.
02/04/20 : Dans la mesure où l’entreprise a été crée avant le 1er mars 2019, c’est bien la variation entre le CA de mars 2020 et le CA de mars 2019 qui doit être mesurée et ce quel que soit le rythme des déclarations.
02/04/20 : Il s’agit bien du bénéfice avant IS (figurant sur déclaration 2065).
02/04/20 : Dans le calcul du bénéfice imposable, il faut ajouter les sommes versées à tous les dirigeants.
02/04/20 : Il s’agit des sommes versées, charges sociales incluses si ces dernières ont été déduites du bénéfice imposable.
02/04/20 : Les SCP sont éligibles s’il s’agit bien de personnes morales exerçant une activité économique.
02/04/20 : L’exclusion ne vise que les dirigeants majoritaires qui sont titulaires d’un contrat de travail à temps complet. Dans ce cas, les sociétés qu’ils dirigent sont inéligibles à l’aide du fonds de solidarité.
02/04/20 : Oui, l’exclusion concerne les dirigeants majoritaires de sociétés. Les associations ne disposent pas de dirigeants détenteurs en tout ou partie du capital de l’association.
02/04/20 : Les sociétés par actions simplifiées à associé unique (SASU) sont éligibles au fonds de solidarité.
Les réseaux bancaires commercialiseront ces prêts à partir du mercredi 25 mars 2020. Compte tenu de la taille de l’enveloppe de garantie de 300 milliards d’euros, ces prêts seront abondamment disponibles, et ce jusqu’à la fin de l’année. Les clients sont ainsi invités à éviter, s’ils le peuvent, de concentrer leurs demandes dans les premiers jours de commercialisation.
Le prêt garanti par l’État ne pourra dépasser un plafond de 25% du chiffre d’affaires HT 2019 constaté (soit l’équivalent d’un trimestre d’activités), ou du dernier exercice clos.
Par exception, pour les entreprises nouvellement créées ou innovantes, ce plafond est fixé à 2 années de masse salariale.
La masse salariale à utiliser est la masse salariale brute, donc hors cotisations patronales telle qu’elle apparait sur les déclarations sociales nominatives (DSN) de la période concernée.
La loi et l’arrêté précisent qu’une entreprise ne peut pas être éligible au dispositif si elle fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires). Il s’agit uniquement des procédures ouvertes au 31/12/2019 et non celles ouvertes depuis ; pour les premières, une entreprise qui aurait depuis fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement, arrêté par un tribunal, est éligible au PGE.
En outre, ce critère ne vaut que jusqu’à « clôture de ladite procédure », ce qui doit être compris comme ayant pour conséquence de ne pas exclure une entreprise qui est en cours d’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement au 24 mars 2020 ; ces dernières sont donc bien éligibles au dispositif.
Enfin, les entreprises en procédure préventive amiable (mandat ad hoc, conciliation) ne sont pas visées par cette exclusion ; elles sont donc bien éligibles au dispositif. Il en va de même pour les entreprises en médiation. Cela étant, il convient de noter le lien avec la situation financière qui souvent, pour les entreprises dans ces situations, est déjà dégradée et peut justifier, au cas par cas, des décisions négatives d’octroi par les banques de nouveaux prêts garantis par l’État.
Parmi les critères définissant une « entreprise en difficulté » au sens de la définition donnée au (18) de l’Article 2 du règlement UE n° 651/2014, le dispositif juridique (loi et arrêté) français qui fonde la garantie de l’État aux PGE n’en mentionne qu’un seul : le fait, pour une entreprise de faire l’objet d’une procédure collective. Il s’agit uniquement des procédures ouvertes au 31/12/2019 et non celles ouvertes depuis ; pour les premières, une entreprise qui aurait depuis fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement, arrêté par un tribunal, est éligible au PGE.
Cela signifie qu’une banque qui octroie un PGE à une entreprise dont, par exemple, les fonds propres sont négatifs au 31/12/2019, ou inférieurs à la moitié de son capital social, ne s’expose en aucune manière à une éventuelle annulation ou déchéance de la garantie de l’État sur ce seul motif.
Par voie de conséquence, pour les TPE et les PME, la vérification par les banques au regard de la définition d’entreprises en difficulté au sens communautaire ne porte que sur le fait de ne pas être en procédure collective au 31/12/2019.
Pour les ETI et les grandes entreprises, la vérification par les banques au regard de la définition d’entreprises en difficulté au sens communautaire au 31/12/2019 porte sur l’ensemble des critères.
Il est rappelé aux professionnels et aux entreprises, bénéficiaires de l’aide que constitue le PGE au regard du droit européen, qu’une aide incompatible pourra faire, le cas échéant et pour la seule part qui serait déclarée incompatible, l’objet d’une demande de récupération de la part des autorités européennes compétentes. Les contrats de prêts pourront comprendre une information de l’emprunteur en ce sens.
Oui.
Oui. Les succursales d’établissements de pays tiers, établies en France, ou les établissements opérant en libre prestation de service depuis n’importe quel état membre de l’Union européenne peuvent octroyer des PGE.
Oui. Il n’y aucune contrainte sur le cumul du bénéfice d’un PGE avec d’autres aides élaborées par les pouvoirs publics français dans la décision ou dans le cadre temporaire de la Commission européenne.
Oui, dans les mêmes conditions que n’importe quel établissement de crédit.
Toute association ou fondation qui est enregistrée au RNEE, qui emploie un salarié ou paie des impôts ou perçoit une subvention publique, est éligible.
Les SEM, les SCCV, les EPL et les EPIC sont éligibles.
Dans le secteur financier, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement sont exclues du dispositif. Les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, ou encore les sociétés de gestion de portefeuille sont donc, parmi d’autres, éligibles à ce dispositif.
En tant que tel, une entreprise sous LBO n’est pas un critère d’exclusion du dispositif. De même, les bris de covenant et les niveaux de levier, dès lors qu’ils n’enfreignent pas les critères sur les exclusions prévues explicitement dans le dispositif juridique, notamment s’agissant des procédures collectives, ne sont pas en eux-mêmes des critères d’exclusion. Il convient néanmoins de rappeler qu’il revient toujours à la banque prêteuse d’exercer ses diligences et de prendre la décision d’octroi du prêt. Une situation financière trop dégradée, même si elle ne rend pas inéligible de droit à la garantie de l’État, peut conduire la banque à refuser le nouveau prêt.
Pour tous les dossiers d’entreprises qui, en France, emploient moins de 5000 salariés et réalisent moins de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, seule la banque prêteuse analyse le dossier et décide du prêt. Si la banque accorde le prêt, et que ce prêt est conforme au cahier des charges défini par arrêté, alors il est de droit garanti par l’État. Ni l’État ni BPI ne conduisent donc d’analyse du dossier derrière la banque prêteuse.
Même si aucun critère de notation n’est fixé dans le cahier des charges, les banques se doivent d’y être attentives dans la mesure où elles partagent le risque : elles ne sont pas intégralement couvertes par la garantie de l’État sur le crédit, et pour les professionnels, TPE, PME et ETI, elles ne peuvent pas prendre d’autre garantie ou sureté en plus de la garantie de l’État à 90%. Dans ce contexte, il est légitime de s’attendre à ce qu’elles acceptent de prêter moins systématiquement à des entreprises dont la cotation (Banque de France ou équivalente) serait de 5 ou plus qu’à des entreprises mieux notées. En cas de refus, l’entreprise peut se rapprocher d’autres banques ou se rapprocher de la médiation du crédit de son ressort.
En outre, d’autres dispositifs de trésorerie sont accessibles aux professionnels et entreprises qui ne seraient pas éligibles au prêt garanti par l’État ou qui se le verraient refusé par la banque. En cas de refus d’un prêt garanti par l’État, les professionnels et les TPE peuvent notamment déposer une demande auprès du fonds de solidarité.
La Banque de France cote chaque année 270 000 entreprises (celles qui réalisent plus de 750 000 euros de chiffre d’affaires) et conduit 50 000 entretiens de cotation. Ces cotations sont indispensables pour le bon financement de l’économie et le refinancement des banques auprès de la BCE.
Pour en savoir plus : https://entreprises.banque-france.fr/info
Oui, rien ne l’empêche dans les textes sur le PGE, qui peut lui permettre de conserver un revenu afin de faire face à l’ensemble de ses charges personnelles et professionnelles. Cela dit, il revient à sa banque de discuter du besoin avec son client et d’apprécier sa situation au mieux.
Non, cela ne constitue pas une condition de l’éligibilité.
Oui.
Oui.
Pour connaitre la procédure d’octroi de la garantie, ainsi que la quotité et le prix de cette garantie, il est nécessaire de situer l’entreprise, ou le groupe si l’entreprise appartient à un groupe au sens du périmètre d’intégration fiscale français, par rapport à trois seuils.
Le seuil PME (moins de 250 salariés et moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de bilan), pour lequel il convient de se référer à la définition européenne de la PME, et d’utiliser en conséquence les chiffres consolidés « monde » pour l’effectif, le chiffre d’affaires et le total de bilan afin de situer l’entreprise, ou le groupe, par rapport à ce seuil, qui définit une quotité garantie (90%) et un prix de la garantie (0,25% la première année).
Le seuil ETI (moins de 5 000 salariés et moins de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires), pour lequel il n’y a pas de définition européenne. Il convient alors d’utiliser les définitions françaises (décret d’application de la loi LME, qui donne également une référence précise pour le calcul de l’effectif), et les chiffres consolidés France pour calculer l’effectif et le chiffre d’affaires utilisés pour situer l’entreprise, ou le groupe, par rapport à ces seuils. Si l’entreprise, ou le groupe, n’est pas en mesure de fournir des chiffres consolidés France, il convient de sommer les chiffres des comptes sociaux, sans retraiter les flux intragroupes. Pour cette catégorie, la quotité garantie est de 90% et le prix de la garantie est de 0,5% la première année.
Le seuil GE (plus de 5 000 salariés ou plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires), pour lequel il n’y a pas de définition européenne. Il convient alors d’utiliser les définitions françaises (décret d’application de la loi LME, qui donne également une référence précise pour le calcul de l’effectif), et les chiffres consolidés France pour calculer l’effectif et le chiffre d’affaires utilisés pour situer l’entreprise, ou le groupe, par rapport à ces seuils. Si l’entreprise, ou le groupe, n’est pas en mesure de fournir des chiffres consolidés France, il convient de sommer les chiffres des comptes sociaux, sans retraiter les flux intragroupes. Pour cette catégorie, la quotité garantie est de 80% si le chiffre d’affaires est inférieur à 5 milliards d’euros et de 70% sinon, et le prix de la garantie est de 0,5% la première année.
Dans le cas d’entreprises appartenant à un groupe, la quotité et la tarification de la garantie de l’État au titre du PGE est ainsi déterminée pour l’ensemble du groupe, et s’applique à toutes les entreprises du groupe qui pourront faire une demande de PGE.
L’ensemble de ces éléments sont fournis à la banque par l’entreprise et sous sa responsabilité.
Un professionnel ou une entreprise qui n’a de comptes qu’auprès d’une banque en ligne – qui n’est pas agréée pour proposer du crédit – a plusieurs possibilités pour demander un PGE: s’adresser à la banque « mère » du groupe bancaire auquel la banque en ligne est affiliée, ou s’adresser à un chargé de clientèle pro d’une autre banque. En cas de difficulté à obtenir par ces moyens un PGE, le professionnel ou l’entreprise peut se rapprocher de la médiation du crédit.
Non. Le choix a été de recourir à un dispositif de « masse », volontairement simple. C’est la contrepartie d’avoir un périmètre de groupe qui n’inclut pas nécessairement toutes les entités (cas par exemple d’un groupe automobile ou de distribution, au regard de leur filiale bancaire).
Le plafond à 25% du chiffre d’affaires doit être considéré comme le cas général. Le recours à la masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes est une possibilité laissée par exception au cas général. Dans le cas d’espèce, il convient donc, si cela est plus facile, d’utiliser la référence au chiffre d’affaires, si nécessaire proratisé sur 12 mois.
Non. Seul est plafonné le montant total des prêts garantis par l’État que peut détenir une entreprise.
Il est admis que le professionnel ou le dirigeant puisse demander ou se voir proposer de souscrire une assurance décès. Dans ce cas, afin d’être couvert, le professionnel ou l’entreprise bénéficiaire d’un PGE devra s’acquitter des primes d’assurance, y compris durant la 1ère année de différé.
Non. Un remboursement anticipé, notamment dans le cas d’une clause usuelle comme le changement de contrôle, est possible. Mais l’État sera vigilant à ce qu’il n’y ait pas de recours à des clauses ou à des engagements abusifs, qui – à l’encontre de l’intérêt des banques elles-mêmes – viendraient contourner de façon systématique l’option laissée à l’emprunteur à l’issue de la première année de choisir librement d’amortir ou non sur quelques années de plus le prêt.
Le critère d’additionnalité (accroissement du niveau des encours tirés, étant entendu qu’il ne peut y avoir de dénonciation concomitante de lignes de liquidité ou d’accélération des échéanciers des crédits existants) s’apprécie uniquement à l’aune de la situation au moment de l’octroi de la garantie sur le nouveau prêt, par rapport à la situation au 16 mars 2020.
Toutefois, pour simplifier la notification du nouveau prêt à Bpifrance Financement SA, la banque n’aura besoin de démontrer que ce critère était rempli qu’en cas d’appel de la garantie, et non dès notification à Bpifrance Financement SA. Il faut donc pour la banque conserver l’état documentaire au moment du crédit.
Ce critère s’apprécie au même niveau que l’octroi de prêt : entité par entité (SIREN par SIREN) dans le cas général, ou au niveau de l’entité du groupe qui contracte pour l’ensemble le prêt consolidé.
Les banques, par la voix du président de la fédération bancaire française, se sont engagées à octroyer à « prix coûtant » les prêts garantis par l’État.
Concrètement, cela veut dire que le taux pour l’emprunteur est le taux dit de la ressource de la banque prêteuse, actuellement proche de 0 % pour la première année, augmenté de la prime de garantie, appliquée au principal du prêt et dont le barème est public et dépend de la taille de l’entreprise ainsi que de la maturité du prêt garanti.
Le coût de la ressource variant d’une banque à l’autre, il se peut qu’il y ait de petites différences de taux sur les prêts garantis par l’État d’une banque à l’autre.
Non, sauf dans le cas de grandes entreprises pour lesquelles l’octroi de la garantie est pris par arrêté individuel.
Dans ce dernier cas, le délai de carence de deux mois pour la garantie (i.e. le délai à partir duquel la banque est effectivement couverte par la garantie de l’État – le sujet est totalement neutre pour l’emprunteur) s’applique à compter du décaissement des fonds, pour la partie des fonds décaissés. Par ailleurs, même en l’absence de décaissement du PGE qu’elle a souscrit, la grande entreprise « consomme » son plafond de garantie autorisé comme si les fonds avaient été décaissés.
Les professionnels et les autres entreprises peuvent toujours demander plusieurs PGE successivement, dans la limite du plafond global applicable.
Oui. Rien ne s’y oppose. Le prêt devra néanmoins avoir pour caractéristiques celles prévues à l’arrêté et la garantie de l’État fonctionnera de la même façon que dans le cas de prêts « bilatéraux ».
Non. Le prêt doit nécessairement comprendre un différé d’amortissement d’un an et une clause qui donne la faculté à l’emprunteur de décider unilatéralement la durée d’amortissement du prêt à l’issue de la première année, dans la limite de cinq années supplémentaires. Il n’est donc pas possible de demander à l’emprunteur, au moment de l’octroi du prêt, de décider à l’avance d’étendre l’amortissement à l’issue de la première année sur quelques années de plus.
Il est possible d’opérer un remboursement partiel à l’issue de la première année et d’amortir le reste.
La date d’octroi est la date d’accord de crédit. Cela implique que des prêts effectivement accordés avant le 31 décembre 2020 pourront être décaissés postérieurement à cette date tout en pouvant bénéficier de la garantie de l’État.
Oui. Il est possible d’opérer un remboursement partiel à l’issue de la première année et d’amortir le reste. En cas de remboursement anticipé lors de la période d’amortissement, il n’est pas possible d’obtenir restitution, de quelque partie que ce soit, des primes de garanties déjà versées à Bpifrance pour le compte de l’État.
Oui, cet engagement vaut pour la première année, ainsi que pour toute la durée d’amortissement que le débiteur choisit à l’issue de cette première année, le cas échéant.
Les primes de garantie s’appliquent au principal du prêt.
Les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par Bpifrance Financement SA auprès de l’établissement prêteur, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État en une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur de la clause lui permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années.
En revanche, conformément à la demande de l’État visant à ce que l’emprunteur n’ait rien à décaisser la première année, il ne sera pas demandé au professionnel ou à l’entreprise de s’en acquitter sur les 12 premiers mois à compter de la signature : la banque assurera le portage du coût de la garantie sur les 12 premiers mois.
La prime s’applique au capital restant dû. S’agissant de son paiement, il convient de distinguer le paiement du débiteur au prêteur, et le paiement du prêteur à Bpifrance, pour le compte de l’État :
- Pour la prime due au titre de la première année : le prêteur paie à Bpifrance la prime revenant à l’État lors de la notification du prêt ; mais le débiteur ne paie la prime au prêteur uniquement après 12 mois.
- Pour les primes dues au titre des autres années : le prêteur paie en une fois à Bpifrance la prime revenant à l’État, dès la notification du nouvel échéancier à l’issue de la première année, en appliquant le barème annuel des primes, fixé par arrêté, au capital restant dû en début de chaque année ; en revanche, le prêteur doit lisser la perception de la prime auprès du débiteur sur la période d’amortissement du PGE.
Pour les grandes entreprises pour lesquelles l’octroi de la garantie est pris par arrêté individuel, la prime revenant à l’État est versée à Bpifrance dès le décaissement, pour la partie décaissée.
Non, car les avances en comptes courants sont considérées comme des quasi fonds propres et non comme des prêts.
Il convient d’identifier la situation de l’entreprise, pour savoir si la banque refuse l’octroi du prêt ou si l’entreprise n’est pas éligible au dispositif.
- Une entreprise ne peut pas être éligible au dispositif si elle fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).
- Elle est néanmoins éligible si elle fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement en cours d’exécution ou si elle est engagée dans une procédure préventive amiable (mandat ad hoc, conciliation) ou en médiation.
Au-delà, une notation dégradée de l’entreprise peut induire de la part des banques un refus d’octroi par les banques de nouveaux prêts garantis par l’État. Nous sommes en train d’échanger avec la FBF et les principales banques pour s’assurer que le dispositif sera le plus ouvert possible pour les entreprises ayant besoin de financer leur activité. Par ailleurs, en cas de difficulté ou de refus de prêt, l’entreprise peut contacter Bpifrance à l’adresse suivante : supportentrepriseattestation-pge@bpifrance.fr ou contacter la médiation du crédit.
Il convient de se rapprocher de la Médiation du crédit (en cas de refus des banques historiques) et de négocier parallèlement avec de nouvelles banques.
Les prêts bancaires liés à un établissement bancaire privé se font directement auprès de votre conseiller et c’est à la banque qu’incombera de demander la contre-garantie de Bpifrance. Néanmoins, pour le Prêt Garanti État il vous faudra faire une demande auprès de votre banquier afin d’obtenir un pré-accord et ensuite adresser ce dernier sur garantie.État.grandesentreprises@bpifrance.fr – Le dossier sera instruit dès réception par la Direction générale du Trésor par Bpifrance Financement. La garantie est ensuite accordée par arrêté individuel et les banques peuvent donc octroyer le prêt demandé.
La prime s’applique au capital restant dû. S’agissant de son paiement, il convient de distinguer le paiement du débiteur au prêteur, et le paiement du prêteur à Bpifrance, pour le compte de l’État :
- Pour la prime due au titre de la première année : le prêteur paie à Bpifrance la prime revenant à l’État lors de la notification du prêt ; mais le débiteur ne paie la prime au prêteur uniquement après 12 mois.
- Pour les primes dues au titre des autres années : le prêteur paie en une fois à Bpifrance la prime revenant à l’État, dès la notification du nouvel échéancier à l’issue de la première année, en appliquant le barème annuel des primes, fixé par arrêté, au capital restant dû en début de chaque année ; en revanche, le prêteur doit lisser la perception de la prime auprès du débiteur sur la période d’amortissement du PGE.
Pour les grandes entreprises pour lesquelles l’octroi de la garantie est pris par arrêté individuel, la prime revenant à l’État est versée à Bpifrance dès le décaissement, pour la partie décaissée.
La prime s’applique au capital restant dû. S’agissant de son paiement, il convient de distinguer le paiement du débiteur au prêteur, et le paiement du prêteur à Bpifrance, pour le compte de l’État :
- Pour la prime due au titre de la première année : le prêteur paie à Bpifrance la prime revenant à l’État lors de la notification du prêt ; mais le débiteur ne paie la prime au prêteur uniquement après 12 mois.
- Pour les primes dues au titre des autres années : le prêteur paie en une fois à Bpifrance la prime revenant à l’État, dès la notification du nouvel échéancier à l’issue de la première année, en appliquant le barème annuel des primes, fixé par arrêté, au capital restant dû en début de chaque année ; en revanche, le prêteur doit lisser la perception de la prime auprès du débiteur sur la période d’amortissement du PGE.
Pour les grandes entreprises pour lesquelles l’octroi de la garantie est pris par arrêté individuel, la prime revenant à l’État est versée à Bpifrance dès le décaissement, pour la partie décaissée.
La prime s’applique au capital restant dû. S’agissant de son paiement, il convient de distinguer le paiement du débiteur au prêteur, et le paiement du prêteur à Bpifrance, pour le compte de l’État :
- Pour la prime due au titre de la première année : le prêteur paie à Bpifrance la prime revenant à l’État lors de la notification du prêt ; mais le débiteur ne paie la prime au prêteur uniquement après 12 mois.
- Pour les primes dues au titre des autres années : le prêteur paie en une fois à Bpifrance la prime revenant à l’État, dès la notification du nouvel échéancier à l’issue de la première année, en appliquant le barème annuel des primes, fixé par arrêté, au capital restant dû en début de chaque année ; en revanche, le prêteur doit lisser la perception de la prime auprès du débiteur sur la période d’amortissement du PGE.
Pour les grandes entreprises pour lesquelles l’octroi de la garantie est pris par arrêté individuel, la prime revenant à l’État est versée à Bpifrance dès le décaissement, pour la partie décaissée.
Il convient de demander à la banque un prêt garanti par l’État prévoyant des dispositifs spécifiques :
- entreprise innovante (telles que répondant à au moins l’un des critères définis au II de l’article D. 313-45-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : deux fois la masse salariale France 2019, hors cotisations patronales
- entreprise créée depuis 1er janvier 2019 : la masse salariale France sur les deux dernières années d’activité, hors cotisations patronales.
En cas de difficulté avec votre banque, vous pouvez vous adresser à la Médiation du crédit
28/04/20 : Oui. D’une part, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire arrêtés par le tribunal sont prolongés de plein droit jusqu’à l’expiration d’une période de 1 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, d’une durée équivalente à la durée de l’état d’urgence majorée d’un mois. D’autre part, il est possible de demander la prolongation judiciare des plans jusqu’à l’expiration d’une période de 3 mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, puis dans les 6 mois qui suivent cette période, d’une durée maximale pouvant aller jusqu’à un an selon des modalités prévues à l’article 1, III 1° et 2° de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire. Ces prolongations sont distinctes de la procédure de modification substantielle du plan.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762344&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.justice.gouv.fr/bo/2020/20200401/JUSC2008794C.pdf
28/04/20 : Le ministère de l’Economie et des Finances a mis en place une cellule de soutien psychologique pour aider les chefs d’entreprise depuis le 27 avril, en s’appuyant sur l’action de l’association APESA. Les chefs d’entreprise peuvent ainsi bénéficier d’une première écoute et d’un soutien psychologique, 7 jours sur 7, de 8h à 20h en appelant le numéro vert suivant : 0 805 65 50 50
https://www.economie.gouv.fr/mise-en-place-cellule-ecoute-soutien-psychologique-chefs-entreprise
23/04/20 : Oui. L’entreprise qui emprunte n’a pas à s’engager sur le remboursement au moment de l’octroi du prêt. A la fin de la première année, le dirigeant décidera s’il rembourse ou amortit le prêt jusqu’à 5 ans. Dans ce cadre, il est possible d’effectuer le remboursement d’une partie du montant emprunté à l’issue de la première année et d’amortir le reste.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
23/04/20 : Non. Le professionnel ou dirigeant peut demander à souscrire une assurance décès. Dans cette hypothèse, l’emprunteur bénéficiaire du PGE devra régler les primes d’assurance et ce dès la première année de différé.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
21/04/20 : Selon les informations communiquées par BPI France, le dispositif de Prêt Rebond « Occitanie » est bien cumulable avec le prêt garanti par l’Etat (PGE).
Il peut être intéressant pour faire face à des besoins insuffisamment ou non couverts par le prêt de trésorerie mis en place par votre banque, dans la limite de votre capacité de remboursement bien sûr. La demande peut être formulée en ligne sur la plateforme BPI France mon.bpifrance.fr
Une analyse sera menée par BPI France (analyse de l’entreprise, du besoin, de sa capacité d’endettement..).
A titre d’information complémentaire, un dispositif de « Prêt Rebond Full Digital », co-construit avec l’Ordre des Expert Comptables et BPI France, devrait être mis en place prochainement. Il concernerait les prêts allant de 10 à 50 K€ ; il n’est pas opérationnel à ce jour.
21/04/20 : Le médiateur des entreprises peut intervenir de deux manières pendant la crise du Covid 19.
1/ Il est possible de l’interroger concernant :
- Le comportement à adopter avec des partenaires commerciaux ou économiques,
- L’identification des mesures de soutien applicables à l’entreprise ou à l’association,
- L’identification des services compétents dans le cadre des mesures de soutien liées au Covid-19.
Dans ce cas, il convient de lui poser une question en ligne en cliquant sur « Ecrire au Médiateur ».
2/ Il peut aussi être saisi dans les cas suivants :
- Différends avec une autre entreprise dans l’exécution d’un contrat,
- Difficultés pour obtenir le report du loyer, la suspension des factures d’eau et d’énergie, une réponse du bailleur,
- Difficultés dans le cadre de la commande publique.
La saisine du médiateur doit alors s’effectuer en ligne dans la rubrique « Saisir le médiateur ».
www.mediateur-des-entreprises.fr
https://www.economie.gouv.fr/files/2020-04/fiche-info-mde_1.pdf
20/04/20 : Les entreprises, et les dirigeants d’associations et fondations.
www.mediateur-des-entreprises.fr
20/04/20 : Ce service de médiation est gratuit, rapide et confidentiel. La médiation des entreprises est composée de 60 médiateurs expérimentés qui interviennent sur tout le territoire. Ils obéissent à des règles strictes de confidentialité, neutralité, indépendance et impartialité.
www.mediateur-des-entreprises.fr
17/04/20 : L’entreprise peut saisir la médiation du crédit. Plus généralement, la médiation du crédit est ouverte à toute entreprise qui rencontre des difficultés de financement avec ses partenaires bancaires ou qui subit les conséquences d’une réduction de garanties de la part d’un assureur-crédit. La médiation du crédit est un dispositif public, gratuit, confidentiel, de proximité (niveau opérationnel « département »), réactif et efficace (dans deux cas sur trois une solution est trouvée).La médiation du crédit a élaboré un formulaire pour simplifier sa saisine. Ce formulaire d’une page et téléchargeable en format WORD sur son site. Une fois rempli, ce formulaire doit être adressé à l’adresse de la médiation du crédit du département de l’entreprise [Mediation.credit.XX@banque-france.fr (XX =numéro du département)]. La saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur :
15/04/20 : ll est bien possible de prendre en compte le chiffre d’affaires total de l’entité française concernée, et non seulement le chiffre d’affaires que cette entité réalise en France. La totalité du chiffre d’affaires de la société immatriculée en France est donc pris en compte. Il inclut le chiffre d’affaires réalisé à l’export. Cette précision a été apportée par le Minefi le 1er avril 2020.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pd15
15/04/20 : Pour la mise en oeuvre du dispositif PGE, le chiffre d’affaires “associatif” est ainsi calculé :
Chiffre d’affaires = Total des ressources de l’entité, excluant :
- Total des subventions reçues par l’entité (subventions d’exploitation ; subventionsd’équilibre ; quotes-parts des subventions d’investissement reprises au compte de résultat)
- Mécénat reçu des personnes morales de droit privé assujetties aux impôts commerciaux (=entreprises commerciales) et des fondations d’entreprise
Deux précisions importantes peuvent être apportées :
- ce calcul est opéré indépendamment de la classification comptable retenue (ancien ou nouveau plan applicable aux associations, fondations ou fonds de dotation) ;
- les entités qui enregistrent dans le même poste comptable les ressources issues, d’une partdu mécénat des entreprises, et d’autre part des particuliers, doivent procéder à une ventilation entre ces deux types de ressources pour définir le chiffre d’affaires éligible.
Source : Fiche Avril 2020 Ministère de l’éduction nationale et de la jeunesse – Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie Associative
09/04/20 : Pour appréhender sa cotation Banque de France l’entreprise peut :
- consulter en ligne sa cotation ainsi que l’indicateur dirigeant si elle dispose d’un compte i-FIBEN ;
- interpréter sa cotation, notamment la cote de crédit grâce au second lien ci-dessous ;
- télécharger gratuitement en ligne son rapport d’analyse financière.
Par ailleurs, la Banque de France aménage, de façon exceptionnelle, le calendrier de sa procédure de cotation pour 2020.
https://entreprises.banque-france.fr/cotation-des-entreprises/droit-dacces-la-cotation-de-mon-entreprise-et-mon-indicateur-dirigeant
https://www.fiben.fr/sites/bdf_fiben/files/media/2018/11/07/m37_cotation_bdf.pdf
https://opale.banque-france.fr/#/espace-entreprise/espace-public/test-eligibilite
09/04/20 : La garantie de l’Etat couvre 90% du prêt pour tous les professionnels et pour toutes les entreprises (sauf pour les entreprises de plus de 5000 salariés ou réalisant un CA > 1,5 Md€ pour lesquelles la part de la garantie est ramenée à 70% ou 80%). Sur les 10% du prêt non couverts par la garantie de l’Etat, la banque ne doit prendre aucune garantie ou sûreté.
08/04/20 : Non. L’entreprise en cours de période d’observation, fait l’objet d’une procédure qui l’exclut de l’éligibilité au PGE.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
08/04/20 : OUI. Il n’y aucune contrainte sur le cumul du bénéfice d’un PGE avec d’autres aides élaborées par les pouvoirs publics français dans la décision ou dans le cadre temporaire de la Commission européenne.
07/04/20 : Le prêt garanti par l’Etat (PGE) s’adresse à toutes les activités économiques : sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique.En revanche, le dispositif exclut expressément les sociétés civiles immobilières (SCI) mais pas les sociétés civiles de construction vente (SCCV).
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
02/04/20 : Une entreprise est considérée comme innovante si, au cours des cinq dernières années :
- elle a reçu un soutien public à l’innovation, notamment les aides individuelles de Bpifrance (liste fixée par l’arrêté du 28 février 2019, consultable à partir du lien ci-dessous),
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038185018&categorieLien=id - ou elle a bénéficié d’une levée de fonds auprès d’investisseurs français ou étrangers spécialisés dans les entreprises innovantes (fonds d’amorçage, fonds de capital-risque, fonds de capital croissance, etc.)
- ou elle été accompagnée par un incubateur.
Elle peut également être considérée comme “entreprise innovante” en demandant une attestation via la procédure “French Tech Visa For Employees” (à partir du lien ci-dessous).
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passeport-talent-entreprise-innovante
02/04/20 : L’arrêté du 23 mars 2020 exclut du Prêt Garantie par l’Etat (PGE) les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel, situation appréciée à la date du 24 mars 2020 (publication des textes). Une entreprise qui est en cours d’exécution d’un
plan de sauvegarde ou de redressement au 24 mars 2020 n’est donc pas exclue, elle est bien éligible au PGE.
Ce point a été précisé par le ministère de l’économie le 1er avril 2020.
Vous retrouverez toutes les informations sur la mise en oeuvre du Prêt Garanti par l’Etat (Note, FAQ, vidéos etc.) sur le site de l’Ordre dans le dossier thématique spécial coronavirus SOS entreprises, en vous connectant avec votre Comptexpert.
https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-entreprises
02/04/20 : Oui. Une entreprise en procédure préventive amiable (mandat ad hoc ou conciliation) est bien éligible au dispositif du PGE. Il en va de même pour les entreprises en médiation.
02/04/20 : Oui, les établissements du secteur Social et médico-social entrent bien dans la catégorie des personnes morales éligibles (articles 3 et 4 de l’arrêté du 23 mars 2020) et peuvent obtenir un prêt garanti par l’état, toutefois le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul du prêt ne pourra pas prendre en compte la tarification versée par l’Agence Régionale de Santé – ARS.
Sont visées expressément par le MINEFI les associations et fondations ayant une activité économique et toute association ou fondation enregistrée au RNE, qui emploie un salarié ou paie des impôts ou perçoit une subvention publique.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E5DB9B87-17E4-45DA-8E4E-
0412C94F9AD4&filename=Foire%20aux%20questions%20-%20Pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l%27Etat.pdf
01/04/20 : Pour obtenir le PGE, l’entreprise doit :
1) d’abord contacter sa banque historique afin d’obtenir un pré-accord sur un montant déterminé de prêt,
2) et ensuite contacter Bpifrance afin d’obtenir le numéro d’identification unique (https://attestation-pge.bpifrance.fr/description).
L’entreprise doit s’assurer d’avoir bien validé au préalable son montage avec sa (ou ses) banque(s) avant de formuler sa demande auprès de Bpifrance.
01/04/20 : Le dossier que vous avez transmis à la banque comprend en principe vos coordonnées et celles de votre client. Le plus souvent, les banques se rapprochent de leur client.Les banques reçoivent énormément de dossiers actuellement. Certaines banques préfèrent utiliser la procédure de droit commun (v. lien ci-dessous).Sans réponse sous 10 jours, n’hésitez pas à demander à votre client de relancer sa banque ou à la relancer vous-même si vous préférez.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
01/04/20 : Non.
Le prêt garanti par l’Etat (PGE) est accordé par la banque historique de l’entreprise et garanti par l’Etat (à hauteur de 90 %, 80 % ou 70 %) par l’intermédiaire de Bpifrance. Il est plafonné à 25 % du CA HT 2019 ou à deux ans de masse salariale pour les entreprises en création ou les entreprises innovantes. Pour l’obtenir, l’entreprise doit s’adresser d’abord à sa banque historique, puis à Bpifrance.
Le Prêt Rebond (Prêts Régionaux-Bpifrance) est un prêt sans garantie dont le montant peut varier de 10 000 € à 300 000 € selon les régions.Il s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés conjoncturelles ou une situation de fragilité temporaire liées notamment aux mesures de cantonnement prises dans le cadre du COVID-19.Les caractéristiques de ce prêt varient en fonction de la localisation de l’entreprise. pour plus d’information, l’entreprise doit s’adresser à sa région.
31/03/20 : Pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, le plafond du prêt correspond à la masse salariale France estimée sur les deux premières années d’activité (2019 et 2020).
https://network.experts-comptables.org/projet/pret-bancaire
https://extranet.experts-comptables.org/document/4149d9f6-06dc-4050-a400-4461731d5d1b
31/03/20 : Pour les projets “Covid-19”, les banques partenaires ne répondent qu’à leurs clients historiques (et pas aux prospects). Sur Conseil Sup’Network, vous ne devez sélectionner qu’une seule banque, la banque historique de l’entreprise, pour ces demandes.Par exemple, si l’entreprise a une seconde banque et souhaite répartir le montant du prêt garanti par l’Etat, vous devez refaire un second dossier afin d’adresser votre demande à cet autre établissement.
31/03/20 : Certains réseaux bancaires ont conclu une convention nationale avec le CSOEC pour intégrer le dispositif, mais également des déclinaisons locales, leurs caisses régionales étant indépendantes (ex : Crédit agricole, Banque Populaire etc.).Si le réseau bancaire est partenaire de Conseil Sup’Network mais que la caisse régionale n’apparait pas, c’est parce que le partenariat local n’a pas été conclu avec la caisse régionale.Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser Conseil Sup’Network pour votre demande de prêt garanti pas l’Etat et vous devez vous adresser directement à cet établissement bancaire, conformément à la procédure indiquée par les pouvoirs publics.
31/03/20 : Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, les conditions d’application s’apprécient de la manière suivante :
- le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
- le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre :
- d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020
- et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
31/03/20 : Le montant de l’aide dépend du montant de la perte de chiffre d’affaires.
- Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros.
- Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
31/03/20 : La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre :
- d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020
- et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre :
- d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020
- et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
Pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, la perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre :
- d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
- et d’autre part, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
31/03/20 : La demande d’aide au titre du fonds de solidarité est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
- une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité et l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;
- une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
- les coordonnées bancaires de l’entreprise.
31/03/20 : Pour les demandes liées au Covid 19, la médiation du crédit a mis en place une procédure accélérée : il convient de remplir un formulaire d’une page et de l’adresser à l’échelon départemental à l’adresse suivante : Mediation.credit.XX@banque-france.fr (XX =numéro du département). Formulaire disponible sur la page dédiée du site de la Médiation du crédit/Banque de France ci-dessous.
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
30/03/20 : Chaque année, la Banque de France notifie à l’entreprise sa cotation par courrier. L’entreprise peut toutefois consulter sa cotation ainsi que l’indicateur dirigeant en ligne si elle dispose d’un compte i-FIBEN.
30/03/20 : Vous pouvez utiliser le dispositif 50 K€ pour demander le prêt garanti par l’Etat mais également pour financer le BFR de votre client.
30/03/20 : En temps normal, les modes de financement peuvent être complémentaires. Ils doivent pouvoir l’être également en cette période de crise sanitaire et économique.
30/03/20 : En cas de refus, l’entreprise peut se rapprocher de la médiation du crédit. Pour les demandes liées au Covid 19 :la médiation du crédit a mis en place une procédure accélérée : formulaire d’une page à remplir et à envoyer à l’échelon départemental à l’adresse suivante : Mediation.credit.XX@banque-france.fr (XX =numéro du département). Formulaire disponible sur la page dédiée du site de la Médiation du crédit/Banque de France.https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
30/03/20 : Les sociétés civiles immobilières (SCI) sont exclues du prêt garanti par l’Etat (PGE) égal à 25% du CA HT mais sont a priori éligibles au report des échéances de prêts jusqu’à 6 mois. Il faut en faire la demande auprès de sa banque. Le CSOEC propose pour cela un modèle de courrier, disponible dans le dossier technique “Coronavirus : SOS entreprises”. Si toutefois des difficultés survenaient dans la négociation avec la banque, le ministère de l’économie propose de saisir la médiation du crédit en ligne sur https://mediateur-credit.banque-france.fr
27/03/20 : L’arrêté du 23 mars 2020 exclut du Prêt Garantie par l’Etat (PGE) les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel. Néanmoins, il semblerait que les entreprises en plan de redressement (par voie de continuation ou de sauvegarde) soient éligibles au PGE.
Ce point devrait être précisé sur le site du ministère de l’économie dans les prochains jours.Dans cette attente, vous retrouverez toutes les informations sur la mise en oeuvre du Prêt Garanti par l’Etat (Note, FAQ, vidéos etc.) sur le site de l’Ordre dans le dossier thématique spécial coronavirus SOS entreprises, en vous connectant avec votre Comptexpert https://extranet.experts-comptables.org/dossier/coronavirus-sos-entreprises.
27/03/20 : Contrairement au Prêt Garanti par l’Etat dont la SCI est exclue, le report des échéances de prêt jusqu’à 6 mois doit pouvoir s’appliquer. Il s’agit de négocier avec la banque de la SCI le rééchelonnement du prêt. Si toutefois des difficultés survenaient dans la négociation avec la banque, le ministère de l’économie propose de saisir la médiation du crédit en ligne sur https://mediateur-credit.banque-france.fr
27/03/20 : Sont éligibles au prêt garanti par l’Etat les personnes morales ou physiques, telles que :
- les sociétés,
- les artisans,
- les commerçants,
- les exploitants agricoles,
- les professions libérales,
- les micro-entrepreneurs,
- les associations et les fondations ayant une activité économique.
En revanche, en sont exclus :
- les SCI,
- les établissements de crédit et les sociétés de financement,
- les entreprises en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire,
- et les personnes en rétablissement professionnel.
26/03/20 : En principe, le prêt garanti par l’Etat est plafonné à 25 % du CA HT constaté de l’exercice 2019, ou, le cas échéant, de la dernière année disponible.Ce principe comporte des exceptions applicables aux entreprises innovantes et aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2019. Pour ces entreprises, le prêt est plafonné en fonction de la masse salariale.
26/03/20 : Le coût du prêt pour l’emprunteur est égal à la somme :
- du taux du prêt (c’est-à-dire au coût du financement propre à chaque banque, sans marge),
- et du coût de la garantie donnée par l’État (le barème varie en fonction de la taille de l’entreprise et la maturité du prêt couvert).
Il existe 2 barèmes, exprimés en points de base (pb) suivant la taille de l’entreprise, le total de CA réalisé ou le total de bilan.
26/03/20 : La garantie concerne les prêts de trésorie d’un an, pouvant couvrir jusqu’à 3 mois de CA HT et accordés du 16/03/2020 au 31/12/2020. Le prêt doit également comporter :
- un différé d’amortissement d’au moins 12 mois,
- et la faculté, donnée à l’emprunteur, à l’issue de la première année, d’amortir son crédit sur une période additionnelle de 1 à 5 ans.
26/03/20 : La garantie porte sur un pourcentage du capital, des intérêts et accessoires restant dûs de la créance. Ce pourcentage est fixé à :
- 90 % pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 5000 salariés et dont le CA est inférieur à 1,5 Mds d€,
- 80 % pour les entreprises dont le CA est compris entre 1,5 Mds € et 5 Mds €,
- 90 % pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Mds €.
26/03/20 : Le prêt garanti est opérationnel depuis le mercredi 25 mars 2020. Mais le gouvernement recommande de ne pas concentrer les demandes dans les premiers jours de commercialisation du prêt par les banques. Pour la majorité des entreprises (celles de moins de 5000 salariés et de dont le CA est inférieur à 1,5 Mds €) :
- la demande s’effectue auprès des banques (pour le prêt) et auprès de Bpifrance une fois le pré-accord de la banque obtenu (pour la garantie),
- l’entreprise obtient un identifiant unique, afin d’éviter qu’elle ne dépasse pas le plafond en s’adressant à plusieurs banques sur https://attestation-pge.bpifrance.fr
Remarques dans le cadre de ce dispositif, les banques privilégient leurs clients dans les prêts accordés.
26/03/20 : En cas de refus, l’entreprise peut se rapprocher de la médiation du crédit.
23/03/20 : La CCSF peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité.
- Conditions de recevabilité et composition du dossier :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf - Dossier simplifié à l’attention des TPE :
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-etcodeficiri
23/03/20 : Dans le contexte des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus, les tribunaux de commerce sont amenés à maintenir leur activité dans les situations d’urgence en distingant le contentieux général et le traitement des entreprises en difficulté. En savoir plus : dépêche de la Direction des affaires civiles et du sceau du Ministère de la justice à l’attention des juridictions :
https://www.cnajmj.fr/upload/File/Circulaire-PJ/Ciculaire-Coronavirus-ActiviteI-des-tribunaux-de-commerce.pdf
23/03/20 : Dans le contexte de la crise sanitaire, les banques françaises se sont engagées à tout mettre en oeuvre pour aider leurs clients notamment en accordant un report jusquà 6 mois des remboursements de crédits sans frais : communiqué de presse de la Fédération Bancaire Française – 15 mars 2020
http://www.fbf.fr/fr/espace-presse/communiques/coronavirus—mobilisation-totale-des-banques-francaises.-des-modalites-simples-et-concretes-au-service-des-entreprises
Les loyers des crédits-baux peuvent être considérés comme des mensualités de prêts. Concernant les loueurs, ils convient de négocier au cas par cas avec eux. Exemples de courriers afin que l’entreprise demande un report de 6 mois de ses mensualités de prêt ou de ses loyers de crédit-bail :
23/03/20 : Les entreprises doivent contacter leurs banques afin de négocier avec elles, compte tenu de la situation actuelle de crise sanitaire.En cas de difficulté à négocier un rééchelonnement ou à obtenir des financements (gel des lignes de crédits, difficultés à financer le besoin en fonds de roulement, …) il convient d’orienter rapidement les entreprises vers le service de la Médiation du Crédit.La médiation du crédit est un dispositif public, gratuit, confidentiel, de proximité (niveau opérationnel « département »), réactif (en 48 heures il est indiqué au dirigeant qui a saisi son dossier si celui-ci est qualifié) et efficace (dans deux cas sur trois une solution est trouvée). La saisine de la Médiation du crédit se fait en ligne sur :
23/03/20 : Les grandes étapes du processus de délégation à un collaborateur sont les suivantes :
- A/ Se rendre sur https://network.experts-comptables.org/financement
- B/ Cliquer sur accéder au formulaire de prêt 50 K€.
- C/ Remplir le premier onglet « entreprise et projet » (il y a 5 onglets au total) pour que le dossier soit créé.
- D/ Puis quitter la plateforme Conseil Sup’ Network.
- E/ Retourner sur Conseil Sup’ Network (https://network.experts-comptables.org ) et se connecter en haut à droite avec son Comptexpert.
- F/ A droite de ce tableau en dernière colonne, il y aura un visuel représentant un personnage : il s’agit de la délégation
- G/ En cliquant sur cette icône, l’expert-comptable pourra déléguer à un collaborateur le dossier ou toute une famille de dossiers (ex : dossiers Crédit 50 K€). Le collaborateur recevra un mail de la plateforme Conseil Sup’ Network émanant de l’expert-comptable.
- H/ Le collaborateur devra se créer un Comptexpert (en se servant de l’email transmis par l’expert-comptable) s’il n’en dispose pas d’un. Ensuite, il devra utiliser son identifiant Comptexpert pour se connecter à Conseil Sup’ Network.
- I/ Une fois le dossier complété par le collaborateur, un mail sera envoyé à l’expert-comptable afin qu’il valide complétement le dossier. Dès lors le dossier pourra être transmis aux trois banques choisies.
Ce n’est pas prévu pour les baux commerciaux et professionnels.
Les commissions départementales sont des instances paritaires, où siègent à la fois des représentants des bailleurs et des locataires. Leur composition même est de nature à favoriser la compréhension mutuelle des parties. Une circulaire interministérielle a été adressée aux préfets, pour demander autant que possible leur réactivation et elles sont en train d’être remise en place dans les départements où elle avait cessé d’exister.
La médiation ne fait pas partie des compétences qui leur sont normalement dévolues au titre de la loi. Mais, en application du principe de liberté contractuelle, le bailleur et le locataire peuvent saisir la commission de conciliation pour dégager des solutions amiables en concluant un protocole.
Par ce protocole les Parties s’engagent à :
- reconnaître la commission départementale de conciliation compétente pour rechercher un voie de médiation sur le différend exposé ci-dessus, par extension au champ de sa compétence légale ;
- reconnaître la mise en oeuvre des dispositions des articles D. 145-12 à D. 145-18 du code de commerce, avec la possibilité en plus de saisir la commission ou d’être convo-qué par elle par courrier électronique envoyé selon un procédé permettant d’établir que le courrier a été remis ;
- fournir à la commission départementale de conciliation toutes les pièces demandées par celle-ci pour étayer la demande, et notamment les documents comptables et financiers validés par l’expert-comptable ainsi qu’une déclaration sur l’honneur des aides de l’État qui ont été reçues, afin d’éclairer les membres de la commission sur la recherche d’une voie de médiation ;
- reconnaître que la commission départementale de conciliation est compétente pour rendre un avis si la médiation n’aboutit pas à un accord entre les parties et que cet avis pourra être utilisé par les parties devant le juge dans l’hypothèse d’une issue contentieuse.
En outre, pendant la période de médiation qui durera au plus tard trois mois à compter de la signature du protocole, les parties s’interdisent d’intenter une quelconque action en justice l’une contre l’autre. En aucun cas la commission de conciliation n’est investie d’une mission d’arbitrage.
En application de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la signature du protocole. Le délai de prescription recommencera à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle la conciliation sera terminée.
Dans le cadre de la médiation, les Parties pourront se faire assister ou représenter par un avocat.
En cas de conciliation et d’accord entre le bailleur et le locataire, il devra être dressé un acte signé des parties et visé par le président et le secrétaire de la commission.
Au contraire des procédures judiciaires et administratives, la Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide – moins de trois mois – et confidentiel – le secret des affaires est préservé, la notoriété des entreprises également.
Le gain de la médiation est double. Elle permet avant tout de dénouer les blocages qui minent les relations d’affaires et par conséquent de délester les tribunaux des différends pouvant être résolus à l’amiable. Lien afin de saisir le Médiateur des entreprises le plus tôt possible.
A signaler qu’en amont d’une saisine, vous pouvez poser des questions ou demander des conseils sur la marche à suivre en toute confidentialité, grâce au formulaire de contact.
En cas de difficulté de paiement ou de retard de paiement du loyer, les entreprises qui ne parviennent pas à un accord avec leur bailleur peuvent recourir à des voies non juridictionnelles de médiation :
- Soit le médiateur des entreprises ;
- Soit, lorsqu’elle existe dans le département, la commission départementale de conciliation des baux commerciaux.
Oui, il n’y a eu aucune mesure spécifique à ce sujet.
Les ministres ont demandé aux grands donneurs d’ordre de faire preuve de solidarité vis-à-vis de leurs fournisseurs et sous-traitants qui pourraient avoir de plus en plus de mal à s’approvisionner et à respecter les délais de livraison. En effet, si ces pratiques se généralisaient, une réaction en chaîne pourrait s’activer et provoquer la disparition prématurée de nombreuses entreprises.
Les comités de crise sur les délais de paiements devront bénéficier de l’adhésion active des organisations socio-professionnelles et des chambres consulaires pour à engager un travail collectif pour lutter contre les mauvaises pratiques en matière de délais de paiement et promouvoir les pratiques solidaires. Le comité de crise les réunira autant que nécessaire avec l’appui de la DGCCRF.
Le comité appelle l’ensemble des entreprises à adopter une ligne de conduite solidaire dans la gestion des relations contractuelles entre partenaires économiques. Dans le contexte actuel, il invite tout particulièrement les entreprises à respecter les délais de paiement, et à les réduire dans la mesure du possible.
Le comité engage l’ensemble des entreprises à transmettre les informations concernant les comportements de paiements des grands clients (aussi bien exemplaires que non-solidaires) via leurs fédérations professionnelles ou les chambres consulaires qui les consolideront pour le comité (voir la fiche de procédure ci-dessous). En parallèle, il rappelle que les entreprises connaissant des situations critiques avec un client ou un fournisseur (TPE, PME, ETI ou grand compte) sont invitées à saisir le médiateur des entreprises via www.mediateur-des-entreprises.fr.
Le comité de crise entend privilégier le dialogue avec les entreprises identifiées et fera son possible pour qu’une solution équilibrée soit trouvée. Cependant, le comité informera le ministre de l’Economie et des Finances qui appréciera les suites à donner à tout comportement « non solidaire ».
Oui, c’est un sujet d’actualité que l’on a pu évoquer par exemple pour les cotisations d’assurance, qui font face à beaucoup moins de sinistre et corrélativement devrait pouvoir impacter ces économies sur les cotisations des assurés.
Mais quand on parle de cotisations versées à des organismes ou des sociétés qui se voient à l’inverse avec une charge de travail accrue car ils ne sont pas du tout en chômage partiel mais au contraire sont présents pour soutenir la profession et négocier des aides pour faire face aux difficultés liées à cette période, cela nous semble malvenu. Des baisses pourquoi pas mais pas avec tout le monde !
Rappel principe du prêt garanti par l’Etat dit PGE :
- Possibilité d’emprunter jusqu’à 25 % du CA
- Taux 0%, 0.25 si on compte les frais de garanties et un différé de remboursement de 1 an
- Possibilité de remboursement anticipé ou à l’échéance 1 an
- Si plus d’un an, on ne connait pas encore les conditions, je parle du taux qui sera établi et des modalités de remboursement (anticipé par ex)
Notre conseil :
- On analyse au cas par cas
- On part du principe que les mesures ont été actionnées (report délai emprunt par exemple)
- On étudie le besoin à financer : en général : par exemple, en général, on prend 3 mois de charges fixes.
- On valide ainsi le montant : pas forcément les 25 %
- On prépare une projection à court terme et à moyen terme (au moment du remboursement)
Notre mission est de vous conseiller dans vos démarches, un dossier accepté est un dossier bien réfléchi et travaillé en amont en étroite collaboration avec le banquier et l’expert-comptable
Le principe : Lorsqu’un sinistre est couvert par votre garantie perte d’exploitation votre assureur vous verse une indemnité destinée à compenser la baisse de chiffre d’affaires. On est dans un cas d’interruption d’activité.
Donc très peu de pharmacies vont être dans ce cas précis. On peut imaginer une officine placée dans un zone fermée au public, type gare ou aéroport. Elles sont peu nombreuses en France.
Effectivement les assureurs dans ce cas, ne doivent-ils pas contribuer aux dommages économiques, à travers l’assurance perte d’exploitation souscrite habituellement par les entreprises ?
Notre analyse :
Bien entendu, il faut examiner au cas par cas chaque police :
Prise en charges des pertes pécuniaires ?
Si couverture ? Quels sont les cas d’exclusion qui pourraient restreindre la couverture ?
Ensuite si pas d’exclusion, comment ?
- délai de demande, forme de la demande, durée indemnisation….
Si pas de fermeture, au cas par cas, vérifier vos contrats….
04/05/20 : L’employeur est tenu d’avoir un DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) (art L4121-1). Ce document doit être mis à jour dans le contexte COVID 19. Dans l’affaire Amazon, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt en date du 24 avril 2020, qu’un travail sérieux d’analyse et la mise en oeuvre de mesures de prévention et de réduction des risques sont indispensables. Il faut notamment prendre en compte les risques psycho-sociaux: la reprise ou la poursuite du travail dans cette période de confinement est anxiogène pour bon nombre de salariés. L’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 rappelle le rôle du service de santé au travail dans l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates contre les risques liés au Covid19.L’appui d’un prestataire externe est encouragé par la cour d’appel de Versailles, afin notamment de cibler les risques psycho-sociaux.Enfin et surtout, cette démarche de mise à jour du DUER devrait également être menée en concertation avec les membres du comité social et économique (CSE).
16/04/20 : Sur le site de l’Urssaf, il est indiqué Les indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de repas, frais de taxi, frais de locations de véhicules, frais supplémentaires de garde d’enfants ou tous autres frais engagés par l’entreprise ou remboursés au salarié lui permettant de se rendre sur son lieu de travail pour les cas où le télétravail est impossible seront considérés comme justifiés. En cas de frais remboursés au réel, les factures devront toutefois être conservées par l’employeur.
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
25/03/20 : Dans l’attestation dérogatoire il est indiqué : « Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés (…). A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur ». Si l’expert-comptable se déplace pour déposer des documents et qu’il n’est pas salarié, cette attestation dérogatoire personnelle suffit. Voir attestation :https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
24/03/20 : Cette loi instaure un « état d’urgence sanitaire » et autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de cette loi, de nombreuses dispositions dont notamment des mesures en droit social. Ainsi, par exemple :
- Limitation des ruptures des contrats de travail et facilitation du recours à l’activité partielle (réduction du reste à charge pour les employeurs…),
- Modalités d’attribution de l’indemnité perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail adaptées,
- Modifications des conditions d’acquisition des congés payés,
- Possibilité pour l’employeur :
- de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables congés payés, des jours de RTT, des jours de repos des salariés en forfait-jours et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié,
- de déroger aux délais de prévenance issus du code du travail et des conventions et accords collectifs.
Nous reviendrons sur ces dispositions dès que les projets d’ordonnances seront connus, ce qui devrait être le cas très rapidement.
Ce point fait actuellement l’objet de discussions entre l’Etat et les assureurs afin d’étudier comment ces derniers pourraient participer à cette prise en charge.
20/03/20 : NON par pour l’instant.
L’assurance des pertes d’exploitation est un contrat d’assurance par lequel l’entreprise souscrit une garantie permettant de couvrir les effets d’une baisse de chiffre d’affaires en vue de supporter ses charges fixes et les frais supplémentaires engendrés par un sinistre.
Les compagnies d’assurance ne couvrent pas le risque des épidémies et pandémies qui engendrerait des pertes d’exploitation sans dommage (frais ou pertes financières non consécutives à un évènement causant un dommage tel l’incendie, le dégât des eaux, l’inondation etc.).
Les catastrophes naturelles peuvent être prises en charge mais pas les catastrophes sanitaires.
Ce point fait actuellement l’objet de discussions entre l’Etat et les assureurs afin d’étudier comment ces derniers pourraient participer à cette prise en charge.
20/03/20 : Dans le contexte actuel, les acheteurs publics ont besoin de pouvoir se fournir rapidement en biens et services essentiels à la gestion de la crise sanitaire ou à la continuité de la vie économique de la Nation.
Pour satisfaire ces besoins urgents, l’administration dispose de deux moyens :
- En cas d’empêchement d’une entreprise titulaire d’un marché essentiel à fournir les prestations contractuelles, l’administration peut lui substituer toute autre entreprise sans que cela constitue une faute contractuelle.
- Le cas échéant, y compris en l’absence de marché public préalable, les acheteurs publics peuvent mettre en oeuvre la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable en cas d’urgence impérieuse (article R. 2122-1 du code de la commande publique). L’urgence impérieuse se définit comme une situation où l’urgence est telle que la satisfaction de leur besoin est incompatible avec ces délais réduits. Le cas échéant, de tels achats ne doivent être effectués que pour les montants et la durée strictement nécessaires à la satisfaction des besoins urgents. Ils pourront être renouvelés si la situation de blocage devait se prolonger.
20/03/20 : Les dirigeants d’entreprises et salariés qui s’interrogent sur les conséquences des restrictions de déplacements sont invités à suivre les consignes nationales, qui sont évolutives : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Coronavirus-COVID-19-Questions-reponses-sur-les-mesures-de-restrictions
Le gouvernement a précisé les conditions de la poursuite de l’activité économique, qui doivent être adaptées à la suite des décisions du Premier ministre du samedi 14 mars et du Président de la République lundi 16 mars.
Ces mesures de confinement ne doivent pas se traduire par un arrêt de l’activité économique du pays mais par un aménagement de celle-ci pour faire face à la crise sanitaire.
Seules sont arrêtées certaines activités (bars, cafés, restaurants, cinémas, centres commerciaux, etc.) qui, parce qu’elles impliquent des regroupements de population, et ne présentent pas un caractère essentiel à la vie de la nation, sont incompatibles avec la lutte contre la propagation du virus.
Pour les autres secteurs, le principe est la continuité de l’activité, en appliquant les mesures adaptées.
Ces adaptations sont de nature à garantir la protection des salariés, tout en assurant le maintien de l’activité économique, indispensable à nos approvisionnements et au maintien de nos services publics.
Le gouvernement appelle donc à la responsabilité de chacun, et demande aux salariés de se rendre sur leurs lieux de travail lorsque le télétravail n’est pas possible.
La philosophie des mesures gouvernementales est d’éviter autant que possible tout regroupement de personnes afin de ralentir la propagation du virus. Mais cela ne saurait signifier que l’activité économique doit être réduite pour les secteurs professionnels qui ne génèrent pas habituellement des rassemblements de clientèle. Si ces mesures de restrictions doivent être strictement respectées, elles ne doivent pas aboutir à dissuader les personnes de poursuivre leur activité, lorsqu’elles ne sont pas impactées par les interdictions d’ouverture. Outre les trajets domicile-travail lorsque le télétravail est impossible, il est bien évidemment admis que les personnes exerçant une activité qui les oblige à se déplacer (les livreurs par exemples) doivent la poursuivre, à condition de pouvoir présenter à tout moment en cas de contrôle leur attestation de déplacement professionnel.
Il est impératif que la vie économique de la Nation soit la moins impactée possible par la gestion de cette crise, en particulier afin de permettre le réapprovisionnement et le déroulement normal de toutes les activités jugées directement ou indirectement essentielles pour le pays (alimentaire, chimie, énergie, produits de santé etc). Aucune distinction n’a été faite entre les opérateurs d’importance vitale (OIV) et les non-OIV pour qualifier ou non les parties-prenantes à une activité jugée comme essentielle pour le pays. Des mesures de restrictions similaires dans d’autres pays touchés ont néanmoins permis à l’économie de fonctionner presque à la hauteur de ses capacités habituelles.
- Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent.
- Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent impérativement être respectées.
- Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les places à table.
- Le périmètre de l’interdiction de recevoir du public a été strictement défini par arrêté du 14 mars du ministre de la santé.
- L’employeur ne peut contraindre la prise de congés et geler les embauches effectives.
20/03/20 : La quasi-totalité des garanties et co-financements de Bpifrance s’adresse aux « PME au sens européen ». La Commission rappelle dans un guide d’utilisateur sur la définition des PME que « (…) les associations régulièrement impliquées dans une activité économique peuvent donc être considérés comme des entreprises ». Toutefois pour juger du caractère économique de l’association, c’est Bpifrance qui le décide, ou alors les banques dans le cas de la gestion déléguée.
Pour en savoir plus : https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
19/03/20 : Un employeur ne peut pas imposer à un salarié de prendre des congés. Il peut par contre décaler les dates de congés déjà posés. Pour les RTT, si l’accord d’entreprise prévoit des jours employeurs, l’entreprise peut les utiliser pour la période de fermeture. Pour plus de précisions, il faut saisir l’unité départementale compétente de la DIRECCTE.
Par ailleurs, il n’est pas possible pour une entreprise de reporter ou annuler les embauches faites avant la crise mais avec prise de poste pendant la crise du coronavirus. L’employeur peut soit licencier le salarié dès le démarrage du contrat, soit le mettre en activité partielle.
Cependant, une entreprise est tout à fait fondée à inviter ses salariés à prendre des congés ou repos RTT avant de demander l’activation du dispositif d’activité partielle. Sans que cela repose sur une obligation, il s’agit ici d’une bonne pratique, qui permettra d’appuyer une reprise massive de la production lorsque l’activité reprendra et permet de préserver la capacité des finances publiques qui vont être fortement mises sous pression.
19/03/20 : Le président de la République a annoncé lundi 16 mars 2020 le report du paiement des loyers, factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté.
Dans une fiche publiée sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics, il est indiqué que l’entreprise doit adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles elle paye ces factures (fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité, bailleur…). Concernant les commerces des centres commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril.
Pour en savoir plus : https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf
Le Gouvernement a présenté un dispositif d’allègement de la fiscalité professionnelle et, particulièrement, de la cotisation foncière payée par les entreprises (CFE) des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de l’événementiel.
Afin de soutenir les entreprises dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, deux mesures concrètes ont ainsi été décidées s’agissant de la CFE de ces entreprises.
En premier lieu, le paiement de la CFE est entièrement reporté au 15 décembre.
Ainsi, les entreprises appartenant aux secteurs concernés et ayant un acompte de CFE à payer au 15 juin, sont invitées à ne pas en tenir compte : un report sans pénalité leur est automatiquement accordé jusqu’au 15 décembre, date de paiement du solde de CFE.
De même, les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels : le solde de l’impôt dû sera alors entièrement reporté au 15 décembre, sans aucune pénalité.
En second lieu, le Gouvernement a mis en oeuvre, dans le cadre de la loi de finances rectificative 4, une nouvelle mesure de soutien permettant aux communes et intercommunalités qui le souhaitent d’accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE des entreprises de ces mêmes secteurs d’activité. Afin d’accompagner le soutien aux entreprises, quand une collectivité adopte cette mesure, l’État prendra en charge la moitié du coût du dégrèvement alors qu’il ne perçoit pas cet impôt.
Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale.
Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique territoriale, par exemple).
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises.
Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur la page dédiée : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
Les demandes de report ne concernent que les impôts directs et les cotisations sociales, le paiement de la fiscalité indirecte (TVA, droits d’accises…) est donc bien dû aux échéances prévues, sans décalage de celles-ci.
L’action du Gouvernement se concentre sur les impôts qui frappent directement les entreprises et non le consommateur final, ce qui représente d’ores et déjà un effort considérable.
Dans le cas des impôts indirects, comme le reversement du prélèvement à la source, les entreprises n’interviennent que comme collecteurs de l’impôt pour le compte de l’État, mais elles n’en sont pas les redevables. En cas de ralentissement de l’activité, les impôts indirects “ralentissent” également.
Les demandes de report ne concernent que les impôts directs, le paiement de la TVA et du prélèvement à la source est donc bien dû aux échéances prévues sans décalage de celles-ci.
Les entreprises qui se verraient dans l’impossibilité d’honorer leurs échéances de déclaration et de paiement de la TVA sont invitées à contacter leur SIE pour trouver une solution adaptée. A ce titre, il est rappelé qu’aucun report de paiement ou remise de droits en matière de TVA ne peut être accordé aux entreprises.https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
Les entreprises peuvent demander le remboursement anticipé de leurs crédits d’impôt sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat en mai prochain. Une entreprise qui bénéficie d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, peut dès maintenant demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le cas échéant sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019. Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôt restituables en 2020, notamment CICE et CIR/CII etc. (pour la partie dont le remboursement arrive à échéance cette année).
Les entreprises concernées par une interruption ou une restriction de leur activité liée à une mesure de fermeture dans les zones de couvre-feu, ou lorsque leur situation financière le justifie peuvent obtenir, sur demande auprès de leur service des impôts et après examen au cas par cas de leur situation, des délais de paiement de leurs impôts directs (hors TVA et prélèvement à la source) sur leurs prochaines échéances fiscales.
De plus, comme annoncé le 12 octobre, l’échéance de taxe foncière due par les entreprises propriétaire-exploitantes de leur local commercial ou industriel est reportée de 3 mois, sur simple demande.
Vous pouvez demander à bénéficier d’un plan de règlement “spécifique covid-19”, sous réserve de satisfaire aux conditions détaillées ici.
Ce plan, établi en fonction de votre niveau d’endettement fiscal et social, est d’une durée maximale de 36 mois. Un formulaire spécifique (format ODT / format PDF) doit être complété et adressé à votre SIE depuis la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, ou à défaut, par courriel ou par courrier.
Cette condition vise à s’assurer que votre entreprise s’inscrit dans une démarche globale de règlement de ses dettes, auprès de ses créanciers publics et privés.
Vous pouvez bénéficier d’un plan de règlement “spécifique covid-19” si vous avez sollicité auprès de votre établissement de crédit, pour le paiement de vos échéances de prêt qui
devaient être réglées entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, un étalement de paiement, un découvert autorisé accru ou des lignes de trésorerie supplémentaires.
Dès lors que cette sollicitation aura été réalisée, vous pourrez attester de l’accomplissement de cette démarche en cochant la case adéquate du formulaire de demande (format PDF).
Créances de report en arrière de déficit concernées :
La procédure de remboursement accéléré concerne :
- le solde disponible des créances de RAD des millésimes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ;
- la créance de RAD de l’exercice clos en 2020 constatée à la clôture de l’exercice.
Démarches à accomplir :
- Si votre demande concerne le solde d’une créance de RAD déjà déclarée : Vous devez télédéclarer la demande de remboursement sur le formulaire n° 2573-SD via votre
espace professionnel. - Si votre demande concerne la créance de RAD d’un exercice clos en 2020 : Vous devez exercer l’option pour le report en arrière de déficit et demander le
remboursement immédiat de la créance de RAD 2020.
Vous devez déposer la déclaration de report en arrière de déficit (formulaire n° 2039-SD) et la demande remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573-SD)
La déclaration de résultats de l’exercice (formulaire n° 2065-SD) et le relevé de solde de l’IS (formulaire n° 2572-SD) ne sont pas obligatoires et devront être déposés au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice ou le 15 mai 2021 pour les exercices clos le 31 décembre 2020.
Le montant du déficit reporté en arrière devra être reporté sur la ligne ZL du tableau 2058-ASD de la liasse fiscale pour les entreprises relevant du régime normal d’imposition ou sur la ligne 346 du tableau n° 2033-B-SD de la liasse fiscale pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition.
En application du III de l’article 223 A du CGI, l’option pour le régime d’intégration fiscale doit être notifiée au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique. Le délai d’option pour le régime d’intégration est logiquement reporté dans les mêmes conditions que le report de l’échéance déclarative en matière de résultat. Par ailleurs, l’option est normalement notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l’administration.Toutefois, dans le contexte actuel, il est admis que l’option soit transmise sur un document pdf signé et scanné puis envoyé par courriel au service gestionnaire compétent via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l’entreprise.
Vous avez fait opposition aux prélèvements fiscaux auprès de votre banque :
- soit par une opposition temporaire jusqu’à une certaine date que vous avez déterminée. Dans ce cas, tous les prélèvements fiscaux, quel que soit l’impôt, seront rejetés dès lors qu’ils seront présentés dans la période d’opposition temporaire, ce qui n’est pas adapté car les impôts versés en tant que collecteur, comme la TVA et le PAS, ne font l’objet d’aucun report d’échéances. Il convient dès lors de lever rapidement votre opposition aux prélèvements fiscaux en contactant votre agence bancaire ou directement dans votre espace bancaire.
- soit par une demande de révocation de mandat. Dans ce cas, tous les prélèvements fiscaux, quel que soit l’impôt, sont rejetés, ce qui n’est pas non plus adapté car les impôts versés en tant que collecteurs, comme la TVA et le PAS, ne font l’objet d’aucun report d’échéances. Il convient dès lors que vous transmettiez rapidement à votre banque un nouveau mandat dûment signé.
Le prélèvement à la source permet d’adapter rapidement le paiement de votre impôt sur le revenu en adaptant vos prélèvements à votre situation contemporaine.
Vous pouvez, tout d’abord, moduler à la baisse votre taux de prélèvement à la source : en revoyant à la baisse vos revenus de l’année, votre taux et vos acomptes mensuels (ou
trimestriel, sur option) seront recalculés par l’administration fiscale. Cela permet d’ajuster à la baisse pour l’avenir votre taux de PAS et vos acomptes.
Vous pouvez également reporter vos acomptes de BIC / BNC / BA à l’échéance suivante. Par exemple, pour reporter l’échéance prélevée le 15 du mois M, vous devez agir avant le 22 du mois précédent. L’acompte du mois M sera alors dû au mois M+1, en même temps que l’acompte de ce même mois. Le fonctionnement est similaire pour les acomptes trimestriels. Les acomptes mensuels peuvent être reportés trois fois dans l’année (éventuellement trois fois de suite) et les acomptes trimestriels une fois par an.
Ces démarches (modulation ou report d’acompte) sont à effectuer dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » avant le 22 du mois pour que les modifications puissent être prises en compte pour le mois suivant.
Dans les situations les plus difficiles, il est également possible de supprimer un acompte. Cela n’annule pas l’impôt dû mais permet de différer son paiement. Les usagers pourront, une fois leur situation rétablie, recréer l’acompte.
Les contribuables peuvent par ailleurs faire des versements spontanés de prélèvement à la source à tout moment pour éviter les régularisations l’année suivante.
Oui. Si votre société bénéficie d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, vous pouvez dès maintenant demander le remboursement du solde, après imputation le cas
échéant sur votre impôt sur les sociétés, sans attendre le dépôt de votre déclaration de résultats (« liasse fiscale »).
Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôt restituables en 2020, comme le CICE et le CIR (pour la partie dont le remboursement arrive à échéance cette année), ou encore ceux concernant certains secteurs en difficulté comme :
– le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques,
– le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelle,
– le crédit d’impôt pour dépenses de production de films et d’œuvres audiovisuelles
étrangers,
– le crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés,
– le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographique,
– le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo.
Pour cela, rendez-vous sur votre espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer :
– la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573),
– la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement),
– à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.
Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous quelques jours, les demandes de remboursement des entreprises.
09/04/20 : Oui, si l’ entreprise relevant du secteur de l’hébergement et de la restauration.Les entreprises du secteur de l’hébergement et de la restauration qui, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, connaissent des difficultés pour payer la contribution à l’audiovisuel public (CAP) , déclarée sur l’annexe à la déclaration de TVA (3310-A), ont la possibilité de reporter de trois mois la déclaration et le paiement de cette taxe (initialement prévus en avril).
Elles peuvent ainsi déclarer et payer le montant de leur CAP lors de la déclaration de TVA déposée en juillet.
Attention : en pratique, si l’entreprise est concernée par cette mesure, elle doit veiller à reporter de trois mois à la fois le montant déclaré et le montant payé, en indiquant ce report de trois mois dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril grâce à la mention :« Covid-19 – Report CAP ». Il importe en effet que chaque mois, le montant payé corresponde parfaitement au montant déclaré.
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467#lesqr
06/04/20 : En application du VI de l’article 289 du code général des impôts, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit.Pour qu’une facture soit une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit donc être électronique.
Par conséquent, une facture initialement conçue sur support papier puis numérisée, envoyée et reçue par courrier électronique ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier.Pendant la durée d’état d’urgence sanitaire, il est admis, y compris aux fins de l’exercice du droit à déduction de leur destinataire, que ce type de facture, émise sous forme papier puis numérisée, soit adressé par courrier électronique par tout fournisseur à son client sans qu’il y ait besoin d’adresser par voie postale la facture papier correspondante.
Toutefois, afin de garantir l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de ces factures papier, qu’elles soient ou non numérisées en vue de leur conservation, il est rappelé que des contrôles établissant une piste d’audit fiable doivent être mis en place par les assujettis qui les émettent et/ou les reçoivent.Ensuite, ces factures papier peuvent être conservées, tant par le fournisseur que par le client, sur support informatique, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l’article A. 102 B-2 du livre des procédures fiscales (LPF), ou sur support papier. L’article A. 102 B-2 du LPF impose la conservation de la facture sous format PDF, assorti d’un cachet serveur, d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout dispositif sécurisé équivalent.
Par tolérance, il est toutefois admis, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, que le client puisse conserver sous format PDF la facture « papier » reçue par courrier électronique. A l’issue de cette période, il lui appartiendra de la conserver sur support papier en l’imprimant ou de la numériser en respectant les dispositions de l’article A. 102 B-2 du LPF.
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
04/04/20 : Oui. Selon l’administration, les entreprises (ou leur expert-comptable s’ils intervient pour son client), peuvent demander à leur service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires…). Un formulaire est à leur disposition à cet effet. Il suffit de le compléter et de l’envoyer à votre SIE par mail.
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/20200402_formulaire_fiscal_simplifie_delai_ou_remise_coronavirus.pdf
04/04/20 : Le taux et le montant des acomptes de prélèvement à la source des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) peuvent faire l’objet d’une modulation à tout moment. Par ailleurs, il est possible de reporter le paiement de leurs acomptes de PAS sur les revenus professionnels d’un mois sur l’autre jusqu’à trois fois si les acomptes sont mensuels, ou d’un trimestre sur l’autre si les acomptes sont trimestriels. Toutes ces démarches sont accessibles via l’espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ». Selon l’administration, toute intervention avant le 22 du mois sera prise en compte pour le mois suivant. Les reports sont accordés pour un délai de trois mois sans aucune pénalité et sans aucun justificatif.
Pour en savoir plus : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
04/04/20 : Il est rappelé que seuls les impôts directs peuvent faire l’objet de report de paiement ou éventuellement de remise. Aussi, aucun report de paiement ou remise de droits en matière de TVA ne peut être accordé aux entreprises.Toutefois, dans l’hypothèse où vous êtes dans l’incapacité de rassembler l’ensemble des pièces utiles pour établir votre déclaration de TVA (régime du réel normal) dans le contexte actuel de confinement, un système de déclaration reposant sur une évaluation de l’impôt dû est mis en oeuvre.Vous pouvez ainsi :
- comme le prévoit le Bofip en période de congés (paragraphe 260 du Bofip BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10), réaliser une simple estimation du montant de TVA due au titre d’un mois et verser le mois suivant un acompte correspondant à ce montant. La marge d’erreur tolérée est de 20 %.
- pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à la crise de Covid-19, à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé par les autorités, verser un acompte forfaitaire de TVA comme suit :
1) pour la déclaration d’avril au titre de mars :
- par défaut, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de février ou, si vous avez déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 80 % du montant déclaré au titre de janvier ;
- si l’activité est arrêtée depuis mi-mars (fermeture totale) ou en très forte baisse (estimée à 50 % ou plus), forfait à 50 % du montant déclaré au titre de février ou, si vous avez déjà recouru à un acompte le mois précédent, forfait à 50 % du montant déclaré au titre de janvier ;
Lors du paiement de l’acompte au titre d’un mois, le montant de celui-ci devra être mentionné en ligne 5B « Sommes à ajouter, y compris acompte congés » du cadre TVA brute et le cadre « Mention expresse » devra être complété des mots-clés « Acompte Covid-19 » et du forfait utilisé, par exemple : « Forfait 80 % du mois M ».
2) pour la déclaration de mai au titre d’avril :
modalités identiques au mois précédent si la période de confinement est prolongée et rend impossible une déclaration de régularisation à cette date ;
3) pour la déclaration de régularisation :
régularisation de la TVA due en fonction des éléments réels tirés de l’activité sur l’ensemble des mois précédents réglés sous forme d’acomptes, avec imputation des acomptes versés.
Lors de la déclaration de régularisation, celle-ci doit cumuler les éléments relatifs au mois écoulé avec ceux des
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
25/03/20 : Selon les annonces publiées le 25 mars 2020, pour obtenir un remboursement de crédit de TVA, l’entreprise doit effectuer sa demande par voie dématérialisée, directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé (partenaire EDI).
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
25/03/20 : Selon les dernières informations publiées le 25 mars 2020, il faut se rendre sur l’espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer :
- la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573)
- la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement)
- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
25/03/20 : Selon les dernières informations publiées le 25 mars 2020, l’administration indique que si la société bénéficie d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, elle peut dès maintenant demander le remboursement du solde, après imputation le cas échéant sur son impôt sur les sociétés, sans attendre le dépôt de sa déclaration de résultat (« liasse fiscale »). Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôt restituables en 2020, comme le CICE et le CIR (pour la partie dont le remboursement arrive à échéance cette année).
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
22/03/20 : Si l’entreprise ne conteste pas le bien-fondé de son imposition mais a des difficultés à payer, elle peut demander la remise de tout ou partie de la somme due. Toutefois, l’administration précise que toute demande liée à des difficultés de paiement sera examinée d’abord sous l’angle de l’octroi d’un délai de paiement. En effet, les remises d’impôt sont réservées aux contribuables les plus démunis qui se trouvent dans l’impossibilité absolue de régulariser leur situation même avec des délais de paiement.
La demande :
- est adressée auprès du services des entreprises. Un formulaire est mis à la disposition des entreprises à cet effet.
- doit être justifiée : informations sur la baisse du chiffre d’affaires, sur les autres dettes à honorer, sur la situation de la trésorerie.
- est appréciée en fonction de la situation de chaque contribuable. alors renseigner le formulaire en justifiant votre demande (informations sur la baisse du chiffre d’affaires, sur les autres dettes à honorer, sur la situation de la trésorerie).
22/03/20 : Si l’entreprise a réglé ses échéances de mars, l’administration prévoit qu’elle a la possibilité d’en demander le remboursement auprès de son service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.
Pour en savoir plus : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
22/03/20 : Dans une foire aux questions publiées sur son site internet en date du 22 mars 2020, l’administration indique que les demandes de report ne concernent que les impôts directs et les cotisations sociales, le paiement de la fiscalité indirecte (TVA, droits d’accises…) est donc bien dû aux échéances prévues, sans décalage de celles-ci.
Dans le cas des impôts indirects, comme le reversement du prélèvement à la source, les entreprises n’interviennent que comme collecteurs de l’impôt pour le compte de l’Etat, mais elles n’en sont pas les redevables.
22/03/20 : Dans une foire aux questions publiées sur son site internet en date du 22 mars 2020, l’administration indique que si la société bénéficie d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, elle peut dès maintenant demander le remboursement du solde, après imputation le cas échéant sur son impôt sur les sociétés, sans attendre le dépôt de sa déclaration de résultat (« liasse fiscale »). Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’impôt restituables en 2020, comme le CICE et le CIR (pour la partie dont le remboursement arrive à échéance cette année).
22/03/20 : Selon la foire aux questions publiées par l’administration le 22 mars 2020, il faut se rendre sur l’espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer :- la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573) ;- la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) ;- à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.
19/03/20 : Un dispositif de délais de paiement exceptionnel des impôts a été activé auprès des services des impôts des entreprises (SIE) de la DGFiP
16/03/20 : Selon l’administration, les entreprises qui disposent d’un contrat de mensualisation pour le paiement de leur CFE ou de leur taxe foncière ont la possibilité de suspendre le paiement sur impots.gouv.fr ou en contactant leur Centre prélèvement service. Le montant restant sera prélevé au solde sans pénalité.
16/03/20 : Pour toute difficulté dans le paiement des impôts, l’administration fiscale préconise de se rapprocher du service des impôts des entreprises, par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel, par courriel ou par téléphone.
La restauration (restauration traditionnelle, de type rapide, de restauration collective) est éligible aux dispositifs car fait partie du secteur S1. Ainsi, les restaurants peuvent bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement même s’ils ont pu continuer leur activité au moyen de la livraison et de la vente à emporter.
Le Ministère a précisé que les professions médicales et paramédicales n’étaient pas éligibles aux dispositifs, n’ayant pas fait l’objet de fermetures administratives au sens du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
Sont éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement les entreprises de moins de 10 salariés dont l’activité, ne relevant pas des annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, implique l’accueil du public et a été interrompue en application des articles 8 et 9 du décret du 23 mars 2020.
Les agences immobilières sont assimilables à des bureaux recevant du public. Mais ces établissements n’étant pas cités aux articles 8 et 9 du décret du 23 mars 2020, ils n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative au sens de ce décret.
Ils ne sont donc pas éligibles aux dispositifs.
Au regard des annonces récentes du Gouvernement, des précisions sont attendues sur le cas particulier de « l’activité immobilière spécifique à l’évènementiel ».
Un mandataire social qui a un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social peut, pour la part de son activité exercée au titre de ce contrat de travail, bénéficier de l’exonération Covid-19.
En revanche, il ne peut bénéficier de l’exonération au titre de la rémunération perçue au titre de son mandat social.
L’assiette de l’exonération est égale à la rémunération soumise aux cotisations sociales au sens de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le cas échéant, la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 SMIC, soumise aux cotisations de sécurité sociale, est prise en compte dans cette assiette.
L’assiette de l’aide au paiement est alignée sur l’assiette de l’exonération.
Il convient de retenir la rémunération après application de la DFS.
En cas d’écart significatif, les montants de l’exonération peuvent être rectifiés après le calcul en fin d’année de la réduction générale applicable au titre de l’année entière.
Lorsque le montant de l’exonération est rectifié à la hausse, il est porté sur le CTP 667 de la période d’emploi de décembre, ou la dernière période d’emploi du salarié lorsque le contrat de travail a pris fin.
L’exonération s’applique aux cotisations restant dues dans le champ de l’exonération après application de toute exonération ou réduction, de taux spécifique ou d’assiette forfaitaire dont peut bénéficier l’employeur. Les cotisations patronales maladie et allocations familiales entrant dans le champ de l’exonération, cette dernière peut s’appliquer aux compléments de cotisations maladie et allocations familiales.
Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions dans le champ de l’exonération restant dues après application d’une autre mesure (donc les mêmes que la réduction générale hors retraite complémentaire).
Le montant des cotisations et contributions restants dues = Rémunération x (Taux des cotisations et contributions dans le champ de l’exonération covid 19 – Taux de l’exonération ou de la réduction appliquée avant l’exonération Covid sur ces cotisations et contributions (donc hors retraite complémentaire)).
Les entreprises peuvent télécharger leur attestation de vigilance à partir de leur espace en ligne si elles sont à jour de leurs cotisations au 1er mars 2020. Les difficultés de paiement postérieures à cette date et faisant suite aux conséquences de la crise sanitaire n’empêchent pas la délivrance de cette attestation.
En cotisant auprès de l’Urssaf, vous contribuez au financement de notre modèle de protection sociale, au même titre que tous les salariés, les entreprises, les particuliers employeurs et les travailleurs indépendants. Les cotisations sociales sont essentielles pour chacun d’entre nous. Elles sont notre garantie d’être tous protégés. Elles sont directement reversées aux différentes branches de la Sécurité sociale et autres organismes de protection sociale. Elles permettent de financer les dépenses notamment liées à la santé, les aides aux familles, les retraites, l’accompagnement du service public de l’emploi, etc.
Par ailleurs, il n’appartient pas au réseau des Urssaf d’annuler les cotisations sociales.
Lorsque cela a été possible, le prélèvement automatique prévu pour l’échéance du 15 mai 2020 a été annulé et il a été décidé de le reporter au 15 juin 2020. Vous n’avez eu aucune démarche à réaliser.
Si vous ne souhaitez pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préférez régler tout ou partie de vos cotisations, vous pouvez vous rapprocher de votre Urssaf pour la mise en place d’un virement pour un paiement immédiat.
Si vous payez par chèque et souhaitez maintenir ce mode de paiement, vous noterez que les délais d’acheminement postaux et de traitement par nos services, entraîneront un délai allongé.
Pour plus d’information sur la mise en place de ce virement, adressez votre demande via votre espace employeur > Ma boîte aux lettres > Nouveau message > Une formalité déclarative > Déclarer une situation exceptionnelle.
Des informations vous seront communiquées ultérieurement pour les échéances à venir.
Concernant les frais professionnels des salariés, ils seront examinés avec bienveillance lors des opérations de contrôle à venir.
Les indemnités kilométriques, nuitées d’hôtel, frais de repas, frais de taxi, frais de locations de véhicules, frais supplémentaires de garde d’enfants ou tous autres frais engagés par l’entreprise ou remboursés au salarié lui permettant de se rendre sur son lieu de travail pour les cas où le télétravail est impossible seront considérés comme justifiés. En cas de frais remboursés au réel, les factures devront toutefois être conservées par l’employeur.
- 1ère aide: L’Urssaf a annoncé la possibilité de reporter le paiement des charges sociales du 15/05/2020 (au même titre que les 2 mois précédents). La mesure est donc renouvelée et permet d’avoir un gain de trésorerie immédiat.
- 2ème aide: le prélèvement des cotisations URSSAF pour les indépendants a également été reporté au second semestre 2020. Il n’y a donc pas eu de prélèvement au 05/05.
- 3ème aide: nous avons eu une annonce le 05 mai du Ministre des comptes publics sur une exonération définitive de ces charges URSSAF pour les entreprises qui ont été visées par les arrêtés de fermeture et qui présentent un effectif inférieur à 10 salariés. Mais cette dernière mesure ne concerne pas les officines sauf peut-être celles qui sont dans des gares ou aéroport qui ont dû fermer.
11/05/20 : Voir site urssaf.fr car les informations changent souvent. L’employeur peut, en présence de difficultés économiques liées à la crise COVID 19, reporter tout ou partie des cotisations salariales et patronales. S’il règle via un ordre de paiement, il faudra indiquer un montant de paiement différent de celui qu’il doit payer, y compris zéro.
Pour les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance (dont la complémentaire santé), il faut s’adresser à sa caisse; très souvent, les organismes assureurs n’acceptent pas de report pour les cotisations de prévoyance.
04/05/20 : A titre exceptionnel compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, peuvent être accordés des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues à ces dates. Ces mesures sont mises en oeuvre pour accompagner les entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. Si tel n’est pas le cas (difficultés légères ou à titre préventif, etc.) les entreprises doivent s’acquitter des cotisations sociales aux dates habituelles d’exigibilité.
04/05/20 : Une reprise de la rubrique « Activité partielle » pourra être indiquée sur le bulletin de paie du mois suivant.Afin de régulariser les cotisations sociales et le PAS, il faudra faire des blocs de régularisation en DSN, à partir des rubriques de paie. Ces régularisations sont à positionner en « période de rattachement » égale à Mars 2020.De ce fait, aucune base ni aucun montant ne seront en négatifs sur la période du mois principal déclaré d’Avril 2020. Contactez au besoin votre éditeur de Paie RH, pour vous permettre de mettre en oeuvre les manipulations à respecter dans le programme du cabinet.
04/05/20 : Voir informations sur le site urssaf.fr car cela change souvent.
Il est indiqué que, lorsque cela a été possible, le prélèvement automatique prévu pour l’échéance du 15/3/2020 a été annulé et il a été décidé de le reporter au 15/6/2020. Concernant l’échéance du 15/4/2020 il n’y a pas de prélèvement automatique, et l’échéance est reportée au 15/6/2020. En cas de paiement habituel par chèque, il est possible, si l’on rencontre des difficultés, de ne pas payer cette échéance, qui sera reportée au 15/6/2020.Vous n’avez aucune démarche à réaliser, aucune pénalité ne sera appliquée.Il n’y a aucune démarche à réaliser. Dans certains cas, les courts délais de traitement bancaire n’ont pas permis à l’Urssaf de procéder à l’annulation du prélèvement automatique prévu pour exécution le 16 mars 2020. Si l’employeur veut demander un report de paiement de cette échéance, il peut contacter votre banque pour contester cette opération (motif du rejet à évoquer : « contestation du débiteur »). La demande peut être faite jusqu’à 8 semaines après la date de débit.
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
04/05/20 : Chaque organisme fixe ses propres règles. La plupart des organismes n’autorisent pas le report des charges sociales (il faut les contacter).
- Pro-BTP a annoncé qu’un échéancier de paiement pourra être mis en place, pour les entreprises qui en manifestent le besoin, sans pénalité ou majoration de retard. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois.
- Audiens autorise aussi l’échelonnement du paiement des cotisations, sans majoration de retard.
- Dans la branche HCR, les entreprises assurées par Klésia, Malakoff Humanis, OCIRP et Audiens seront exonérés de cotisations de mutuelle et de prévoyance pour le second trimestre 2020 tout en continuant de bénéficier des prestations.
- Dans la branche du Commerce de Détail Indépendant de l’Habillement et des Articles Textiles, les entreprises assurées par Groupe VYV et l’OCIRP sont exonérées de cotisations pour le second trimestre tout en continuant de bénéficier de prestations.
24/04/20 : Voir site urssaf.fr car les informations changent souvent. En tant qu’employeur, vous pouvez reporter tout ou partie de vos cotisations salariales et patronales. Si vous réglez via un ordre de paiement, il faudra indiquer un montant de paiement différent de celui que vous devez payer, y compris zéro.
Pour les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance (dont la complémentaire santé), il faut s’adresser à sa caisse; très souvent, les organismes assureurs n’acceptent pas de report pour les cotisations de prévoyance.
24/04/20 : Une reprise de la rubrique « Activité partielle » pourra être indiquée sur le bulletin de paie du mois suivant. Afin de régulariser les cotisations sociales et le PAS, le seul moyen sera d’intégrer des blocs de régularisation de la DSN avec le risque de générer des bases ou assiettes négatives. Le négatif va donc bloquer la DSN et le PAS…Nous avons interrogé l’ACOSS et le GIP-MDS afin de connaitre les instructions à suivre pour éviter ce blocage.
09/04/20 : Le report des cotisations dues au titre des salariés suppose une action de la part de l’employeur pour modifier son ordre de paiement ou son virement (zttention aux conséquences des annulations de prélèvement SEP, voir question ci-après).Pour les cotisations de retraite complémentaire, il faut se rapprocher de sa caisse. Il en va de même pour les cotisations de prévoyance.
09/04/20 : Oui. Voir informations sur site dsn.infoIl faut se rapprocher des caisses pour les modalités du report.
07/04/20 : L’échéance mensuelle du 5 avril ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre). L’échéance du 20 avril est de nouveau automatiquement reportée pour les 460 000 travailleurs indépendants mensualisés. Les travailleurs indépendants peuvent aussi demander un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de revenu, en réévaluant leur revenu 2020 sans attendre la déclaration annuelle en 2021
06/04/20 : Il faut se référer au site de l’Urssaf et à celui de Net entreprises. Concernant les charges sociales, il a été annoncé par le ministre Darmanin, le 3 avril, que:
- pour l’échéance du 15 avril, les entreprises auront de nouveau la possibilité de reporter leurs cotisations en modulant leur paiement. Cette possibilité concernera, comme le 15 mars, 1,5 million d’établissements de moins de 50 salariés en paiement mensuel, mais aussi 120 000 établissements de moins de 50 salariés en paiement trimestriel
- l’échéance du 20 avril est de nouveau automatiquement reportée pour les 460 000 travailleurs indépendants mensualisés
- 1 million de micro-entrepreneurs peuvent ajuster leur paiement du 30 avril.Les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs et exploitants du régime agricole en avril, ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 avril.
02/04/20 : Suite aux oppositions formulées pour certaines échéances de mars, un certain nombre de mandats SEPA ne sont plus actifs et ne permettent plus d’assurer le reversement des charges sociales. Il convient dès lors que l’entreprise transmette rapidement à sa banque un nouveau mandat dûment signé.
25/03/20 : Voir site urssaf.fr régulièrement car les informations changent souvent. Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée. Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations. Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la DSN avant le dimanche 5 avril à 23h59. Si l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut adapter le montant de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement. Si l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il peut moduler son paiement SEPA au sein de cette DSN. Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel). Dernier point : un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire.
24/03/20 : L’employeur peut faire prendre ces congés avec l’accord du salarié.
Il est probable que le Gouvernement apporte très prochainement des assouplissements sur ce point.
24/03/20 : La demande d’activité partielle est effectuée pour l’entreprise dans son ensemble. L’employeur doit faire figurer le nombre de salariés concernés par la mesure. L’employeur peut faire figurer un nombre de salariés dans sa demande et finalement ne recourir à l’activité partielle que pour certains d’entre eux.
Tous les salariés ne sont pas forcément en activité partielle au même moment. Celui qui est en congés payés pourra être placé en activité partielle à la fin de ses congés si tous les salariés de l’entreprise ou le collectif de salariés auquel il appartient sont en activité partielle.
24/03/20 :
Rappel :
Selon les conventions collectives, les dates de fermeture de l’entreprise ou les ordres des départs en cas de de prise des congés par roulement sont fixés par l’employeur et communiqués à chaque salarié dès que possible (ou avant le 1er avril pour les Etam et les cadres) et, en tout cas, deux mois au moins avant leur départ.
A défaut d’accord avec les salariés sur les dates de congés, les conventions collectives du Bâtiment précisent que la 5ème semaine doit être prise en une seule fois avant le 31 mars pour les ouvriers et avant le 30 avril pour les Etam et les Cadres.
Le CSE est consulté sur les dates prévisibles des congés payés ainsi qu’en cas de modification de celles-ci.
Si l’employeur souhaite imposer le solde des jours de congés à prendre avant le 30 avril alors que les dates n’en avaient pas encore été fixées, les délais de prévenance prévus par les Conventions collectives ne pourront pas être respectés par l’employeur.
Le salarié pourrait donc, en théorie, s’y opposer. En pratique, celui-ci n’aurait pas intérêt à le faire car si l’entreprise est obligée de le mettre en activité partielle, l’indemnisation qu’il percevra sera inférieure à celle dont il aurait bénéficié en congés payés.
En tout état de cause, dans le BTP les Caisses de congés payés n’acceptent pas en principe le report du solde des congés au-delà du 30 avril. Les congés doivent donc tous, en principe, être soldés avant cette date.
24/03/20 : Bien que depuis toujours les DIRECCTE incitent fortement les entreprises à solder les congés avant de faire leur demande d’activité partielle, cela n’est pas strictement obligatoire.
En pratique, cette solution doit être privilégiée car les salariés sont mieux indemnisés lorsqu’ils sont en congés payés. De plus, cela facilitera la gestion de la reprise de l’activité lorsque les salariés pourront reprendre leur poste de travail.
24/03/20 : Oui. Lorsque le salarié a posé des congés, son employeur peut modifier les dates sur une autre période, soit en respectant le délai conventionnel de 2 mois soit, comme en l’espèce en arguant des circonstances actuelles qui devraient être considérées comme une circonstance exceptionnelle (dérogation prévue au délai légal d’un mois).
Rappel :
Acquisition des congés : période de référence | Période de prise |
1er avril 2018 – 31 mars 2019 | 1er mai 2019 – 30 avril 2020 |
1er avril 2019 – 31 mars 2020 | 1er mai 2020 – 30 avril 2021 |
24/03/20 : Conformément aux annonces de Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics, les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales pour l’échéance du 5 avril 2020. La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois : des informations seront communiquées ultérieurement sur la suite. Aucune pénalité ne sera appliquée.
Les employeurs peuvent moduler leur paiement en fonction de leurs besoins : montant à 0, ou montant correspondant à une partie des cotisations.
- Premier cas – l’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut adapter le montant de son virement, ou bien ne pas effectuer de virement.
- Deuxième cas – l’employeur règle ses cotisations via la DSN : il peut moduler son paiement SEPA au sein de cette DSN. Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement. Pour cela, il peut se connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ».
Il est également possible de joindre l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12€ / min + prix appel).
Dernier point : un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire.
Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) avant dimanche 5 avril à 23h59.
23/03/20 : Oui de nombreuses caisses ont prévu des mesures : CIPAV, CAVEC…
20/03/20 : Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, et conformément aux différentes annonces du Président de la République, le réseau des Urssaf prend des mesures exceptionnelles pour vous accompagner.
En tant qu’employeur, vous pouvez reporter tout ou partie de vos cotisations salariales et patronales. Si vous réglez via un ordre de paiement, il faudra indiquer un montant de paiement différent de celui que vous devez payer, y compris zéro. Le réseau des Urssaf est mobilisé et met tout en œuvre pour accompagner au mieux toutes les entreprises.
20/03/20 : Malheureusement, les ordres de paiement avaient déjà été déposés au moment des annonces ministérielles. Si vous employez moins de 50 salariés, la possibilité qui vous est donnée est de modifier votre ordre de paiement jusqu’au 19 mars à 7h, selon un mode opératoire accessible sur le site Urssaf. De 7H00 à 12H00, vous aurez la possibilité de contacter votre banque pour demander le rejet du prélèvement Urssaf en cours.
Les cotisations peuvent être reportées jusqu’à trois mois. Des informations sur la suite de la procédure vous seront communiquées ultérieurement. En cas de non paiement, aucune pénalité ne sera appliquée.
Si vous réglez vos cotisations hors DSN, vous pouvez adapter le montant de votre virement bancaire ou ne pas effectuer de virement.
20/03/20 : Si vous ne souhaitez pas opter pour un report de l’ensemble de vos cotisations et que vous désirez uniquement régler les cotisations salariales, vous pouvez échelonner le règlement des cotisations patronales selon la procédure habituelle disponible sur Urssaf.fr
20/03/20 : Oui.
Voir : https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches?p_p_id=56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_H3mmn0PUslSA_read_more=2
20/03/20 : Comme tous les salariés et les employeurs, les parents employeurs, les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile sont confrontés aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 (coronavirus). Cette situation inédite soulève des inquiétudes et des questions légitimes sur la prise en charge de la rémunération. Face à cette crise sanitaire inédite, Pajemploi s’associe au message des pouvoirs publics en faveur de la solidarité nationale. En ce sens, nous invitons les parents employeurs qui le peuvent à déclarer et à verser l’intégralité de la rémunération du mois de mars à leur salarié, même si les enfants n’ont pas été confiés à leur assistant maternel ou garde d’enfant à domicile.
Si les parents ne souhaitent pas avoir les heures non travaillées à leur charge, les pouvoirs publics et l’Urssaf mettent en place une mesure exceptionnelle d’accompagnement qui sera opérationnelle pour la prochaine période de déclaration :
- Le parent employeur déclare et paye, comme d’habitude, l’intégralité des heures réellement réalisées par son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars.
- S’agissant des heures prévues et non travaillées, il complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures correspondant. Pajemploi lui communique le montant de l’indemnisation à verser au salarié, qui sera égale à 80 % de sa rémunération nette habituelle. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.
- Le parent employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
- Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.
Face à cette situation exceptionnelle, il est recommandé aux parents employeurs d’attendre la mise à disposition du formulaire d’indemnisation exceptionnelle pour procéder à leur déclaration de la période du mois de mars.
20/03/20 : Comme tous les salariés et les employeurs, les particuliers employeurs et les salariés à domicile sont confrontés aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 (coronavirus). Cette situation inédite soulève des inquiétudes et des questions sur la prise en charge de la rémunération. Face à cette crise sanitaire inédite, le Cesu s’associe au message des pouvoirs publics en faveur de la solidarité nationale. En ce sens, nous invitons les parents employeurs qui le peuvent à déclarer et à verser l’intégralité de la rémunération du mois de mars à leur salarié, même si toutes les heures déclarées n’ont pas été travaillées.
Si les parents ne souhaitent pas avoir les heures non travaillées à leur charge, les pouvoirs publics et l’Urssaf mettent en place une mesure exceptionnelle d’accompagnement qui sera opérationnelles pour la prochaine période de déclaration :
- Le particulier employeur déclare et paye, comme d’habitude, l’intégralité des heures réellement réalisées par son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars.
- S’agissant des heures prévues et non travaillées, il complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures correspondant. Le Cesu lui communique le montant de l’indemnisation à verser au salarié, qui sera égale à 80 % de sa rémunération nette habituelle. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.
- Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
- Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.
Face à cette situation exceptionnelle, il est recommandé aux parents employeurs d’attendre la mise à disposition du formulaire d’indemnisation exceptionnelle pour procéder à leur déclaration de la période du mois de mars.
20/03/20 : Oui. Il s’applique aussi bien aux cotisations salariales qu’aux cotisations patronales.
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
20/03/20 : Non. Même si le paiement des cotisations peut être reporté, la DSN doit être réalisée.
16/03/20 : Les entreprises peuvent demander à bénéficier d’un échelonnement de paiements des cotisations sociales et d’une remise exceptionnelle des majorations et pénalités de retard sur les périodes ciblées.
16/03/20 : Les travailleurs indépendants doivent contacter leur Urssaf par courriel (sur secu-independants.fr/Contact, objet « Vos cotisations », motif « Difficultés de paiement ») ou par téléphone au 36 98. Quant aux professionnels libéraux, ils libéraux doivent se connecter à leur espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une formalité déclarative », puis « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’URSSAF par téléphone au 39 57.
16/03/20 : Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité et sans pénalité, le paiement des cotisations. Aussi, tous les employeurs ayant une date d’échéance Urssaf au 15 du mois, pourront reporter tout ou partie du paiement des cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020 (reportée au 16 du fait que le 15 est un dimanche). Ces cotisations sont d’ores et déjà reportées de trois mois, dans l’attente de mesures à venir. Aucune pénalité ne sera appliquée.
16/03/20 : Les employeurs doivent se connecter à leur espace en ligne sur urssaf.fr et adresser un message via la rubrique « Une formalité déclarative », puis « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre l’URSSAF par téléphone au 39 57.
L’APLD est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi.
- La réduction de l’horaire de travail d’un salarié ne peut dépasser 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord. En cas de circonstances exceptionnelles, la réduction peut être portée à 50 % sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l’accord collectif.
- L’activité partielle de longue durée peut être mise en place dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutif.
- L’activité partielle de longue durée est mobilisable par toutes les entreprises, confrontées à une réduction d’activité durable, implantées sur le territoire national, sans critère de taille ou de secteur d’activité.
- L’activité partielle de longue durée nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. Dans ce dernier cas, l’employeur élabore un document conforme aux stipulations de l’accord de branche.
- Les engagements en matière de maintien de l’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise, sauf si l’accord d’activité partielle spécifique prévoit un périmètre d’engagements sur l’emploi plus restreint.
- Le document unilatéral ne peut pas déroger au champ d’application prévu par l’accord de branche. En conséquence, en l’absence de mention dans l’accord de branche prévoyant explicitement que l’engagement peut porter sur un périmètre plus restreint, les engagements en matière d’emploi figurant dans le document unilatéral porteront sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise.
- En cas de licenciement économique, l’administration peut interrompre le versement de l’allocation et demander à l’employeur le remboursement des sommes.
L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document doivent être transmis par l’employeur à la Direccte de son territoire.
Un dépôt sera bientôt possible directement en ligne sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Dans l’attente, la transmission peut s’effectuer par voie postale ou par courriel.
Les Direccte disposent de 15 jours pour valider un accord et de 21 jours pour homologuer un document élaboré en application d’un accord de branche. Le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.
Attention, l’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, indépendamment de la demande de validation réalisée auprès de la Direccte dans l’application APART.
L’APLD ne peut être cumulée, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispo-sitif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.
Un employeur bénéficiant du dispositif d’activité partielle longue durée pour une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail, pour l’un des motifs suivants :
• Difficultés d’approvisionnement en matières premières ou énergie.
• Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel.
• La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise.
• Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Il n’est pas possible de recourir concomitamment au dispositif d’activité partielle de longue du-rée et à l’activité partielle de droit commun pour un motif de conjoncture économique.
NON. Chaque employeur peut décider d’attribuer ou ne pas attribuer une prime éligible à l’exonération. Dès lors qu’il a décidé de le faire, pour que cette prime soit éligible à l’exonération prévue par la loi, l’employeur doit respecter les conditions fixées par la loi.
Peuvent bénéficier de l’exonération les primes versées par les employeurs de droit privé (entreprises, associations …), les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.
Les primes versées par les ESAT aux travailleurs handicapés sont également éligibles à l’exonération
L’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail est éligible à l’exonération. Les fonctionnaires et salariés de droit publics employés par des employeurs de droit privé sont également éligibles à l’exonération.
Toutefois, l’exonération n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées à ceux ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC (soit en valeur 2019 : 4 563,65€ /mois et en valeur 2020 4 618,25€). Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail dans les conditions définies au point 6.2.
L’ensemble des personnels de l’établissement sont éligibles quel que soit leur statut (salariés, contractuels de droit public ou privé, fonctionnaires …).
Toutefois, l’exonération n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées à ceux ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC dans les conditions mentionnées en réponse à la question 1.3.
OUI :
soit par l’exclusion d’une partie des salariés dont la rémunération est supérieure à un plafond. En effet, par cohérence avec le plafonnement du niveau de rémunération des salariés bénéficiaires ouvrant droit à l’exonération, l’employeur peut choisir de ne verser la prime qu’aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain niveau (qui peut être différent de celui de 3 SMIC qui limite l’éligibilité à l’exonération) ;
soit à raison des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 (cf. points 2.3 à 2.6 et 2.11)
Il ne peut ni réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau ni exclure certains salariés sur la base d’un autre critère.
Pour bénéficier de l’exonération, la prime doit être attribuée à l’ensemble des travailleurs handicapés qui dépendent de l’ESAT sans exception liée à la rémunération. Elle peut être modulée selon les mêmes critères que pour les salariés, explicités au point 2.3
NON. Les salariés et agents publics éligibles sont les salariés liés par un contrat de travail ou relevant de l’établissement public soit à la date de versement de la prime, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie (date déclarée dans la rubrique S21 G00.50.001 de la DSN), soit à la date de dépôt auprès de la DIRECCTE de l’accord prévoyant les modalités de versement de la prime exceptionnelle ou à la date de signature de la décision unilatérale si la prime a été mise en place par ce moyen (cf. question 4.1).
L’accord ou la décision unilatérale doit préciser la date d’appréciation de la présence des salariés qui est retenue parmi les options mentionnées supra.
OUI. Si l’entreprise compte des apprentis, les apprentis liés par un contrat de travail à la date retenue par l’accord ou la décision unilatérale en application de la réponse à la question 1.7 doivent bénéficier de la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés si leur rémunération respecte le plafond prévu par la loi ou l’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur.
Si le mandataire social est titulaire d’un contrat de travail, il doit bénéficier de la prime et ce versement ouvre droit à l’exonération dans les conditions de droit commun. S’il n’existe pas de contrat de travail, le versement de la prime exceptionnelle n’est pas obligatoire et son éventuel versement n’ouvre pas droit à l’exonération prévue par la loi.
OUI. Les salariés intérimaires bénéficient de la prime exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’entreprise utilisatrice (EU).
L’EU devra alors communiquer à l’entreprise de travail temporaire (ETT) la décision unilatérale ou l’accord ayant donné lieu à l’attribution de la prime, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que l’ETT puisse effectuer le paiement de la prime à ses salariés concernés. L’EU doit également communiquer la date de versement de la prime à ses salariés permanents (entendue comme la date figurant au bloc S21.G00.50.001 de la DSN). Cette prime exceptionnelle ouvre alors droit aux mêmes exonérations que celles applicables aux primes versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisatrice.
La condition de présence définie par l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur (présence au moment du versement de la prime ou au moment du dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale) s’apprécie au niveau de l’EU. Ainsi, tout salarié intérimaire présent dans l’EU au moment où la prime est versée aux salariés permanents de l’EU ou au moment du dépôt de l’accord ou de signature de la décision unilatérale de l’employeur est éligible à l’exonération. Toutefois, il est admis que la prime puisse être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU et ce même après le 31 août 2020. Le versement doit cependant être effectué dans le courant de l’année 2020 pour ouvrir droit aux exonérations.
L’entreprise de travail temporaire dont une partie des salariés intérimaires a bénéficié d’une prime versée par une entreprise utilisatrice ne peut être tenue de verser cette prime à ses salariés intérimaires en mission dans d’autres entreprises utilisatrices.
Si l’ETT verse une prime à ses salariés (permanents et intérimaires) en application d‘un accord qu’elle a elle-même conclu, elle est tenue aux même règles et obligations que les autres entreprises.
Lorsqu’une prime est attribuée à un même salarié par plusieurs EU ou par une ou plusieurs EU et par l’ETT, chacune des entreprises ayant attribué la prime est considérée, pour l’appréciation du respect des conditions d’attributions prévues par le présent dispositif, comme un employeur distinct.
OUI. L’exonération des primes exceptionnelles est applicable dans les conditions de droit commun en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La loi la rend également applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et contributions exonérées s’entendant dans ces cas des cotisations et contributions applicables localement.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID 19, les entreprises ont la possibilité de reporter jusqu’au 31 décembre 2020 le versement des sommes dues aux salariés au titre des dispositifs d’intéressement et de participation qui devait intervenir au cours de l’année 2020 (notamment ceux qui devaient intervenir avant le 1er juin, pour les entreprises dont l’exercice est calé sur l’année civile). Cette mesure a été adoptée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation.
En conséquence :
l’envoi des bulletins d’options permettant aux bénéficiaires de choisir entre perception immédiate et investissement peut être différé par rapport aux délais conventionnels, l’essentiel étant qu’ils soient adressés dans des délais compatibles avec la date limite de versement fixée au 31 décembre 2020, soit le 15 décembre 2020 au plus tard ;
les versements (sur le compte bancaire du bénéficiaire ou sur son compte individuel au sein d’un plan) auront lieu, au plus tard, le 31 décembre 2020 ;
les intérêts de retard pour versement tardif ne se déclencheront que si les sommes attribuées au titre de l’intéressement et de la participation sont versées au-delà du 31 décembre 2020.
La date du 31 décembre 2020 est une date limite, compte tenu des difficultés et retards inhérents à la situation épidémique. Dans la mesure du possible, le recueil des choix des salariés et le versement des sommes qui leur sont dues doivent intervenir dans des délais proches de ceux prévus par les stipulations conventionnelles.
Indépendamment de leur date de versement effectif, les sommes seront réputées avoir été investies sur un plan depuis le 1er jour du sixième mois suivant l’exercice de calcul (cf. articles L. 3324-10 et L. 3324-12 du code du travail et guide de l’épargne salariale du 10 juillet 2014 – dossier PEE, fiche 4), afin de ne pas léser les bénéficiaires. La disponibilité des sommes investies aura donc bien lieu à la fin de la période d’indisponibilité quinquennale, soit, pour les entreprises ayant un exercice conforme à l’année civile, à compter du 1er juin 2025.
Concernant l’information des bénéficiaires, il conviendra de privilégier, dans le contexte actuel, les modalités permettant d’atteindre l’ensemble des salariés. En l’occurrence, il parait efficient de privilégier la messagerie électronique plutôt que l’envoi postal, dès lors que l’ensemble des salariés dispose d’une adresse électronique. Etant donné les difficultés actuelles les salariés concernés pourront également bénéficier de délais plus souples pour répondre à l’entreprise et au teneur de compte sur leur choix entre perception immédiate de l’intéressement et de la participation, d’une part, et investissement sur le plan d’épargne, d’autre part.
Les dispositions législatives repoussant au 31 décembre 2020 la date limite de versement de l’intéressement et de la participation sont d’ordre public et permettent aux entreprises de différer le versement de l’intéressement et de la participation, si besoin est, sans recourir à un avenant
Toutefois, la date de versement fait partie des clauses obligatoires de l’accord collectif. Si, matériellement, la signature d’un avenant est possible, il convient de privilégier cette solution, notamment pour conserver une date proche de la date normale prévue (cf. 1ère question). A minima, il est indispensable que l’employeur informe les représentants des salariés, ainsi que les bénéficiaires, du décalage de versement. Un document ad hoc, qui peut se limiter à un courrier électronique, doit être formalisé par l’employeur (ou son délégataire), contextualisant la mesure et informant les bénéficiaires de la nouvelle date du versement/d’investissement.
Conformément au caractère collectif des dispositifs, le versement doit être différé pour tous les bénéficiaires. S’il est envisageable que certaines opérations aient lieu avant d’autres (versement sur un compte courant bancaire avant l’investissement dans un plan), le régime doit être le même pour tous. A titre exceptionnel, il pourra être toléré que certains versements au bénéfice de salariés en situation de précarité financière puissent être anticipés.
Les entreprises disposant de dispositifs d’intéressement et de participation permettant de verser au titre du dernier exercice clos des sommes au titre de ces deux dispositifs, ont la possibilité d’accorder des suppléments d’intéressement ou de participation, conformément aux dispositions des articles L. 3314-10 et L. 3324-9.
Ces sommes, qui peuvent être versées aux salariés concomitamment ou après le versement de l’intéressement et de la participation, ont vocation à concerner les salariés bénéficiaires de l’intéressement et de la participation, donc ceux présents en 2019. Elles ne pourront donc pas cibler une catégorie de salariés en activité en 2020, mais pourront servir à motiver un personnel stable qui aura contribué à pérenniser le fonctionnement de l’entreprise en 2020.
Par ailleurs, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 1000 € pourra être versée aux salariés, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Cette prime pourra être portée à 2000 euros si l’entreprise dispose ou met en place un accord d’intéressement
L’abondement de l’employeur sur un plan d’épargne peut être versé en fin d’exercice, donc fin 2020 pour les entreprises disposant d’un exercice conforme à l’année civile, conformément aux dispositions de l’article R. 3332-11 du code du travail. Si le bénéficiaire quitte l’entreprise avant la fin de l’exercice, le versement a lieu avant son départ.
Si le règlement du plan renvoie à l’article précité, l’entreprise peut décaler un abondement, usuellement versé concomitamment à l’investissement des salariés, à une date plus tardive, sans que celle-ci excède la fin de l’exercice. Si le règlement du plan ne renvoie pas à l’article précité, mais prévoit une date de versement impérative distincte du terme de l’année civile, date difficile à respecter pour l’entreprise compte tenu des circonstances, ou si l’entreprise souhaite modifier le montant de son abondement pour faire face à des difficultés de trésorerie, elle devra modifier le règlement du plan par avenant selon des modalités simplifiées (voir ci-après). Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un comité social et économique, un avenant modifiant unilatéralement les règles d’abondement pourra suffire en cas d’échec des négociations, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-4 du code du travail.
20/04/20 : Le ministère du travail a publié une FAQ concernant les primes exceptionnelles.Selon ce document, la prime peut n’être versée qu’à une partie seulement des salariés, « à raison des conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 ». Si on applique cette position, cela conduirait à exclure certains salariés. Or, la loi prévoit que les conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 sont un critère de modulation et non un critère d’exclusion. Il nous semble très risqué d’exclure des salariés : le risque pour l’employeur est un contentieux avec les salariés exclus et un redressement Urssaf.Par ailleurs, ce document prévoit qu’il est notamment possible de majorer substantiellement la prime pour l’ensemble des salariés ayant continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans ce cas, l’appréciation sur 12 mois des conditions d’octroi de la prime ne s’applique pas. » Sur ce point, nous conseillons d’user de la modulation avec modération, sauf à prendre un risque de contentieux. Il faut éviter toute pratique abusive.
20/04/20 : Oui, il existe un exemple, rédigé par Infodoc-experts, en date du 20/04/2020. Il est disponible dans les notes techniques, sur le site internet du Conseil supérieur, dossier thématique Coronavirus SOS entreprises.
17/04/20 : Rappel : le montant de la prime est librement déterminé, seuls les 1 000 premiers euros faisant l’objet d’une exonération. Cette limite est portée à 2 000 € pour les entreprises couvertes par un accord d’intéressement (cf. 3). La loi prévoit les critères de modulation de ce montant entre l’ensemble des salariés bénéficiaires.
17/04/20 : Rappel : Pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement le plafond d’exonération est porté à 2 000 €
17/04/20 : Rappel : le montant de la prime, les salariés éligibles et sa modulation font l’objet d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale.
17/04/20 : Rappel : la prime exceptionnelle doit être versée au plus tard le 31 août 2020
17/04/20 : Rappel : dès lors que sont respectées les règles relatives à l’éligibilité, aux conditions et modalités d’attribution et aux délais de versement, la prime exceptionnelle versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute taxe ou contribution
Depuis le 30 avril les pharmaciens peuvent demander une indemnisation de la perte d’activité. En ce début de semaine, nous avons commencé à déclarer sur le site AMELIPRO les données des pharmaciens pour obtenir une indemnité pour perte d’activité. Vous devez déclarer le CA tiers payant de l’année civile 2019 qui va servir de référence pour une moyenne mensuelle, puis indiquer le CA tiers payant réalisé sur la période du 16 mars au 30 avril 2020.
Le montant de l’indemnité est calculé en ligne et doit être versé courant mai. Cette indemnité sera diminuée des autres éventuelles aides dont vous aurez pu bénéficier : chômage partiel ou indemnités journalières par exemple.
Vous avez jusqu’au 31 mai pour déclarer cette période.
L’indemnité versée sera un premier acompte qui sera déduit de l’indemnité globale sui sera versée ne fin d’année selon une formule de calcul que nous n’avons pas encore.
01/04/20 : L’ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 (art. 3) a prorogé de 3 mois l’approbation des comptes, notamment pour les sociétés commerciales. Pour rappel, les SARL doivent déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique (art.L 232-22 du C. COM). Il résulte de l’articulation entre l’article 3 de l’rodonnance précitée et cet article, que le dépot des comptes annuels est prorogé du même délai, soit 3 mois supplémentaires.
23/04/20 : Le gouvernement et les régions ont annoncé d’une manière générale, qu’ils allaient accélérer le paiement des subventions.
23/04/20 : Le rapport de gestion doit indiquer les événements importants survenus entre la date de clôture et la date à laquelle le rapport est établi. Tous les événements postérieurs importants, sans prendre en considération le fait qu’ils aient ou non un lien direct et prépondérant avec la situation existant à la clôture, doivent y être mentionnés. Avis du 2 avril 2020 de l’ANC. Une information appropriée doit être donnée dans l’annexe des comptes clos au 31 décembre 2019 au titre des événements postérieurs à la clôture de l’exercice.
23/04/20 : Sont réputés présents pour le calcul du quorum ou de la majorité les membres qui participent à la conférence audiovisuelle. La conférence doit permettre d’identifier les personnes présentes.Les moyens techniques mis en oeuvre doivent permettre de transmettre au moins la voix des participants et permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations.Les votes devront se faire à main levée.
source : art 5 de l’ordonnance N° 2020-321 du 25 mars 2020
23/04/20 : En se référant à ce qui est prévu dans l’ordonnance N° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles, les actes par lesquels le débiteur saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu’entre les organes de la procédure se font par tout moyen. L’association peut donc saisir le tribunal par écrit.
23/04/20 : Oui, en vertu de l’article 5 de l’ordonnance N° 2020-321 du 25 mars 2020 qui précise que “sans qu’une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer l’organe compétent peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum ou de la majorité les membres des assemblées qui participent à une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification.
23/04/20 : Oui , en vertu de l’article 3 de l’ordonnance N° 2020-318, les délais imposés par les statuts d’une personne morale de droit privé pour approuver les comptes sont prorogés de trois mois.
24/04/20 : L’article 4 de l’ordonnance N° 2020-321 prévoient que dans le cas d’une vidéo conférence les membres participent aux assemblées selon les autres modalités prévue par les textes qui la régissent. En conséquence, si les statuts prévoient la possibilité pour un membre d’être représenté cette faculté s’applique pour la tenue d’une assemblée en vidéo conférence. Cela suppose que le pouvoir soit transmis avant l’assemblée.Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 .
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&categorieLien=id
30/03/20 : Selon le site du ministère de l’économie, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) doit normalement déposer ses documents comptables auprès du registre du commerce et des sociétés dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 30/04/2020 au plus tard dans le cas d’un EIRL qui clôture ses comptes au 31/10/2019. Le délai de dépôt des comptes sera prolongé de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306.
27/03/20 : L’ordonnance 2020-318 du 25 mars 2020 prévoit différentes mesures visant à rallonger les délais en matière d’établissement, d’arrêté, d’audit, de revue, d’approbation et da publication des comptes sociaux des entreprises.
L’ordonnance prévoit notamment un délai supplémentaire de 3 mois pour l’approbation des comptes ou la convocation des assemblées générales devant les approuver.
Cette mesure :
- s’applique aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire
- ne s’applique pas ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.
Des règles particulières de prorogation sont également prévues :
- en cas de présentation des comptes par le directoire au conseil de surveillance dans les trois mois à compter de la clôture de l’exercice
- pour les sociétés commerciales comprenant au moins 300 salariés et réalisant plus de 18 millions de CA net
- pour l’établissement des comptes annuels par le liquidateur.
Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=01C5DE6025E4F28A2ED1D94EF43182BF.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
27/03/20 : L’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 fixe des mesures en matière de paiement des factures d’eau, d’électricité, de gaz et de loyers aux profits des entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide du fonds de solidarité. Ces mesures ont pour objectif de reporter les échéances de paiement des factures, sans interruption de services.
Pour les loyers et charges, l’ordonnance prévoit que le non paiement n’entrainera aucune conséquence pour le locataire (pas d’intérêts de retard et dommages et intérêt, pas de résiliation du bail, pas d’activation des cautions …). Cependant le loyer n’est pas pour autant annulé.
Un décret à venir doit préciser les sociétés concernées par ce dispositif.https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
26/03/20 : L’ordonnance 2020-321 en date du 25 mars 2020 adapte les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés (notamment les sociétés civiles et commerciales) et de certains organismes afin de :- leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures prises pour limiter la propagation du covid-19 – assurer la continuité de leur fonctionnement. Le texte prévoit notamment la possibilité de tenir les assemblées par conférence téléphonique ou audiovisuelle et adapte les règles de consultation des associés. Cette ordonnance est applicable aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.
25/03/20 : Dans l’attestation dérogatoire il est indiqué :« Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés (…) A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur »Si l’expert-comptable se déplace pour déposer des documents et qu’il n’est pas salarié, cette attestation dérogatoire personnelle suffit.
18/03/20 : Le décret du 17 mars 2020 prévoit désormais une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant aller à 375 euros en cas de majoration. Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
20/05/20 : Selon les informations obtenues auprès de la Direction de la Sécurité sociale, pour régulariser les arrêts pour « garde d’enfant » antérieurs au 1er mai, la déclaration rétroactive doit être faite sur net-entreprises.fr.
20/05/20 : L’employeur des salariés en arrêt de travail dérogatoire bénéficie de l’allocation d’activité partielle pour ces salariés, même si l’activité de l’établissement n’est pas impactée par la crise sanitaire actuelle et qu’il n’a jamais fait de demande d’activité partielle pour ses salariés. Dans ce cas (entreprise n’ayant pas encore recouru à l’activité partielle), les conditions de mise en oeuvre de l’activité partielle (fermeture d’établissement ou réduction d’activité) ne sont pas requises pour le placement en activité partielle de salariés anciennement en arrêt dérogatoire pour garde d’enfant, vulnérabilité ou cohabitation avec une personne vulnérable. La consultation du CSE n’est pas requise dans ce cas. L’employeur devra indiquer comme motif : coronavirus, activité partielle pour personnes vulnérables, leur proche ou garde d’enfant.Si l’employeur avait déjà placé des salariés en activité partielle, il fera un avenant à sa demande initiale; il devra de nouveau envoyer le RIB et l’avis du CSE.
11/05/20 : A compter du 1/5/2020, contrairement aux salariés qui basculent en activité partielle, les gérants de société relevant du régime général (gérant non majoritaire de SARL, dirigeants de SAS…) et les gérants de sociétés agricoles continueront de bénéficier du régime des arrêts maladie indemnisés par l’assurance maladie.
11/05/20 : A compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail antérieur, les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire seront placés en activité partielle et percevront l’indemnité afférente.
Sont concernés :
- le salarié qui est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;
- le salarié qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable ;
- le salarié qui est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
S’agissant des deux premières catégories, le salarié devra produire un certificat d’isolement fourni par l’assurance maladie ou par un médecin de ville ou hospitalier, avant de pouvoir être placé par l’employeur en activité partielle.S’agissant de la troisième catégorie, aucun formalisme particulier n’est requis, l’employeur devant procéder à une demande d’activité partielle pour son salarié dans les 30 jours suivant le 1er mai.
04/05/20 : Voir la liste sur le site ameli.fr. Il s’agit
- des femmes enceintes ;
- des personnes atteintes d’insuffisances cardiaques;
- des personnes atteintes de maladies des coronaires ;
- des personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral;
- des personnes souffrant d’hypertension artérielle;
- des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
- des personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
- des personnes avec une immunodépression : personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
- les personnes infectées par le VIH ;
- les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
- les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.
04/05/20 : Les personnes concernées doivent prendre contact avec un médecin afin qu’il évalue la nécessité de délivrer un arrêt de travail. Dans un souci de simplification, l’Assurance Maladie propose aux femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi qu’aux personnes ayant été admises en Affections de Longue Durée au titre de l’une de ces pathologies, de pouvoir réaliser cette démarche de demande d’arrêt de travail directement en ligne par ce téléservice. A compter du 1er mai 2020: les salariés en arrêt de travail dérogatoire, dont les personnes vulnérables, sont placés en activité partielle. Le salarié dans cette situation doit produire un certificat d’isolement fourni par l’assurance maladie ou par un médecin de ville ou hospitalier, avant de pouvoir être placé par l’employeur en activité partielle.
04/05/20 : Une fois que l’employeur a fait la déclaration sur le site ameli.fr (il faut aussi le déclarer sur la DSN), le salarié perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. Le cas échéant, le salarié bénéficie du complément de salaire de son employeur (voir questions suivantes pour le maintien légal et le maintien conventionnel).
04/05/20 : Le délai de carence pour bénéficier des IJSS et du complément de salaire légal à la charge de l’employeur ne s’applique pas (Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 art. 1 – Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 art.1).La condition d’ancienneté en ce qui concerne le dispositif légal n’a plus vocation à s’appliquer depuis le 12 mars 2020 (Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).
04/05/20 : A compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail antérieur, les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire seront placés en activité partielle et percevront l’indemnité afférente. Sont concernés : le salarié qui est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ; le salarié qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable ; le salarié qui est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
S’agissant des deux premières catégories, le salarié devra produire un certificat d’isolement fourni par l’assurance maladie ou par un médecin de ville ou hospitalier, avant de pouvoir être placé par l’employeur en activité partielle.
S’agissant de la troisième catégorie, aucun formalisme particulier n’est requis, l’employeur devant procéder à une demande d’activité partielle pour son salarié dans les 30 jours suivant le 1er mai.
04/05/20 : A compter du 1/5/2020, contrairement aux salariés qui basculent en activité partielle, les gérants de société relevant du régime général (gérant non majoritaire de SARL, dirigeants de SAS…) et les gérants de sociétés agricoles continueront de bénéficier du régime des arrêts maladie indemnisés par l’assurance maladie.
24/04/20 : Le salarié atteint par le coronavirus doit se faire prescrire un arrêt de travail. Il perçoit alors des indemnités journalières de sécurité sociale sans délai de carence (cf doc Q/R du Ministère du travail). L’employeur complète le salaire, en application de la loi et de la convention collective (comme dans le cas d’une maladie “classique”).
S’agissant du complément légal, la condition d’ancienneté est écartée et le salaire est versé dès le 1er jour (le délai de carence de 7 jours est écarté). Toutefois, pour les salariés en situation d’arrêt maladie ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, l’indemnité complémentaire est versée à compter du 4ème jour d’absence (décret 2020-434 du 16 avril 2020).
Les mêmes règles s’appliquent aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires (art. 1 Ordonnance n°2020-322 du 25/3/2020 modiifée par ordonnance 2020-428 du 15/4/2020), qui habituellement sont exclus du champ d’application du complément de salaire légal.
24/04/20 : Les personnes concernées doivent prendre contact avec un médecin afin qu’il évalue la nécessité de délivrer un arrêt de travail. Toutefois, dans un souci de simplification, l’Assurance Maladie propose aux femmes enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ainsi qu’aux personnes ayant été admises en Affections de Longue Durée au titre de l’une de ces pathologies, de pouvoir réaliser cette démarche de demande d’arrêt de travail directement en ligne par ce téléservice.
24/04/20 : NON. Depuis le 18 mars 2020 sont également éligibles :
- – les personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19 au titre des pathologies listées par le Haut Conseil de la santé publique
- – les personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l’état de santé jugé fragile.
24/04/20 : L’enfant doit avoir moins de 16 ans au début de l’arrêt Il doit être scolarisé dans un établissement ferméUn seul parent peut avoir un arrêt de travail : il faut une déclaration sur l’honneur certifiant qu’il est le seul à le demanderL’entreprise ne doit pas pouvoir mettre le salarié en télétravail (l’arrêt doit être la seule solution possible sur cette période).
https://declare.ameli.fr
24/04/20 : Le délai de carence pour bénéficier des IJSS et du complément de salaire légal à la charge de l’employeur ne s’applique pas (Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 art. 1 – Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 art.1). La condition d’ancienneté en ce qui concerne le dispositif légal n’a plus vocation à s’appliquer depuis le 12 mars 2020 (Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020). En cas d’application du dispositif conventionnel voir question ci-dessous.
24/04/20 : Est éligible (sous conditions décrites ci-après) :
- le parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé
- le parent d’un enfant handicapé, quel que soit son âge, même majeur (mesure introduite officiellement par le Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, ce cas était auparavant prévu sur le site ameli.fr)
20/04/20 : L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités. Un communiqué de presse du ministère du travail du 17/4/2020 indique qu’à partir du 1er mai, les salariés en arrêt de travail dérogatoire (arrêts de travail pour garde d’enfants ou arrêts de travail délivrés aux personnes vulnérables présentant un risque accru de développer des formes graves de la maladie ainsi qu’aux personnes cohabitant avec ces personnes vulnérables) seraient placés en activité partielle. Ils toucheront alors 70% de leur rémunération.
08/04/20 : Le doc QR du ministère du travail (3 avril) indique qu’il y a 2 cas de figure selon que l’entreprise est fermée ou en réduction d’horaires :
– entreprise fermée : en principe l’arrêt de travail s’interrompt et l’employeur signale à l’ass. maladie la fin anticipée de l’arrêt. Toutefois, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activitépartielle. Donc l’employeur a le choix, mais en aucun cas l’arrêt de travail confinement ou garde enfants ne pourra être prolongé. Pour les arrêts de travail pour personne vulnérable, il est indiqué que l’employeur est tenu d’y mettre un terme et signaler à l’ass. maladie la fin anticipée de l’arrêt.
– entreprise en réduction d’horaires : on ne peut pas cumuler sur une même période de travail une indemnité d’activité partielle et les IJSS. L’employeur ne pourra donc pas placer son salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.
Dans tous les cas, si le salarié est en arrêt de travail alors que son entreprise est en activité partielle, le complément employeur est écrêté à 70% du salaire brut, car le salarié ne peut pas être rémunéré davantage en arrêt que s’il était en activité partielle.
06/04/20 : Le doc. QR du ministère du travail (3 avril) indique : Le salarié reste en arrêt maladie indemnisé jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit. Le complément employeur est ajusté pour maintenir la rémunération à un niveau équivalent à celle qu’il aurait eue en activité partielle. Le complément employeur est soumis aux cotisations sociales de droit commun comme s’il s’agissait d’unerémunération. A la fin de l’arrêt de travail, le salarié bascule alors vers l’activité partielle.
06/04/20 : Le doc. QR du ministère du travail (3 avril) indique :Le salarié placé en activité partielle conserve son droit de bénéficier d’un arrêt maladie (hors arrêts pour garde d’enfant ou personne vulnérables). Le bénéfice du dispositif d’activité partielle s’interrompt alors jusqu’à la fin de l’arrêt prescrit (le salarié perçoit des IJSS sans délai de carence). L’employeur verse un complément aux IJSS calculé sur la base de la rémunération que le salarié aurait eue en activité partielle. Ce complément employeur est soumis aux cotisations de droit commun.
02/04/20 : A notre avis, comme l’arrêt maladie précède la mise en activité partielle de l’entreprise, cet arrêt se poursuit jusqu’à son terme.
Pendant son arrêt maladie, le salarié perçoit les IJSS calculées sur la base du salaire précédent l’arrêt.
S’il y a un complément de l’employeur, celui-ci est calculé sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, donc sur la base de la rémunération versée pendant la période d’activité partielle.
Certaines Caisses d’ass maladie indiquent que dès que l’entreprise passe en activité partielle, l’arrêt maladie devrait s’interrompre. nous attendons un arbitrage du ministère sur ce point (mais a priori on pourrait interrompre, si on le souhaite, l’arrêt maladie pour passer en activité partielle ; mais cela ne devrait pas être automatique, à notre avis.
02/04/20 : La plupart des organismes ont décidé de ne pas prendre en charge ce complément de salaire au motif, selon eux, qu’il ne s’agit pas d’un arrêt maladie.Toutefois, PRO BTP a décidé de faire un maintien de salaire pour les contrats pour les contrats conventionnels et supra conventionnels
31/03/20 : Sur le site ameli.fr (FAQ) il est indiqué que l’arrêt peut être déclaré uniquement dans le cas d’un parent dont l’activité professionelle est toujours en cours et pour qui le télétravail n’est pas possible (ou incompatible avec la garde d’enfant). “Si vous êtes au chômage partiel et dans la capacité de garder vos enfants, l’arrêt ne peut être déclaré. L’indemnisation chômage et les indemnités journalières de l’Assurance Maladie ne sont pas cumulables.”
31/03/20 : Le site ameli.fr (FAQ) indique qu’en fonction de l’état de santé de l’assuré, si ce dernier est dans l’incapacité de garder ses enfants, la seconde personne du foyer peut bénéficier d’un arrêt de travail (via declare.ameli.fr) si son employeur ne peut pas lui proposer de télétravail.
31/03/20 : Sur le site ameli.fr (FAQ) il est indiqué que :- dans le cas d’une assistante maternelle, ce sont ses employeurs qui doivent déclarer l’arrêt via la plateforme en ligne. En situation de multi-employeurs il n’y a pas de blocage. Des employeurs différents d’une même personne peuvent déclarer les mêmes périodes ou périodes différentes. Chaque employeur enverra les attestations salaire qui lui incombe. Cette réponse s’applique à toutes les assistantes maternelles ET aux employés qui travaillent à domicile pour un particulier (par le biais de CESU
31/03/20 : Oui. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il est indiqué sur le site ameli.fr (FAQ) que :
- des parents peut demander à bénéficier d’un arrêt de travail d’une durée de 2 jours dans la semaine, si l’autre parent peut prendre en charge les autres jours restants,
- chacun des parents peut demander un arrêt un jour sur deux,
- les parents peuvent demander des arrêts ponctuels, s’ils bénéficient d’une solution de garde alternative.
31/03/20 : Selon les informations données par la Direction de la SS au Conseil supérieur, si le salarié ne peut pas du tout télétravailler, il peut demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence. Sur le site ameli.fr (FAQ) il est indiqué que “si le télétravail vous paraît incompatible avec la garde d’enfant, je vous invite à en discuter avec votre employeur et à lui expliquer la situation. C’est lui qui pourra décider ou non de déclarer l’arrêt pour garde d’enfant.”
28/03/20 : Si l’arrêt de travail pour maladie démarre pendant la période d’activité partielle, à notre avis, et en référence à une circulaire DGEFP de 2013, l’arrêt est régi par les règles d’indemnisation de la maladie (circ. DGEFP 201312 du 12 juillet 2013, annexe 2). Il conviendrait d’appliquer le régime suivant : Versement des IJSS maladie par la sécurité sociale (subrogation possible). Complément employeur sans pouvoir dépasser les indemnités que le salarié aurait perçues au titre de l’activité partielle (cass. soc. 2 juillet 1987, n° 83-43626). L’employeur doit informer la Direccte de ces arrêts maladie s’il est placé en activité partielle.
28/03/20 : L’ordonnance n° 2020-322 du 25/3/2020 supprime temporairement la condition d’ancienneté, mais uniquement au titre de l’indemnisation légale. Il nous semblerait logique d’appliquer strictement les dispositions de la convention collective.
28/03/20 : Le décret ne vise que le délai de carence légal. Dans une premier temps la question réponse du ministère du travail précisait que “S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique également sans délai de carence en application du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus”. A ce jour, cette précision n’y figure plus… Il nous semblerait logique d’appliquer strictement les dispositions de la convention collective.
28/03/20 : Une fois que l’employeur a fait la déclaration sur le site ameli.fr (il faut aussi le déclarer sur la DSN), le salarié perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale. Le cas échéant, le salarié bénéficie du complément de salaire de son employeur (voir questions suivantes pour le maintien légal et le maintien conventionnel).
28/03/20 : Il n’y a pas de précision sur le site ameli.fr. A notre avis, dans la mesure où l’arrêt maladie est en cours, il devrait se poursuivre jusqu’à son terme, sauf volonté expresse du salarié de reprendre le travail. Dans ce cas, l’employeur doit en avertir l’assurance maladie pour suspendre le versement des IJSS.
28/03/20 : L’ordonnance n °2020-322 du 25 mars 2020 supprimant la condition d’ancienneté est entrée en vigueur le 26 mars 2020 et ne prévoit pas d’application rétroactive. Selon un principe général, les droits du salarié à l’indemnisation s’apprécient à la date du début de l’arrêt (et à cette date il existait une condition d’ancienneté). Il nous semble donc que pour les arrêts ayant démarré avant le 26 mars, la condition d’ancienneté d’un an devrait s’appliquer.
28/03/20 : Il n’y a pas de règle générale. Pour les professionnels de santé , il nous a été indiqué qu’ils doivent contacter le 09 72 72 21 12. Le site internet de l’Urssaf précise que, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’assurance maladie va prendre en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour les professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et aux travailleurs indépendants. Ainsi, les indemnités journalières sont prises en charge pendant la durée de l’arrêt de travail sans application d’un délai de carence. Pour les autres professions libérales, il faut se rapprocher des caisses de retraite et des éventuels contrats de prévoyance. Le site internet de l’Urssaf indique que, pour toute information sur les modalités de prise en charge des indemnités journalières liées au coronavirus, il faut se rapprocher de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
28/03/20 : Voir informations sur ameli.fr1. Le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, il bénéficie d’un arrêt de travail. Un téléservice est mis en place : « declare.ameli.fr ». Le site DSN info a mis en ligne un guide declaratif.2. L’employeur doit alors, via la page employeur du site ameli.fr, déclarer l’arrêt de travail de son salarié (le parent n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa caisse d’assurance maladie).
Nota : pour les entreprises concernées ayant des volumes importants, une procédure plus automatique est en cours de mise au point.Cette déclaration ne remplace pas l’envoi du signalement arrêt de travail en DSN pour motif « maladie » mais permet de « remplacer » pour l’Assurance Maladie la procédure amont (puisque dans ce cas aucun arrêt de travail de type CERFA n’existe).
24/03/20 : Effectivement les conditions imposées par la loi pour bénéficier du complément employeur continuent de s’appliquer : si le salarié n’a pas 1 an d’ancienneté, l’employeur n’a pas d’obligation de verser les indemnités complémentaires aux IJSS.
Attention toutefois car la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée le 24 mars, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures visant à adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire légale prévue pendant les trois premiers mois d’arrêt (loi de mensualisation art L. 1226-1 du code du travail).
Les indemnités conventionnelles ne sont en principe pas dues, mêmes si les entreprises ont été incitées à maintenir le niveau conventionnel (100 %) plutôt que légal (90 %).
L’entreprise peut donc, si elle le souhaite, verser 100 % du salaire :
- à partir du moment où le salarié à l’ancienneté exigée par les conventions collectives,
- ou exiger l’ancienneté légale d’un an.
Les organismes professionnels (PROBTP, SMA) ont indiqué sur notre sollicitation appliquer les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation complémentaire en cas de maladie.
24/03/20 : En principe, si la demande relative à l’indemnisation pour garde d’enfant a déjà été effectuée, l’employeur ne pourra pas mettre ce salarié en activité partielle.
Le salarié ne pourra être mis en activité partielle que s’il interrompt son arrêt pour garde d’enfant.
24/03/20 : Dans un communiqué de la Fédération Française de l’assurance du 23 mars 2020, il est annoncé que ” Par solidarité avec les personnes fragiles (c’est à dire les personnes en affection de longue durée et les femmes enceintes), placées en arrêt de travail selon la procédure dérogatoire …, les assureurs prendront en charge, au titre des contrats, les indemnités journalières. Cette mesure, …., s’appliquera à compter de ce jour dans la limite de 21 jours d’arrêt de travail, dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour maladie prescrit par un médecin”.Les arrêts garde d’enfant ne sont pas visés.
24/03/20 : En l’absence de précision, nous nous reposons sur le site declare.ameli.fr qui précise que l’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours et qu’il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de la durée de fermeture des établissements. Les conditions d’attribution de l’arrêt semblent devoir s’apprécier au moment où l’employeur et salarié sont arrivés au constat de l’impossibilité du télétravail. Ainsi, l’arrêt devrait aller jusqu’à son terme, sauf volonté expresse du salarié de reprendre le travail. Dans ce cas, l’employeur doit en avertir l’assurance maladie pour suspendre le versement des IJSS.
24/03/20 : Le décret du 31 janvier 2020 n ° 2020-73 vise les personnes dans l’impossibilité de travailler. Or, l’autre parent peut « théoriquement » assurer la garde de l’enfant. Donc, ce dispositif d’exception ne devrait pas être admis. Toutefois l’appréciation du respect de cette condition peut dans certains cas être nuancée (garde partagée de l’enfant, etc.).
24/03/20 : Selon les informations données par la Direction de la SS au Conseil supérieur, si le salarié ne peut pas du tout télétravailler, il peut demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence. Il s’agit d’un arrêt maladie qui ne nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir un certificat. Ce congé est fractionnable entre les deux parents. L’employeur ne peut refuser cet arrêt.
23/03/20 : Certains jours de carence pourraient être pris en charge dans le cadre des contrats de branche ou de mensualisation (Communiqué CTIP 22/03/2020). Il faut se renseigner auprès de l’organisme complémentaire.
20/03/20 :
- Pour les micro-entrepreneurs : Entre 5,46 € et 56,35 € en 2020 . En dessous de 3 982,80 € par an de revenu annuel moyen pour les 3 dernières années (base de calcul de la cotisation IJ), l’IJ est nulle, sauf pour les micro-entrepreneurs payant une cotisation minimale indemnité journalière
- Pour les travailleurs indépendants classiques : entre 22,54 € et 56,35 € en 2020
20/03/20 : NON. Cela est fait automatiquement par l’assurance maladie.
19/03/20 : OUI. Le travailleur indépendant doit déclarer que son conjoint collaborateur assume la garde des enfants (de moins de 16 ans), et le conjoint collaborateur bénéficiera d’une indemnité journalière calculée selon les modalités de droit commun (sans délai de carence).
19/03/20 : Oui, il peut demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence, et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de l’enfant. Il s’agit d’un arrêt maladie qui ne nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir un certificat. Ce congé est fractionnable entre les deux parents. L’employeur ne peut refuser cet arrêt
16/03/20 : Pour les TI en arrêt maladie devant garder leurs enfants, la caisse leur calcule un arrêt maladie selon les modalités habituelles (en fonction des revenus des 3 dernières années) – informations fournies par la Direction de la sécurité sociale.
16/03/20 : Oui. Comme les salariés.
16/03/20 : Non en principe. Mais le ministère a indiqué le 16 mars que des mesure étaient à l’étude.
16/03/20 : L’assurance maladie a mis au point un système d’indemnisation. il est indiqué sur le site servicepublic.fr que dans ce cas, le parent concerné contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, c’est l’employeur qui doit, via la page employeur du site ameli.fr, déclarer l’arrêt de travail de son salarié (le parent n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa caisse d’assurance maladie). Un téléservice est mis en place : « declare.ameli.fr ». Il faut remplir plusieurs conditions pour être indemnisé dans ce cadre (voir FAQ suivante).
16/03/20 : Dans la mesure où le salarié bénéficie d’un arrêt de travail, il semblerait logique de considérer que le maintien de salaire prévu par la convention s’applique. Si l’entreprise adhère à un syndicat signataire de la convention, il est conseillé de l’interroger pour confirmer ou infirmer ce point. Car les différents documents publiés par l’administration sur le coronavirus ne traitent pas de ce point.
29/04/20 : 10 mesures clés sont proposées par Cybermalveillance pour rétablir la sécurité de vos systèmes d’information au déconfinement :
1. Recenser et analyser les incidents de sécurité
2. S’assurer du bon fonctionnement de ses outils de protection
3. Rechercher les indices de compromission
4. Contrôler et tester les sauvegardes
5. Réaliser les mises à jour de sécurité en instance
6. Recentraliser les données
7. Contrôler les équipements nomades avant de les reconnecter au réseau de l’entreprise
8. Refermer les accès externes devenus inutiles
9. Mettre fin aux usages à risques dérogatoires
10. Tirer rapidement les enseignements du confinement pour traiter tout ce qui doit l’être
05/05/20 : Pour aider les entreprises sur la mise en oeuvre et l’organisation du télétravail pendant cette période de confinement, le ministère de l’Economie et des Finances propose un référencement de tous les acteurs du numérique apportant des solutions gratuites (ou au moins avec une offre promotionnelle importante) pour télétravailler efficacement.Les offres de télétravail (Wimi, Klaxoon, Cisco etc.) sont actualisées quotidiennement.
29/04/20 : Le phishing est une méthode d’appât s’appuyant sur l’ingénierie sociale et consistant à escroquer en ligne en envoyant de faux e-mails, imitant ceux d’une institution ou d’une entreprise et semblant provenir d’une source fiable. Les utilisateurs sont ainsi incités à révéler des données confidentielles telles que leurs informations bancaires. A titre d’exemple, un mail frauduleux circule actuellement en usurpant l’identité du Conseil supérieur pour mettre à jour des plugins de sécurité sur le COMPTEXPERT, et invitant les experts-comptables à cliquer sur un lien pour acheter des licences de mises à jour des plugins de sécurité.
Quelques bons réflexes pour se prémunir du phishing :
- Vérifiez l’adresse de l’expéditeur de l’email reçu
- Ne cliquez pas sur un lien invitant à se rendre sur un site internet, quelle que soit son adresse et n’ouvrez pas les pièces-jointes, si vous n’êtes pas absolument certain de son origine
- Soyez vigilants aux fausses informations, pour rester informé sur la situation, référez-vous au site dédié du gouvernement ou au site privé de l’Ordre
- En cas d’expéditeurs inconnus ou de messages inhabituels : ne répondez pas, ne cliquez pas sur les liens, n’ouvrez pas les pièces-jointes, ne transmettez pas vos coordonnées bancaires
- Méfiez-vous des emails ayant un caractère d’urgence
- Prévenez le cabinet et l’ensemble des collaborateurs si vous détectez quelque chose de suspect ou en cas d’attaque
- Dans tous les cas, ne cédez jamais à la précipitation et en cas de doute, gardez un esprit critique, et prenez toujours le temps de la réflexion
28/04/20 : Quelques conseils et bonnes pratiques pour éviter de saturer les réseaux pendant cette période de confinement :
- Se contenter de l’audio pour les réunions en ligne
- Désactiver les notifications automatiques inutiles – Mieux gérer son navigateur
- Limiter les mails et les trier – Faire le ménage dans le Cloud – Eviter au maximum le streaming et privilégier le wifi
- Eteindre l’ordinateur lorsqu’on ne l’utilise pas
https://theconversation.com/teletravail-en-confinement-sept-conseils-pour-alleger-les-reseaux-136570
24/04/20 : Avant de choisir un outil de communication, il faut d’abord définir le meilleur usage pour chaque outil :
- téléphone : un coup de fil peut être intrusif, il faut donc le réserver aux sujets urgents, importants ou planifiés
- messagerie instantanée : spécifiquement pour chatter, on peut afficher son profil en mode occupé et désactiver les notifications pour ne pas être dérangé
- webconférence : pour organiser des réunions en visio, partager son écran, des documents, et chatter.
- mail : pour des sujets complexes qui doivent laisser des traces écrites et pouvant être archivés
22/04/20 : Quelques conseils pour assurer une bonne diffusion de l’information avec vos collaborateurs :
- Evitez la surabondance d’emails : faites un mail récapitulatif des actions mises en place et informations concernant l’entreprise, préconisez une utilisation regroupée des emails (un long email plutôt que plusieurs courts)
- Proposez des points de reporting réguliers en visio ou par téléphone pour limiter le sentiment d’isolement
- Respectez un formalisme dans les mails : objectifs, moyens, actions
- Privélégiez des réunions courtes, opérationnelles avec un ordre du jour
- Soyez vigilant sur votre communication écrite et orale et faites preuve de bienveillance, du fait de la situation inédite de Covid-19 qui peut être source d’angoisse
- Créez un canal dédié à la communication informelle pour cultiver l’esprit d’équipe et créer des rituels virtuels (teams, slack etc.)
20/04/20 : Quelques bonnes pratiques permettent de garantir la sécurité des informations que vous échangez dans le cadre de votre activité :
- Sécurisez votre connexion internet : assurez-vous du bon paramétrage de votre box internet, vérifiez le mot de passe d’accès administrateur (changez-le s’il est faible), activez l’option de chiffrement WPA2 ou WPA3 avec un mot de passe long et complexe, désactivez la fonction WPS et supprimez le WI-FI invité…
- Communiquez en toute sécurité en utilisant votre ordinateur professionnel : séparez les usages personnels des usages professionnels, connectez-vous une fois par jour au VPN pour appliquer les mises à jour, privilégiez l’échange de données à travers les stockages disponibles depuis le VPN plutôt que par la messagerie, sauvegardez régulièrement sur vos serveurs…
- Soyez vigilant sur les tentatives de piratage : ne cliquez jamais sur un lien (ou PJ) douteux dans un mail, n’ouvrez pas les messages de type chaînes (appel à la solidarité, alertes virales) et méfiez-vous des mails sur le thème Covid-19, ne répondez jamais à une demande d’informations confidentielles, vérifiez la fiabilité et la réputation des sites que vous visitez…
20/04/20 : Des gestes barrières simples et efficaces permettent d’adopter une hygiène numérique pour se réunir à distance en toute tranquillité et sécurité :
- Privilégiez des solutions qui protègent la vie privé telles que Tixeo (certifié par l’ANSSI) ou Livestorm
- Prenez le temps de lire les conditions qui informent de l’usage fait des données collectées
- Autorisez que ce qui est nécessaire et évitez de remplir les cases facultatives lors de l’inscription
- Favorisez un pseudo plutôt que votre nom et prénom
- Misez sur un mot de passe unique pour chaque site
15/04/20 : Cybermalveillance alerte d’une nouvelle recrudescence de tentatives d’arnaques au chantage à la webcam prétendue piratée. En pratique, le cybercriminel vous menace de publier des images compromettantes prises à votres insu avec votre webcam et vous demande une rançon en échange de ces dernières.La plateforme cybermalveillance propose des bons réflexes à adopter si vous recevez ce type d’arnaque par email et des conseils pour les anticiper.
08/04/20 : La DGFIP alerte sur les tentatives de fraudes par hameçonnage au fonds de solidarité. En pratique, la méthode d’appât à des fins frauduleuses consistant à envoyer de faux e-mails, usurpant l’identité de la DGFIP, et invitant les destinataires à cliquer sur un lien, qui renvoie vers un site internet. Les utilisateurs sont ainsi incités à compléter un formulaire en ligne et leurs informations bancaires. Soyez extrêmement prudents et sachez que l’Administration fiscale n’invite jamais les entreprises à se connecter sur un site internet autre que impots.gouv.fr pour collecter des coordonnées bancaires ou tout autres données propres à l’entreprise. Référez-vous au site ci-après pour découvrir les bons réflexes à adopter pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels.
08/04/20 : La DGFIP alerte sur les tentatives de fraudes par hameçonnage au fonds de solidarité. En pratique, la méthode d’appât à des fins frauduleuses consistant à envoyer de faux e-mails, usurpant l’identité de la DGFIP, et invitant les destinataires à cliquer sur un lien, qui renvoie vers un site internet. Les utilisateurs sont ainsi incités à compléter un formulaire en ligne et leurs informations bancaires. Soyez extrêmement prudents et sachez que l’Administration fiscale n’invite jamais les entreprises à se connecter sur un site internet autre que impots.gouv.fr pour collecter des coordonnées bancaires ou tout autres données propres à l’entreprise. Référez-vous au site ci-après pour découvrir les bons réflexes à adopter pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels.
06/04/20 : La CNIL délivre des conseils pour la mise en place du télétravail avec des recommandations spécifiques pour aider à la bonne sécurisation des données personnelles. La commission conseille d’adopter « des mesures de sécurités renforcées pour garantir la sécurité des systèmes d’information et des données traitées ».
Consulter le site de la CNIL pour en savoir plus sur les mesures de télétravail à mettre en place : https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-mettre-en-place-du-teletravail
03/04/20 : Des outils permettent facilement de prendre le contrôle à distance d’un ordinateur. Cela peut être utilisé notamment pour dépanner et guider vos clients en intervenant directement sur leur ordinateur.
Des solutions telles que Mikogo et Teamviewer permettent la prise de contrôle à distance.
https://www.teamviewer.com/fr/
https://www.mikogo.fr/
03/04/20 : Lorsque vous avez besoin d’envoyer des fichiers trop lourds pour être transmis par mails, des solutions gratuites, telles que Smash permettent le transfert de fichiers volumineux. Cette solution française, conforme au RGPD est sans limite de capacité.
https://www.fromsmash.com/
01/04/20 : Plusieurs options s’offrent à vous pour vous permettre de prendre des décisions à plusieurs et pallier à la distance physique. Ces solutions numériques de prise de décisions permettent de débattre autour d’un sujet en favorisant l’intelligence collective (discuter, échanger, se positionner…), de voter à distance, et de prendre des décisions.Parmi les solutions connues :
- Framavox : outil libre et gratuit https://framavox.org/dashboard
- Democracyos : logiciel gratuit et open source https://democracyos.eu/
01/04/20 : La création d’un sondage permet de définir le meilleur créneau pour une réunion à distance. Les outils suivants peuvent être employés :
- framadate : outil libre et gratuit https://framadate.org/
- Doodle : outil propriétaire et gratuit https://doodle.com/fr/
25/03/20 : Dans le cas d’une arnaque, d’un contenu suspect ou illicite sur internet, signalez-le à la plateforme Pharos
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Dans le cas d’un problème avec une entreprise, signalez-le à la plateforme Signal Conso
https://signal.conso.gouv.fr/
25/03/20 : Une gestion robuste des mots de passe en cette période de confinement est indispensable : utilisez des mots de passe uniques, suffisamment longs, complexes et différents sur tous les équipements et services auxquels vous accédez. La cybersécurité en télétravail repose en effet trop souvent sur un unique mot de passe et la majorité des cyberattaques est due à des mots de passe trop simples ou réutilisés.
Au moindre doute, changez-les et activez la double authentification chaque fois que cela est possible.
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/mots-de-passe
25/03/20 : Organiser sa présence sur les réseaux sociaux en période de crise est nécessaire pour ne pas rompre le lien (que ce soit en interne ou en externe à votre organisation) et pour apporter sa contribution aux dispositifs de solidarité nationale déployés. Quelques conseils pour rester actifs sur le site de l’entreprise et les réseaux sociaux.
https://www.keepitsimple.fr/reseaux-sociaux-crise-covid19-974433#Doit-on-interrompre-totalement-notre-communication-sur-les-reseaux-sociaux
23/03/20 : Des produits qualifiés par l’ANSSI telle que la solution Zed, permettent de chiffrer vos fichiers et les sécuriser.
Voir : https://www.zedencrypt.com/encryption-data-protection.fr
23/03/20 : Le nomadisme numérique désigne l’utilisation à distance des technologies de l’information. Cela implique de les sécuriser en gérant les besoins de confidentialité, d’intégrité des données, ainsi que l’authentification des utilisateurs.
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/guide/recommandations-sur-le-nomadisme-numerique/
23/03/20 : Dans un contexte de télétravail, un renforcement des mesure de vigilance en matière de cybersécurité au sein de l’entreprise est indispensable pour ne pas tomber dans les pièges des cybercriminels (faux sites de ventes de masques, appels aux dons, sites non officiels proposant l’attestation de déplacement…).
23/03/20 : Vous disposez d’espaces d’échanges particulièrement pratiques pour maintenir un contact rapide avec un ou plusieurs interlocuteurs :
- Microsoft Teams (Office 365) : plateforme collaborative pour le travail d’équipe
- Microsoft Planner (Office 365) : planificateur de tâches combiné avec Outlook
- Slack : l’une des référence du travail collaboratif https://slack.com/intl/fr-fr/
- Trello : plateforme de gestion de projet collaborative https://trello.com/
- Wimi : solution française d’espace partagé et de travail collaboratif https://www.wimi-teamwork.com/fr/
- Mattermost : version open source pouvant être utilisée en SAAS ou installée sur vos propres serveurs https://mattermost.com/
23/03/20 : Le pic de pratique du télétravail lié à la pandémie actuelle induit que certains réseaux et serveurs peuvent être saturés.
Quelques conseils :
- Evitez l’utilisation par d’autres personnes partageant la même connexion de services consommateurs de bande passante (streaming vidéo, VOD, etc.)
- Privilégiez l’utilisation d’un câble ethernet entre votre box et votre ordinateur, plutôt que du wifi qui sera toujours moins performant.
- Si votre débit filaire est trop bas, vous pouvez faire du partage de connexion 4G avec votre smartphone.
- Vérifiez votre débit internet.
20/03/20 :
- Anticipez et testez en amont votre solution pour régler tous les paramètres techniques en amont. Faites-vous aider le cas échéant par un prestataire ou un membre de votre équipe plus aguerri sur les sujets technos.
- Veillez à ce que chacun prenne la parole à tour de rôle pour que tout le monde s’entende bien.
- Limitez la durée à 2h maximum pour éviter déconcentration et lassitude des participants.
20/03/20 : De nombreux outils existent sur le marché permettant de combiner de la visioconférence, mais aussi du partage d’écran et de documents.
Parmi les solutions connues :
- Gotomeeting : https://gotomeeting.com
- Skype : https://skype.com/fr/
- Zoom : https://zoom.us
- Tixeo (solution française certifiée par l’ANSSI) : https://www.tixeo.com/visioconference-securisee/
- Klaxoon (offre gratuite 3 mois) : https://klaxoon.com/fr
20/03/20 : Plusieurs options s’offrent à vous pour palier la distance induite par la situation :
- Appels en visio avec Facetime si vous êtes équipés d’un iPhone ou d’un iPad ou avec des apps telles que Google Hangouts si vous disposés d’un Android
- Application de messagerie instantanée tels que WhatsApp, Messenger (vigilance : groupe Facebook) qui intègrent des fonctions de visio simples à utiliser
- D’autres plateformes sécurisées : Signal (https://signal.org/fr/), Telegram (https://telegram.org), Wire (https://wire.com/en/)
24/03/20 : Le principe reste la continuité de l’activité dans le respect des consignes sanitaires. Voir conditions posées dans FAQ ci-dessus pour la mise en activité partielle. Une Direccte a donné les informations suivantes au Conseil supérieur : “la DIRECCTE va rester vigilante sur les demandes émanant d’entreprises non concernées par les arrêtés des 14 et 15 mars et particulièrement pour les demandes d’entreprises relevant des trois situations suivantes : recours à l’activité partielle pour des sièges sociaux; recours à l’activité partielle pour des entreprises présentant une forte proportion de cadres; recours à l’activité partielle pour des entreprises relevant de secteurs pour lesquels des consignes de fermeture systématique ont pu être diffusées.
19/03/20 : Le périmètre de l’interdiction de recevoir du public a été strictement défini par arrêté du 14 mars du ministre de la santé.
Elle vise les lieux selon leur classification ERP (établissement recevant du public), et concerne, jusqu’au 15 avril, les catégories suivantes :
- au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
- au titre de la catégorie M : Centres commerciaux ;
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons ;
- au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
- au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
- au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
- au titre de la catégorie Y : Musées.
L’ensemble des établissements de la catégorie N sont autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter et de livraison.
18/03/20 : Le décret du 17 mars 2020 prévoit désormais une amende forfaitaire de 135 euros, pouvant aller à 375 euros en cas de majoration.
Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population
18/03/20 : Les sociétés du bâtiment n’ont pas l’obligation légale de cesser toute activité. Cependant des mesures doivent être prises pour la sécurité des salariés. En pratique, beaucoup d’entreprise du secteur ont cessé leur activité.
17/03/20 : La liste des commerces qui doivent ouvrir est indiquée dans un arrêté du ministère de la santé qui prévoit les commerces pouvant ouvrir. Tous les autres doivent obligatoirement fermer.
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 – https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte
17/03/20 : Jusqu’au 16 mars 2020 les opticiens n’étaient pas prévus dans la liste des établissements pouvant ouvrir. Ils ont reçu l’autorisation à compter du 17 mars.
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 – https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte
17/03/20 : Les garagistes figurent dans la liste des entreprises pouvant ouvrir.
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 – https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte
17/03/20 : L’arrêté prévoit la possibilité pour les commerces de continuer leur service de retrait de commandes.
Arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 – https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/15/SSAS2007753A/jo/texte
17/03/20 : Il n’est pas prévu que les cabinets d’expertise-comptable doivent fermer.
17/03/20 : Tous les commerces qui ne figurent pas dans la liste doivent fermer qu’ils soient ou non dans un centre commercial.
23/03/20 : Communiqué de presse du Minitère du travail
Mise à disposition des organismes de formation et des CFA d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de leur activité de formation
08/04/20 : L’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020, art. 4, indique que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.En tout état de cause, cette allocation horaire ne peut être inférieure à 8,03 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC (Doc QR 3 avril Ministère du travail).Les apprentis ne sont concernés par la rémunération mensuelle minimale que lorsque leur rémunération horaire est supérieure au SMIC horaire. Si l’apprenti est rémunéré à 70% du SMIC, son indemnité sera de 70% du SMIC. Il ne sera pas concerné par le plancher à 8,03€. En revanche, si sa rémunération est égale ou supérieure au SMIC, le plancher de 8,03€ s’applique bien.Des modifications sont attendues pour les apprentis payés au-delà du SMIC. A suivre…
Oui, les PMSMP en cours peuvent poursuivre leur exécution, et leur prescription demeure permise.
L’entreprise d’accueil devra veiller au respect des règles sanitaires (cf. infra Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans l’entreprise).
Les règles relatives à la continuité de l’activité salariée au sein des organismes de formation et des CFA sont identiques à celles décidées par le Gouvernement pour les entreprises afin de lutter contre la propagation de l’épidémie. Les structures doivent adopter, lorsque cela est possible, le travail à distance et faciliter tout aménagement des conditions de travail des salariés en vue de garantir leur sécurité.
En cas d’impossibilité de maintenir temporairement l’activité, les règles d’activité partielle s’appliquent aux salariés de l’organisme de formation ou du CFA concerné.
L’accueil en présentiel peut être justifié compte tenu :
- Des publics accueillis : il s’agit prioritairement des publics les moins qualifiés et / ou pour lesquels un accompagnement pédagogique renforcé est nécessaire afin de prévenir tout risque de décrochage. Il s’agit également des stagiaires ou apprentis se trouvant en situation d’illectronisme ou ne possédant pas le matériel nécessaire et adapté à la poursuite de laformation à distance. Une attention particulière, en lien avec les équipes pédagogiques, devra être portée aux personnes en situation de handicap ;
- De la nature de la formation : la présence sur site pourra notamment être permise lorsque, pour les besoins de la formation professionnelle, le stagiaire ou l’apprenti doit accéder à un plateau technique ou à un certain nombre d’outils et de machines afin d’acquérir ou de perfectionner des gestes techniques.
L’accueil des publics sur site relève de la responsabilité de l’organisme de formation ou du CFA, le cas échéant en lien avec le financeur de la formation, et devra s’effectuer dans le strict respect des consignes sanitaires.
Des modalités pédagogiques mixtes peuvent être mises en œuvre par les organismes de formation et les CFA lorsque cela est nécessaire.
Quant aux formations réalisées en intra-entreprise, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie du covid-19 (actualisé au 29 octobre 2020) est applicable à l’entreprise qui accueille le formateur et, compte tenu de ce protocole, il appartient à ’entreprise cliente de l’organisme de formation en accord avec ce dernier de déterminer dans le cadre de leurs relations contractuelles si la formation doit être annulée, reportée, s’il convient de passer à distance ou si elle peut encore se dérouler sur place dans le respect du protocole national. En cas d’annulation, les éventuelles clauses de dédit pourront s’appliquer.
Dans tous les autres cas, la formation doit être effectuée à distance. Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion invite les organismes de formation et les CFA à tout mettre en œuvre pour maintenir le lien avec les apprenants, notamment par l’accès permanent à des ressources en ligne, par l’individualisation de la formation via des modalités de coaching quotidien par sms ou téléphone, ainsi que par la programmation en audio ou visioconférence de temps d’échanges.
Pour faciliter le passage aux formations à distance, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion organise, comme au printemps dernier, la mise à disposition d’outils et de contenus pédagogiques. Un nouvel appel à contribution va être lancé très prochainement. Cet appel à contribution permettra de compléter les ressources à distance toujours accessibles à partir du moteur de recherche construit lors du premier confinement : https://reseau.intercariforef.org/ressources/liste.
Par ailleurs, les CFA qui mettent en œuvre les titres professionnels du Ministère du Travail peuvent utiliser Mètis, la plateforme numérique de l’Afpa, spécialement conçue pour animer des parcours de formation professionnelle pour adultes. Un SPOC (cours en ligne privé en petit groupe) permet de devenir « Digital Formateur » : savoir créer une classe virtuelle, utiliser les outils pédagogiques numériques.
Afin de bénéficier de cet accompagnement, les CFA doivent en faire la demande à l’adresse suivante :
cfametis.admin@afpa.fr.
Au-delà de la mise à disposition de ressources, Mètis fournit aux formateurs et aux stagiaires des outils pour accéder aux activités pédagogiques, échanger et travailler ensemble (messagerie instantanée, forum, wiki, blog, classe virtuelle…) à partir de tous types de terminaux (téléphone, tablette, ordinateur). Formateurs et stagiaires peuvent ainsi accéder à l’ensemble de leurs parcours et travailler quels que soient la modalité, le lieu et le moment.
Enfin, l’Afpa met en ligne gratuitement, à destination du grand public, des MOOCs et contenus pédagogiques qui permettent de développer ses compétences sur https://mooc.afpa.fr/.
Oui. L’article 35 du décret du 29 octobre 2020 permet aux centres de formation et aux CFA d’accueillir des stagiaires et des apprentis pour les besoins de la formation lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance.
Toutefois, le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’insertion rappelle, en lien avec les déclarations du Président de la République et du Premier ministre, que l’accueil en présentiel doit demeurer l’exception, et les modalités distancielles la règle, durant toute la durée du confinement.
Si un apprenti est placé en activité partielle par son employeur, il peut tout à fait suivre ses cours aux CFA, soit en présentiel quand cela est nécessaire, soit via un enseignement à distance. En cas de déplacement au CFA, l’article L. 6222-32 du code du travail prévoit que « Lorsque l’apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié ». Les apprentis bénéficient donc de la protection en cas d’accident à caractère professionnel pendant le temps passé en CFA, même si l’apprenti est placé par son employeur en activité partielle.
Au regard de l’activité partielle, il n’y a pas de distinction à opérer entre période en entreprise et période en CFA. Que la formation se poursuive pendant la période de confinement ou non, l’apprenti placé en activité partielle l’est au titre de son temps de travail habituel (qui inclut donc le temps deformation). Toutefois, il est dans l’intérêt de l’apprenti de suivre les cours à distance, s’il possède les outils le permettant et que le CFA le propose, pour conserver toutes ses chances de réussite à l’examen.
Concernant les alternants, les OF et les CFA pourront continuer à utiliser le certificat de réalisation mis à leur disposition sur le site du ministère du travail qui prévoit les modalités distancielles de formation.(https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/certificat_de_realisation.pdf).
Pour les formations initialement prévues par marché en présentiel, les preuves pourront être apportées par tous moyens dûment convenus entre les centres et organismes de formation et les financeurs.
Concernant Pôle emploi, et conformément à l’ordre de service du mois de mars dernier, toujours applicable, le service fait peut-être attesté par mail adressé par le demandeur d’emploi à son organisme de formation. Cette communication vaut preuve de service fait.
Plusieurs possibilités sont envisageables lorsque les stagiaires et apprentis ne sont pas équipés en matériel informatique ou ne disposent pas de connexion internet :
– Les organismes de formation et CFA peuvent prêter des équipements aux stagiaires et apprentis ;
– Les stagiaires et apprentis peuvent se rendre dans des tiers-lieux ;
L’organisme de formation doit fournir l’attestation de déplacement.
Les stagiaires et apprentis peuvent être autorisés à déjeuner sur place dès lors que les responsables d’établissement veillent à définir l’organisation pratique permettant le strict respect des consignes sanitaires.
Oui. Les entrées en formation sont toujours possibles et dans les mêmes conditions, sous réserve des modalités d’organisation liées à l’épidémie de la Covid-19
Les mesures relatives à la professionnalisation des membres de jury à distance, annoncées dans le Questions/réponses n°2 relatif aux « Adaptations de l’organisation de la session d’examens 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 » (mise à jour du 6 mai 2020), sont remises en place : il est donc recommandé de recourir à la professionnalisation des membres de jury au moyen d’outils de formation à distance pendant la période de confinement.
Afin de mettre en place les parcours de professionnalisation des jurys à distance, les DIRECCTE doivent prendre contact avec leurs correspondants certification régionaux de l’Afpa.
L’article 28 du décret du 29 octobre 2020 prévoit que les organismes de formation, dont les centres agréés délivrant les titres professionnels du ministère du travail, et les CFA peuvent permettre l’accès à leurs locaux pour l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens. Les établissements devront par ailleurs veiller à ce que les épreuves se déroulent dans le strict respect des consignes sanitaires.
Un décalage généralisé des sessions de certification n’est donc pas envisagé.
Chaque certificateur décide des modalités de certification et de l’éventuel report des dates d’examen.
Conformément à l’article 6 de l’arrêté, les dérogations prévues par l’arrêté sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, cette période pourrait être prolongée.
En dehors des sessions d’examens, seuls les cours de codes à distance pourront être dispensés :
https://www.securite-routiere.gouv.fr/covid-19-permis-de-conduire-et-securite-routiere-toutes-lesinformations
Conformément à l’article 7 de l’arrêté, les dérogations prévues par l’arrêté sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, cette période pourrait être prolongée.
07/04/20 : L’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les CFA et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.
Les contrats dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
07/04/20 : L’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 reporte jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié (art. L.6315-1 C. tr.).
06/04/20 : L’ensemble des CFA du territoire national, territoires d’outre-mer compris, a reçu pour consigne de ne plus recevoir d’apprentis depuis le lundi 16 mars 2020.
- Si le CFA met en place des cours à distance, deux situations en accord avec l’employeur permettent de continuer à suivre le cycle normal du calendrier d’alternance :
- L’apprenti les suit prioritairement de chez lui, s’il possède l’équipement le permettant
- L’apprenti les suit en entreprise, quand les conditions le permettent et que l’entreprise a la possibilité de mettre à sa disposition l’équipement adéquat.
- Si le CFA a mis en place une formation à distance et que le calendrier de l’alternance peut se poursuivre normalement, l’apprenti doit continuer à suivre ses cours. De manière dérogatoire dans les secteurs nécessaires à la continuité économique et sociale, en accord entre le CFA, l’employeur et l’apprenti, l’apprenti peut se rendre en entreprise durant sa période de formation théorique. Pour ces cas particuliers, les apprentis ne pouvant suivre leurs cours, à la fin du confinement, il appartiendra à l’employeur de favoriser le rattrapage des cours manqués et au CFA de mettre en place un accompagnement renforcé.
- Si le CFA ne met pas en place des cours à distance, l’apprenti va en entreprise (préférentiellement en télétravail lorsque cela est possible). Les temps de formation
en CFA seront récupérés sur d’autres périodes initialement prévues en entreprise.
L’apprenti est un salarié de l’entreprise, il bénéficie donc à ce titre des mêmes dispositions que les autres salariés (télétravail, activité partielle, garde d’enfant).
Cela n’entraine, à ce stade, pas de conséquence sur l’exécution du contrat d’apprentissage.
Les cours au CFA reprendront à sa réouverture et seront adaptés, le cas échéant, à la durée de la fermeture.
- Si le CFA ne met pas en place des cours à distance, l’apprenti va en entreprise (préférentiellement en télétravail lorsque cela est possible). Les temps de formation
28/03/20 : Oui, comme tous les salariés. L’ordonnance 2020-346 du 27/3/2020, art. 4, indique que les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.Quant aux organismes de formation et aux CFA, ils ne pourront pas avoir accès à l’activité partielle au titre de l’activité de formation en alternance.
24/03/20 : Comme les autres salariés, ils bénéficient d’une allocation égale à 70 % du salaire horaire brut servant d’assiette à l’indemnité de congés payés.Le montant de la prise en charge par l’Etat est adaptée eu égard aux règles spécifiques de rémunération des apprentis.L’apprenti en activité partielle ne doit pas gagner plus que s’il était en position habituelle d’activité.
15/03/20 : Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). En tant que salarié, vous pouvez être mis en activité partielle par votre entreprise. Votre contrat sera suspendu pendant cette période mais vous continuerez à être rémunéré.
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_v2.pdf – question 28
15/03/20 : A l’heure actuelle, le report des examens n’est pas envisagé. Les programmes de formation seront adaptés par les CFA lors de leur réouverture aux apprentis pour tenir compte du décalage lié à leur fermeture.
15/03/20 : Les apprentis du secteur public qui ont des enfants de moins de 16 ans scolarisés ou gardés en accueil collectif dans des établissements de la petite enfance qui doivent rester à domicile pour en assurer la garde doivent suivre les modalités suivantes :
- le parent concerné contacte son chef de service et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place
- si aucune solution de télétravail ne peut être retenue, une autorisation spéciale d’absence est accordée par le chef de service à raison d’un responsable légal par fratrie, sous réserve de justifier de l’absence de solution de garde. L’apprenti fournit à ce titre une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul parent à assurer la charge de la garde.
Cette autorisation sera accordée jusqu’à la réouverture de l’établissement.
15/03/20 : A compter du 16 mars, les CFA ne peuvent plus accueillir d’apprentis. Toutefois, lorsque le jeune n’a pas d’autre solution d’hébergement, un hébergement minimal pourra être maintenu ainsi qu’une restauration adaptée. Dans ce cas de figure, uniquement, il y aura maintien des frais annexes d’hébergement et de restauration par l’OPCO pour les jeunes accueillis.
15/03/20 : Pendant la durée où votre CFA ne peut recevoir d’apprentis, il est recommandé de réunir toutes les conditions pour que les apprentissages se déroulent à distance pour assurer la continuité du cycle de formation (voir réponse ci-dessus). Si cela n’est pas possible, les apprentis dépendant de votre CFA peuvent poursuivre leur formation en se rendant dans leur entreprise d’accueil. Cette fermeture n’entrainant pas de suspension du contrat d’apprentissage, la prise en charge de ce contrat par l’OPCO reste inchangée.
Des solutions existent pour assurer la continuité pédagogique des enseignements, comme par exemple la mise en place d’une partie de la formation à distance, la FOAD étant totalement possible en apprentissage, aux termes du 2° de l’article L. 6211-2 du code du travail.
15/03/20 : Les CFA ne peuvent prétendre à l’activité partielle puisque les financements sont maintenus par les OPCO. Les salaires et les frais de fonctionnement sont, pour le moment, toujours assurés puisque les financements des contrats d’apprentissage sont pris en charge par les OPCO. Les CFA n’accueillent plus les apprentis mais ne sont pas fermés. Ils doivent, dans la mesure du possible, assurer la continuité des apprentissages, à distance.
Ces règles s’appliquent également aux organismes de formation pour les salariés en contrat de professionnalisation.
15/03/20 : L’entreprise peut solliciter le dispositif d’activité partielle dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du code du travail). En tant que salarié, l’apprenti peut également être placé en activité partielle par l’entreprise.
15/03/20 : En cas d’absence du maitre d’apprentissage, il est recommandé de garder l’organisation normale autant que possible. Ainsi, il est possible que l’apprenti ne soit pas accompagné par son maitre d’apprentissage mais que sa sécurité soit assurée par un autre salarié de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une équipe tutorale.
15/03/20 : A partir du lundi 16 mars 2020, l’ensemble des CFA du territoire national, territoires d’outremer compris, ont reçu la consigne de ne plus recevoir d’apprentis. Il en est de même pour les autres actions ayant vocation à accueillir du public.
15/03/20 : L’employeur étant responsable de la santé et de la sécurité des salariés de son entreprise (L.4121-1 du code du travail), les déplacements non nécessaires doivent être reportés.
15/03/20 : A ce stade, il est préconisé par le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères que tout déplacement à l’étranger, non indispensable, soit reporté.
15/03/20 : Le gouvernement a décidé que l’ensemble des mobilités en cours à l’étranger n’avaient pas vocation à être interrompues.
Il convient de procéder à l’examen particulier de chaque mobilité en cours, en se référant aux consignes du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, notamment au regard de la situation épidémiologique de destination ainsi que celle des éventuelles zones de transit.
Il convient également de tenir compte des mesures restrictives éventuelles prises par les autorités locales restreignant le cas échéant l’activité sociale et l’accueil des personnes résidant sur le territoire français.
23/03/20 : Oui, en cas de fermeture de l’entreprise, le contrat de travail est simplement suspendu. Il est recommandé de vérifier le contrat liant l’entreprise et l’organisme de prévoyance et d’assurer la continuité du paiement des cotisations. Une position commune des institutions de prévoyance est attendue trés prochainement.
17/03/20 : Lorsqu’une personne est contaminée par le coronavirus, l’ARS procède à la recherche des personnes qui auront été en contact avec cette personne « cas confirmé » pour l’informer et lui donner les recommandations qui s’appliquent.
17/03/20 : J’informe mon employeur que je dois garder mon enfant à la maison et j’envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.
Le télétravail étant un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, je peux demander à mon employeur de bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut aussi se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé.
Mon employeur peut aussi, unilatéralement, si la situation le requiert me placer en télétravail ou modifier les dates de congés déjà posés.
Si aucune autre solution ne peut être retenue, je peux être placé en arrêt de travail indemnisé.
Pour cela, mon employeur déclare mon arrêt de travail à compter du jour du début de l’arrêt – pour une durée correspondant à la fermeture de l’école en remplissant une déclaration en ligne sur le site Internet https://www.ameli.fr ou sur le site https://www.declare.ameli.fr. Comme un seul parent par enfant peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre, je dois fournir à mon employeur une attestation dans laquelle je m’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. J’y indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de l’établissement scolaire et de la commune où mon enfant est scolarisé, ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concernée. Je m’engage également à informer mon employeur dès la réouverture de l’établissement. Je n’ai pas à contacter l’ARS ou ma caisse d’assurance maladie, c’est la déclaration de mon employeur, accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui va permettre l’indemnisation de mon arrêt de travail.
Si je suis parent d’un enfant qui doit être maintenu à domicile parce que résidant dans une zone de circulation active du coronavirus, je peux également bénéficier d’un arrêt indemnisé dans les mêmes conditions, même si l’établissement qui accueille l’enfant est situé en dehors de cette zone.
17/03/20 : En application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, je bénéficie d’un arrêt de travail sans jour de carence et
d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique également sans délai de carence en application du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.
17/03/20 : La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l’Agence régionale de santé pour les salariés
en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020. Une telle situation peut se présenter si vous êtes un cas contact, un cas confirmé ou si vous êtes parent d’enfants qui doivent être isolés. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Mes droits à indemnisation sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail, sans application du délai de carence.
17/03/20 : Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être
fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères recommande désormais de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus.
Cette consigne s’applique tout particulièrement aux voyages dans les zones d’exposition à risque sauf raison absolument impérative. Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
S’agissant des zones de circulation active du virus, il est conseillé de s’y limiter aux déplacements indispensables.
Par conséquent :
• un salarié serait donc fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recommandations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer et de séjourner dans une zone d’exposition à risque à l’étranger ou dans une zone de circulation active du virus sur le territoire national en l’absence d’impératif ;
• dans les autres situations, le respect par le salarié des mesures dites « barrières » – disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – et la vérification par l’employeur de leur mise en œuvre effective constituent une précaution suffisante pour limiter la contamination. En effet, il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer.
17/03/20 : Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être
fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que, d’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, seul un contact étroit est de nature à exposer le salarié à une contamination. De ce fait, le respect des mesures « barrières » est de nature à réduire très fortement le risque d’exposition.
Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du gouvernement – disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance qu’un collègue de travail réside dans une zone de circulation active du virus ou revienne d’une de ces zones ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.
17/03/20 : Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être
fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.
Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :
• lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver votre santé et celle de votre entourage.
Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du gouvernement la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts brefs ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.
• lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures barrières par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains.
Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre, tant par l’employeur que par les salariés, les recommandations du gouvernement – disponibles et actualisées sur la page suivante :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches ne suffit pas sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.
En outre, je dois mettre en œuvre les recommandations qui me sont formulées dans le cadre de l’article L. 4122-1 du code du travail qui dispose que « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
17/03/20 : Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être
fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.
Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises par votre employeur, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :
• équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique et gants de ménage (le port d’un masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
• entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
o les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
• les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.
Dans ces conditions, dès lors que ces mesures sont mises en œuvre par l’employeur – elles sont disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance qu’un collègue de travail a été contaminé ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe trouver à s’exercer.
04/05/20 : L’employeur est tenu d’avoir un DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) (art L4121-1). Ce document doit être mis à jour dans le contexte COVID 19. Dans l’affaire Amazon, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt en date du 24 avril 2020, qu’un travail sérieux d’analyse et la mise en oeuvre de mesures de prévention et de réduction des risques sont indispensables. Il faut notamment prendre en compte les risques psycho-sociaux: la reprise ou la poursuite du travail dans cette période de confinement est anxiogène pour bon nombre de salariés. L’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 rappelle le rôle du service de santé au travail dans l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates contre les risques liés au Covid19.L’appui d’un prestataire externe est encouragé par la cour d’appel de Versailles, afin notamment de cibler les risques psycho-sociaux.Enfin et surtout, cette démarche de mise à jour du DUER devrait également être menée en concertation avec les membres du comité social et économique (CSE).
23/03/20 : Si la demande de prise en charge n’est pas acceptée, les sommes versées aux salariés ne bénéficient pas du régime social de faveur et les salariés peuvent exiger le paiement de leur salaire habituel.
20/03/20 : Comme tous les salariés et les employeurs, les particuliers employeurs et les salariés à domicile sont confrontés aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 (coronavirus). Cette situation inédite soulève des inquiétudes et des questions sur la prise en charge de la rémunération. Face à cette crise sanitaire inédite, le Cesu s’associe au message des pouvoirs publics en faveur de la solidarité nationale. En ce sens, nous invitons les parents employeurs qui le peuvent à déclarer et à verser l’intégralité de la rémunération du mois de mars à leur salarié, même si toutes les heures déclarées n’ont pas été travaillées.
Si les parents ne souhaitent pas avoir les heures non travaillées à leur charge, les pouvoirs publics et l’Urssaf mettent en place une mesure exceptionnelle d’accompagnement qui sera opérationnelles pour la prochaine période de déclaration :
- Le particulier employeur déclare et paye, comme d’habitude, l’intégralité des heures réellement réalisées par son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars.
- S’agissant des heures prévues et non travaillées, il complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures correspondant. Le Cesu lui communique le montant de l’indemnisation à verser au salarié, qui sera égale à 80 % de sa rémunération nette habituelle. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.
- Le particulier employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
- Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.
Face à cette situation exceptionnelle, il est recommandé aux parents employeurs d’attendre la mise à disposition du formulaire d’indemnisation exceptionnelle pour procéder à leur déclaration de la période du mois de mars.
20/03/20 : Comme tous les salariés et les employeurs, les parents employeurs, les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile sont confrontés aux conséquences de l’épidémie du Covid-19 (coronavirus). Cette situation inédite soulève des inquiétudes et des questions légitimes sur la prise en charge de la rémunération. Face à cette crise sanitaire inédite, Pajemploi s’associe au message des pouvoirs publics en faveur de la solidarité nationale. En ce sens, nous invitons les parents employeurs qui le peuvent à déclarer et à verser l’intégralité de la rémunération du mois de mars à leur salarié, même si les enfants n’ont pas été confiés à leur assistant maternel ou garde d’enfant à domicile.
Si les parents ne souhaitent pas avoir les heures non travaillées à leur charge, les pouvoirs publics et l’Urssaf mettent en place une mesure exceptionnelle d’accompagnement qui sera opérationnelle pour la prochaine période de déclaration :
- Le parent employeur déclare et paye, comme d’habitude, l’intégralité des heures réellement réalisées par son salarié pour la déclaration au titre de la période d’emploi de mars.
- S’agissant des heures prévues et non travaillées, il complète un formulaire d’indemnisation spécifique (qui sera accessible depuis le site Pajemploi) en indiquant le nombre d’heures correspondant. Pajemploi lui communique le montant de l’indemnisation à verser au salarié, qui sera égale à 80 % de sa rémunération nette habituelle. Cette indemnisation figurera sur la déclaration d’impôt sur les revenus et ne sera pas soumise à prélèvements sociaux.
- Le parent employeur sera remboursé du montant communiqué dans le formulaire d’indemnisation exceptionnelle. Ce montant ne sera pas éligible au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile.
- Au-delà de cette indemnité, l’employeur peut faire le choix de verser un complément de rémunération à sa charge pour garantir le maintien complet de la rémunération nette de son salarié.
Face à cette situation exceptionnelle, il est recommandé aux parents employeurs d’attendre la mise à disposition du formulaire d’indemnisation exceptionnelle pour procéder à leur déclaration de la période du mois de mars.
17/03/20 : Une situation d’épidémie impose une vigilance toute particulière dans l’intérêt des salariés et des entreprises. La présence des salariés nécessaires au fonctionnement de l’entreprise sera largement fonction de la capacité de l’entreprise à répondre aux inquiétudes des salariés et des assurances qui leur seront données d’être correctement protégés contre les risques spécifiques liés au virus (notamment les salariés en contact avec le public).
Le code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel. A ce titre, il doit procéder à une évaluation du risque professionnel. Cette évaluation doit être renouvelée en raison de l’épidémie pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics.
L’employeur doit veiller à leur adaptation constante pour tenir compte du changement des circonstances.
L’évaluation doit être conduite en tenant compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit.
Cette nouvelle évaluation doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques qui doit être actualisé pour tenir compte des changements de circonstances.
Les mesures de prévention qui découlent de l’actualisation du document unique d’évaluation des risques doivent être enfin portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application.
Cette démarche est conduite selon une procédure faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) ainsi que le service de santé au travail.
17/03/20 : L’actualisation du document unique d’évaluation des risques prévue à l’article R. 4121-2 du code du travail est nécessaire du fait de l’épidémie actuelle liée au virus COVID-19. Elle permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates dont, par exemple, la mise en sécurité des installations en mode dégradé si nécessaire.
Naturellement, toute mesure le justifiant devra être répercutée vers les entreprises intervenant au sein de mon établissement dans le cadre de l’adaptation des plans de prévention qui devront également être mis à jour conformément aux dispositions de l’article R. 4513-4 du code du travail.
Certaines situations spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière lors de l’actualisation de l’évaluation des risques.
A cet égard l’actualisation de l’évaluation des risques visera particulièrement à identifier les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission du coronavirus COVID-19 peuvent se trouver réunies. On considère de ce point de vue qu’un contact étroit avec une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie :
même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection. Un des vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées. La combinaison de ces critères permettra d’identifier le risque et les mesures de prévention à mettre en œuvre.
Il ne s’agit pas de traiter exclusivement les risques directement générés par l’activité professionnelle habituelle mais également d’anticiper les risques liés à l’épidémie de coronavirus COVID-19.
Les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise (aménagement des locaux,
réorganisation du travail, affectation sur un nouveau poste de travail, télétravail…) et ceux liés à l’exposition au virus impliquent d’actualiser le document unique d’évaluation des risques.
17/03/20 : La principale recommandation pour les entreprises est d’éviter les déplacements professionnels dans les zones à risques.
Elles doivent également appliquer les mesures recommandées pour aménager les postes de travail en cas de retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée.
En cas de suspicion de risque ou de contamination, il convient de se référer aux recommandations du gouvernement disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.
Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :
• lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de votre entourage.
• lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu pour les postes de travail en contact avec le public de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.
A ce jour en France, selon les recommandations de l’INRS, aucune mesure spécifique n’est à prendre concernant la ventilation mécanique des bâtiments de travail.
17/03/20 : Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs» » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.
Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :
• lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières », disponibles et actualisées sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus, notamment celles ayant trait au lavage très régulier des mains, permettent de préserver la santé des salariés et celle de leur entourage.
Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre, tant par l’employeur que par les salariés, les recommandations du gouvernement la seule circonstance que le salarié soit affecté à l’accueil du public et pour des contacts brefs ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait.
• lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains.
En outre, le salarié doit mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre de l’article L. 4122-1 du code du travail qui dispose que « conformément aux instructions qui lui sont donnée par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
17/03/20 : Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être
fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.
Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :
• équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
• entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
o les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
• les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.
Dans ces conditions, dès lors que ces mesures sont mises en œuvre par l’employeur – elles sont disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance qu’un salarié a été contaminé ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait.
17/03/20 : Il est rappelé que l’employeur est responsable de la santé et sécurité des salariés de son entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères conseille désormais de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus.
Cette consigne s’applique tout particulièrement aux voyages dans les zones d’exposition à risque sauf raison absolument impérative. Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
S’agissant des zones de circulation active du virus, il est conseillé d’y limiter les déplacements aux seuls qui seraient indispensables.
En cas de déplacement impératif il convient de se référer aux consignes du site https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus et de s’assurer avec le salarié de leur mise en œuvre effective. Il incombe à celui-ci de de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (en application de l’article L. 4122-1 du code du travail). A ce titre, il doit aussi se conformer aux instructions qui sont données par son employeur en la matière.
17/03/20 : En ma qualité d’employeur, je dois mettre en place et communiquer les mesures suivantes pendant les 14 jours
suivant le risque identifié :
• je réorganise le ou les postes de travail concerné(s) après analyse des risques en privilégiant le
télétravail ;
• si le télétravail n’est pas possible, je fais en sorte que mon ou mes salarié(s) évite(nt) :
o les lieux où se trouvent des personnes fragiles ;
o toute sortie ou réunion non indispensable (conférences, meetings, etc.) ;
o les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.).
Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable.
Toutefois, l’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.
Je dois également consulter le comité social et économique en cas de modification importante de l’organisation du travail (article L. 2312-8 du code du travail). Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, je peux prendre des mesures conservatoires avant d’avoir procédé à la consultation de mon CSE.
17/03/20 : Le télétravail peut être mis en œuvre lorsque l’aménagement du poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés.
L’article L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.
La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.icle L. 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.
Je dois également consulter le comité social et économique en cas de modification importante de l’organisation du travail (article L. 2312-8 du code du travail). Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, je peux prendre des mesures conservatoires avant d’avoir procédé à la consultation de mon CSE.
17/03/20 : L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir pour couvrir la période de 14 jours, compte tenu des circonstances exceptionnelles en application de l’article L. 3141-16 du code du travail.
Par contre, si le salarié n’a pas posé de congés, l’employeur ne peut les imposer.
Les JRTT ne peuvent être mis en place dans une entreprise que si un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche le prévoit. Cet accord peut fixer des JRTT à la libre disposition de l’employeur, le délai de prévenance et les modalités de modification du calendrier de prise. Les JRTT à la libre disposition de l’employeur peuvent être positionnés librement par celui-ci au cours de la période de référence. Si l’employeur souhaite modifier leur positionnement en cours de période, il doit le faire en respectant le délai prévu par l’accord collectif.
17/03/20 : Si l’employeur ne peut adapter le poste du salarié en vue de limiter les contacts et si le télétravail n’est pas
compatible avec l’activité, il peut demander au salarié de rester à son domicile.
Seuls les salariés identifiés comme cas contact à haut risque par l’ARS peuvent bénéficier d’un arrêt de travail pendant la période d’isolement recommandée. L’ARS informe mon salarié concerné de la procédure à suivre vis-àvis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail et l’assurance maladie m’adresse, le cas échéant, l’arrêt de travail établi selon la procédure dérogatoire mise en place dans le cadre de la gestion de la crise. Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de personnes non diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. Les assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux urgences hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif.
Si le salarié ne bénéficie pas d’un arrêt de travail délivré par le médecin de l’ARS, mais que l’employeur lui demande de ne pas se présenter à son travail, sa rémunération est maintenue et sa période d’absence assimilée à une période normalement travaillée ouvrant le bénéfice aux mêmes droits que les salariés présents dans l’entreprise.
Dans toute autre situation, le salarié peut reprendre son travail et être invité à bien respecter les mesures dites « barrières » identifiées :
• prévenir son employeur ;
• respecter les mesures habituelles d’hygiène, notamment se laver fréquemment les mains avec du
savon ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à proximité ;
• surveiller sa température 2 fois par jour ;
• surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires) ;
• dans la vie quotidienne, adopter des mesures de distanciation sociale : saluer sans contact et éviter les contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, etc.).
• dans la vie quotidienne, éviter tout contact avec les personnes fragiles (femmes enceintes, personnes
âgées, personnes handicapées, etc.) ;
• éviter toute sortie non indispensable (cinéma, restaurant, etc.) ;
• en cas de signes d’infection respiratoire dans les 14 jours suivant son retour : contacter le 15.
17/03/20 : Le salarié à qui il est demandé de respecter une période d’isolement doit avoir été identifié comme cas contact à haut risque par l’ARS. Il peut bénéficier à titre dérogatoire d’un arrêt de travail en application du décret n° 2020-73
du 31 janvier 2020. La quarantaine concerne notamment les salariés en provenance de certaines zones à risques. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Les droits à indemnisation du salarié sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail pour maladie dès le premier jour d’arrêt (sans application du délai de carence).
17/03/20 : Il est rappelé que les élèves revenant de zones d’exposition à risque ne sont plus soumis à des mesures d’isolement mais aux dispositifs de surveillance.
Si l’enfant est soumis à une mesure d’isolement parce qu’il a été identifié comme cas contact à haut risque et le salarié m’informe qu’il doit le garder à la maison. J’envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord (recueilli par tous moyens) du salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable. Au regard de son droit au télétravail (article L. 1222-9 du code du travail), mon salarié peut me demander à bénéficier de cette modalité de travail.
Si aucune autre solution ne peut être retenue, mon salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail pour la durée d’isolement préconisée. L’ARS informe mon salarié concerné de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail et l’assurance maladie m’adresse, le cas échéant, l’arrêt de travail établi selon la procédure dérogatoire mise en place dans le cadre de la gestion de la crise. Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de personnes non diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. Les assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux urgences hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif.
17/03/20 : Mon salarié me contacte pour m’informer de sa situation et envisager avec moi les possibilités de télétravail.
Si le poste de travail le permet, le télétravail est la solution à privilégier. Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord (recueilli par tous moyens) du salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable. Au regard de son droit au télétravail (article L. 1222-9 du code du travail), mon salarié peut me demander à bénéficier de cette modalité de travail.
L’article L. 1222-11 du code du travail mentionne aussi le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. Je peux donc décider unilatéralement, si la situation le requiert, de placer mon salarié en télétravail ou de modifier ses dates de congés déjà posés.
Si aucune autre solution ne peut être retenue, mon salarié peut être placé en arrêt de travail et indemnisé.
Pour cela, je déclare son arrêt sur le site Internet dédié https://www.ameli.fr ou sur le site https://www.declare.ameli.fr. Je demande à mon salarié de m’adresser une attestation dans laquelle il s’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile dont il indique le nom et l’âge, le nom de l’établissement scolaire et celui de la commune où l’enfant est scolarisé ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concerné. Mon salarié m’informe également dès la réouverture de l’établissement.
Une fois ma déclaration effectuée, je reçois un courriel confirmant ma déclaration. J’envoie ensuite les éléments nécessaires à la liquidation de l’indemnité journalière selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie. Si
mon salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, j’en informe l’assurance maladie selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie.
J’applique le complément employeur prévu par le code du travail (indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail) ou par ma convention collective.
Dans la mesure du possible, je maintiens le salaire de mon salarié à hauteur de l’indemnisation versée par la sécurité sociale et du complément employeur pour les salariés concernés. Dans ce cas, je suis subrogé de plein droit dans les
droits de mon salarié envers l’assurance maladie.
Le parent d’un enfant qui doit être maintenu à domicile parce que résidant dans une zone de circulation active du coronavirus peut également bénéficier d’un arrêt indemnisé dans les mêmes conditions, même si l’établissement qui accueille l’enfant est situé en dehors de cette zone.
17/03/20 : En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l’infection respiratoire provoquée par le coronavirus COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement.
En cas de suspicion, il convient de consulter le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus et d’inciter le salarié à s’y référer.
En cas de risque identifié ou de doute sérieux, le salarié concerné ou, si ce n’est pas possible, l’employeur, doit contacter le 15.
17/03/20 : Le médecin du travail a un rôle exclusif de prévention des risques professionnels et d’information de l’employeur et
des salariés. A ce titre, le service de santé au travail relaie à ses adhérents les consignes sanitaires diffusées par le gouvernement.
L’employeur peut aussi solliciter le service de santé au travail pour la mise en œuvre des présentes recommandations.
Pour rappel, le médecin du travail ne peut prescrire d’arrêts de travail.
17/03/20 : En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.
Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.
Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L. 4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993).
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.
L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
17/03/20 : Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.
17/03/20 : Le CSE joue un rôle particulièrement important dans les situations de crises.
Il devra ainsi être associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques.
Le CSE a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ainsi que sur tout aménagement important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
C’est le cas pour :
• les modifications importantes de l’organisation du travail ;
• le recours à l’activité partielle ;
• les dérogations aux règles relatives à la durée du travail et aux repos.
Pour ces matières, les décisions de l’employeur doivent être précédées du recueil de l’avis du CSE. Le CSE doit être informé de la tenue de la réunion au cours de laquelle il sera consulté au moins 3 jours à l’avance.
Le recours à la visioconférence est encouragé si nécessaire pour éviter les contacts physiques et si l’urgence l’exige, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires d’organisation du travail avant d’avoir effectué la consultation.
Le comité peut être réuni à la demande motivée de deux de ses membres, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié qui a fait jouer son droit de retrait, il en avise immédiatement l’employeur ou son représentant et consigne cet avis par écrit sur un registre prévu à cet effet.
Il est alors fait application de la procédure prévue aux articles L. 4132-2 et suivants du code du travail.
17/03/20 : L’appréciation se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger susceptible de produire un
accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent », tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
28/03/20 : Il n’y a pas de règle générale. Pour les professionnels de santé , il nous a été indiqué qu’ils doivent contacter le 09 72 72 21 12. Le site internet de l’Urssaf précise que, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’assurance maladie va prendre en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour les professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et aux travailleurs indépendants. Ainsi, les indemnités journalières sont prises en charge pendant la durée de l’arrêt de travail sans application d’un délai de carence.Pour les autres professions libérales, il faut se rapprocher des caisses de retraite et des éventuels contrats de prévoyance. Le site internet de l’Urssaf indique que, pour toute information sur les modalités de prise en charge des indemnités journalières liées au coronavirus, il faut se rapprocher de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
09/04/20 : Les échéances mensuelles 20 mars, du 5 avril et du 20 avril ne seront pas prélevées. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de ces échéances sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre). En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent solliciter l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité.Ils peuvent aussi solliciter un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu 2020 sans attendre la déclaration annuelle en 2021.l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
26/03/20 : La CAVAMAC indique que pour le régime de base (RBL), en accord avec la CNAVPL, les mesures suivantes sont mises en place :
- Suspension de toutes les majorations, pénalités (de quelque nature qu’elles soient) à partir de l’échéance d’avril,
- Suspension des échéances RBL d’avril et de mai : le système réintègrera dans l’échéancier les sommes non appelées à partir de juillet,
- Suspension, pendant la crise, de toutes les actions contentieuses.
Pour les régimes de retraite complémentaire (RCO) et prévoyance (RID), les cotisations sont prélevées mensuellement par les compagnies, directement auprès des agents. La CAVAMAC permet aux compagnies de reporter les prélèvements de cotisations en avril et en mai pour les reprendre sur les mois suivants. Les compagnies, en lien avec les syndicats de sociétés, conservent leur marge de manoeuvre pour s’adapter au mieux aux contraintes et difficultés de leurs réseaux. Les compagnies, comme les années précédentes, reverseront les cotisations des deux régimes à la CAVAMAC, au plus tard pour le 30 novembre. Toutes ces dispositions s’appliquent sans condition et sans aucune démarche à effectuer de la part de l’agent d’assurance.
25/03/20 : Le site ameli.fr annonce de nombreuses mesures dérogatoires dans le cadre de l’épidémie. Notamment pour faciliter les téléconsultations par les médecins et le suivi à distance par les infirmiers.Par ailleurs, pendant la période de l’épidémie, les téléconsultations sont prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie.
25/03/20 : La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) met à la disposition des professionnels exerçant auprès de personnes âgées et de personnes handicapées un ensemble de consignes actualisées sur les conduites à tenir dans leur secteur d’intervention. Une cellule de crise DGCS-COVID-19, ouverte 7/7j est activée. Elle est organisée par secteur couvrant tout le champ du social et du médico-social afin :
- d’apporter des réponses aux questions de ces professionnels,
- de diffuser régulièrement des consignes actualisées et adaptées à vos besoins,
- d’organiser des réunions régulières d’information,
- d’élaborer des doctrines actualisées sur les conduites à tenir.
25/03/20 : Les activités financières et d’assurance peuvent continuer et accueillir du public (Arrêté du 15 mars 2020, NOR: SSAS2007753A, JO du 16).Concernant l’ouverture des agences et la présence des collaborateurs, la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’Assurances (AGEA) recommande cependant de maintenir la fermeture de l’accueil au public, et d’assurer un service minimum avec un nombre de personnes réduit et adapté.Le ministère du travail indique que le télétravail des salariés est la règle impérative. En cas d’impossibilité de télétravailler, le chômage partiel est possible.
23/03/20 : Les services d’urgences pénales et civiles des juridictions, l’incarcération dans des conditions dignes des détenus ou encore l’accueil des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus dans un cadre qui prévient la propagation du virus tant à l’égard des personnels que des publics reçus ou pris en charge par les personnels relevant du ministère de la justice. Le Ministère de la Justice détaille les audiences concernées. Les sessions d’assises seront, dans la mesure du possible, annulées compte tenu des risques de contagion pour les jurés et le public. Les procès pourront être renvoyés, dans les limites du délai raisonnable et dans le respect des délais de détention provisoire.
Par ailleurs, le Ministère de la Justice a publié plusieurs circulaires afin d’adapter aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19 :
- L’activité pénale et civile des juridictions,
- Le traitement des infractions,
- Les règles de procédure pénale,
- La prorogation des délais échus,
- Les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété,
- Et l’affectation des détenus et à l’exécution des peines privatives de libertés.
23/03/20 : Les services d’accueil du public seront fermés ainsi que les maisons de justice et du droit et les points d’accès au droit. Les agents de ces services ne recevront donc plus de public.Ces services pourront, en revanche, continuer à être joints par téléphone pour répondre aux situations d’urgence.
Afin de limiter les déplacements, le Ministère de la Justice invite les justiciables à prendre contact avec leur tribunal pour savoir si leur audience est maintenue.
20/03/20 : Le Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA) a indiqué ses recommandations sur :
- la gestion des chantiers (continuité des missions, devoir général d’information du maître d’ouvrage, suspension et poursuite des opérations de travaux),
- la passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire,
- l’exécution de vos contrats (le CNOA conseille aux entreprises et sociétés d’architecture d’analyser les stipulations de leurs contrats en cours portant sur les difficultés d’exécution et les conditions d’invocation d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles).
Le site du CNOA comporte également un dossier “Toutes les questions de « Coronavirus »” mis en ligne par la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
19/03/20 : Outre les mesures de droit commun, les architectes bénéficient notamment :
- d’un délai de paiement de la cotisation ordinale repoussé de deux mois, c’est-à-dire au 31 mai 2020),
- d’un report des prochaines échéances de prélèvement des cotisations sociales dues à la CIPAV (cotisations sociales de retraite).
19/03/20 : Selon le Ministère des Solidarités et de la Santé, les écoles maternelles, primaires et les collèges accueillent les enfants des professionnels n’ayant pas d’autre moyen de garde. Par ailleurs, les crèches hospitalières restent ouvertes et s’organisent pour fonctionner par petits groupes d’enfants accueillis. L’accueil des enfants du personnel soignant dans d’autres crèches est organisé localement sous l’égide des collectivités locales. Enfin, l’accueil des enfants par les assistantes maternelles peut être assuré comme habituellement.
Les professionnels concernés par ces modes de garde sont :
- tout personnel travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, centres de santé …
- tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …
- les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…
- les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.
Pour soutenir les personnels soignants, le Ministère des Solidarités et de la Santé permet de de mobiliser des taxis pour les personnels des centre hospitaliers et des établissements médicaux sociaux publics et privés.
www.ameli.fr
19/03/20 : Pour les intervenants : la limitation stricte des déplacements empèche les intervenants extérieurs de se rendre en détention (travail, formation professionnelle, activités socio-culturelles et d’enseignement, etc..).
Les familles sont également dans l’impossibilité d’accéder aux parloirs qui par voie de conséquence seront suspendus, mais l’administration pénitentiaire va déployer les téléphones en cellule.
Pour les personnes incarcérées, les promenades ainsi que les activités sportives en plein air ou en espace non confiné resteront assurées dans des conditions adaptées. De la même manière, les cantines seront assurées pour les produits de la vie quotidienne. Le ministère annonce également des mesures d’accompagnement des personnes incarcérées (facilité d’accès au téléphone, à la télévision, pour cantiner…) jusqu’à la fin de la période de confinement.
Courtes peines : la Garde des Sceaux a demandé aux juridictions de différer la mise à exécution des courtes peines d’emprisonnement. Ces mesures sont d’ores et déjà suivies d’effet : on comptabilise ces derniers jours une trentaine d’entrées en prison quotidiennes contre plus de 200 habituellement.
Tous les personnels des établissements pénitentiaires pourront se rendre à leur travail en présentant leur carte professionnelle ou un certificat délivré par l’administration. Ils doivent également bénéficier d’une protection adaptée. Pour cela, le Gouvernement a mis en place un stock de 100 000 masques pour protéger les agents des établissements pénitentiaires et des foyers de la protection judiciaire de la jeunesse. Un dispositif permettra d’approvisionner très rapidement les établissements.
19/03/20 : Une circulaire du 26 mars 2020 du Ministère adapte les règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.Sauf disposition contraire, cette circulaire s’applique en première instance, en appel et en cassation. Toutes les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire sont concernées, c’est-à-dire également les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes et les tribunaux paritaires des baux ruraux. Elle s’applique à toute la matière civile, commerciale, sociale, fiscale mais aussi en matière disciplinaire. Seule la matière pénale étant exclue.Cette circulaire apporte des précisions sur :
- L’adaptation des délais,
- L’incapacité totale ou partielle de fonctionnement d’une juridiction,
- Le renvoi des audiences et des auditions,- Les décisions rendues en juge unique,
- L’échange des écritures et des pièces,- L’aménagement du principe de publicité des audiences,
- La généralisation de la tenue des audiences par visio-conférence et à défaut par tout moyen de communication électronique,
- Décisions rendues sans audience,- Les notifications,- Les dispositions propres aux référés,
- La prorogation légale des mesures de protection juridique des majeurs,
- La prorogation légale des effets des ordonnances de protection,
- Et les prestations de serment.
18/03/20 : La CAVOM a décidé de suspendre, pendant une durée de deux mois, le recouvrement des cotisations appelées en 2020.
- pour les affiliés mensualisés, les prélèvements d’avril et de mai 2020 seront reportés à une date ultérieure ;
- pour les affiliés réglant leurs cotisations par moitié, l’échéance du 15 avril 2020 sera reportée à une date ultérieure ;
- pour les professionnels salariés, l’appel et le paiement des cotisations du premier trimestre 2020 seront reportés à une date ultérieure.
La CAVOM rappelle également que, depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des professionnels non-salariés ont la possibilité de cotiser au régime de base et au régime complémentaire à partir du revenu qu’ils estiment pour l’année en cours. Pour les affiliés qui envisagent de le faire pour l’année 2020, la CAVOM demande de bien vouloir attendre le retour à la normale pour lui en faire part, afinde concentrer ses efforts à court terme sur la liquidation et le paiement des prestations.On rappelle que la CAVOM est la caisse de retraite des huissiers de justice, des commissaires-priseurs judiciaires, des commissaires-priseurs de vente volontaire, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, des greffiers près les tribunaux de commerce et des commissaires-priseurs habilités.
08/04/20 : Il n’y a pas de règle générale. Pour les professionnels de santé , il nous a été indiqué qu’ils doivent contacter le 09 72 72 21 12. Le site internet de l’Urssaf précise que, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, l’assurance maladie va prendre en charge, de manière dérogatoire, les indemnités journalières pour les professionnels de santé libéraux s’ils sont amenés à interrompre leur activité professionnelle, selon des modalités alignées sur celles appliquées aux salariés et aux travailleurs indépendants. Ainsi, les indemnités journalières sont prises en charge pendant la durée de l’arrêt de travail sans application d’un délai de carence.Pour les autres professions libérales, le droit est ouvert pour des arrêts de travail prescrits à compter du 12 mars 2020 et durant toute la période pendant laquelle la procédure prévue trouvera à s’appliquer
09/04/20 : Les échéances mensuelles 20 mars, du 5 avril et du 20 avril ne seront pas prélevées. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de ces échéances sera lissé sur les échéances ultérieures (mai à décembre). En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent solliciter l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité.Ils peuvent aussi solliciter un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu 2020 sans attendre la déclaration annuelle en 2021.l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
31/03/20 : Oui, le travailleur non salarié (travailleur indépendant ou exploitant agricole) ou l’auto entrepreneur doit déclarer son arrêt sur le site ameli.fr Le numéro de SIRET à déclarer est celui de l’indépendant et non celui de l’établissement.
31/03/20 : NON. Cela est fait automatiquement par l’assurance maladie. Indemnisation faite sur la base des 3 dernières années. L’assurance maladie procédera automatiquement au versement des indemnités journalières.
31/03/20 : Pour les TI ou autoentrepreneurs en arrêt maladie devant garder leurs enfants, la caisse leur calcule un arrêt maladie selon les modalités habituelles (en fonction des revenus des 3 dernières années) – informations fournies par la Direction de la sécurité sociale. Comme indiqué sur le site ameli.fr (FAQ), Les indemnités journalières sont calculées selon les revenus déclarés. Dans certains, lorsque ces derniers sont trop faibles, le montant de ces indemnités est à 0 euros.
24/03/20 : Les activités financières et d’assurance peuvent continuer d’exercer et accueillir du public (Arrêté du 15 mars 2020, NOR: SSAS2007753A, JO du 16).Concernant l’ouverture des agences et la présence des collaborateurs, la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux d’Assurances (AGEA) recommande cependant de maintenir la fermeture de l’accueil au public, et d’assurer un service minimum avec un nombre de personnes réduit et adapté.
24/03/20 : Le téléservice « declare.ameli.fr » de l’Assurance Maladie qui permet de déclarer l’arrêt de travail pour les personnes devant garder leur enfant à domicile s’applique également aux travailleurs indépendants qui doivent faire la déclaration eux-mêmes.
L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Il sera éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités en fonction de la durée de fermeture des établissements. Un seul parent à la fois (ou détenteur de l’autorité parentale) peut se voir délivrer un arrêt de travail. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement.
Le gérant travailleur indépendant pourra donc faire la demande d’arrêt de travail pour garde d’enfant sur le site dédié.
24/03/20 : Actuellement, seuls les salariés avec contrat de travail en bénéficient. Un tesxte est attendu pour étendre le dispositif aux indépendants. A suivre…
20/03/20 :
- Pour les micro-entrepreneurs : Entre 5,46 € et 56,35 € en 2020 . En dessous de 3 982,80 € par an de revenu annuel moyen pour les 3 dernières années (base de calcul de la cotisation IJ), l’IJ est nulle, sauf pour les micro-entrepreneurs payant une cotisation minimale indemnité journalière
- Pour les travailleurs indépendants classiques : entre 22,54 € et 56,35 € en 2020
20/03/20 : Si vous payez le 20 du mois, le prélèvement automatique du 20 mars est annulé. Le montant sera lissé sur les mois suivants (avril à décembre). Si vous payez le 5 avril, une information vous sera fournie ultérieurement concernant cette échéance.
En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter :
- des délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité ;
- un ajustement de votre échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de vos revenus, en réestimant votre revenu sans attendre la déclaration annuelle ;
- l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
20/03/20 : NON. Cela est fait automatiquement par l’assurance maladie.
19/03/20 : Oui, les indépendants bénéficient de la possibilité de reporter leurs échéances.
L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée. Dans l’attente de mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur les échéances ultérieures (avril à décembre).
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants peuvent solliciter :
- l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité
- un ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration annuelle
- l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
Site à consulter pour les autoentrepreneurs : https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
19/03/20 : Nous n’avons pas encore de texte sur cette nouvelle indemnisation. Mais les annonces permettent de considérer qu’elle sera effectivement versée aux assurés travailleurs non-salariés cotisant au RSI.
19/03/20 : Oui, des échanges avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie permettent de penser que ces catégories peuvent être éligibles au dispositif en utilisant globalement la même procédure que celles des salariés.
www.ameli.fr
16/03/20 : Pour les indépendants en arrêt maladie devant garder leurs enfants, la caisse leur calcule un arrêt maladie selon les modalités habituelles (en fonction des revenus des 3 dernières années) – informations fournies par la Direction de la sécurité sociale.
16/03/20 : Les travailleurs indépendant peuvent demander une anticipation de la régularisation annuelle afin d’obtenir un recalcul des cotisations cohérent avec la santé de l’entreprise et d’obtenir un nouvel échéancier de paiement des cotisations provisionnelles.
15/03/20 : Je déclare mon arrêt sur la page employeur sur le site Internet dédié https://declare.ameli.fr.
04/05/20 : Toute entreprise éprouvant des difficultés du fait de la crise actuelle dans la réalisation de ses projets à l’international ou bien souhaitant bénéficier de l’expertise Bpifrance peut solliciter les conseils des chargés d’affaires Bpifrance Assurance Export. Vous pouvez donc, dès maintenant, vous mettre en relation avec vos contacts habituels chez Bpifrance Assurance Export.
04/05/20 : Oui, bien évidemment selon le process habituel et nous vous encourageons à le faire afin de vous protéger contre les différents risques à l’international.
04/05/20 : Pour soutenir le flux de commerce courant face au risque de retrait des couvertures privées, l’Etat a élargi le dispositif Cap Francexport, traité de réassurance des assureurs-crédit privés, par l’Etat, pour les crédits-export de court-terme. Ce dispositif a vocation à couvrir les failles du marché privé, vous soutenir à l’export et assurer vos positions à l’international. Il convient de vous adresser directement à l’un des assureurs-crédit privés signataires du traité.
Pour plus d’information sur cet outil : Bpifrance lance cap Francexport pour sécuriser les transactions des pme et eti exportatrices, contact email : assurance-export@bpifrance.fr
04/05/20 : Bpifrance Assurance Export continue à garantir les opérations à l’exportation pour le risque d’interruption de contrat et/ou pour le risque de non-paiement vers les pays touchés par cette crise afin de permettre aux entreprises françaises de maintenir leur position sur les marchés internationaux. Par ailleurs, et pour faire face à l’accroissement des risques liés à l’export dans le contexte actuel, les contrats à destination des pays de l’Union Européenne et de l’OCDE d’une durée de moins de deux ans sont désormais éligibles à nos dispositifs d’assurance export.
Enfin, les garanties préalablement accordées dans le cadre de contrats d’exportations à destination des pays touchés par le virus ne sont pas affectées.
04/05/20 : La stabilisation de taux d’intérêt permet aux banques d’offrir un taux d’emprunt fixe aux clients des exportateurs français, leur donnant plus de visibilité sur le coût du projet et permettant donc de rassurer vos clients durant cette période délicate. Il est tout à fait possible de bénéficier d’une procédure de stabilisation de taux d’intérêt qui vous permet d’obtenir un taux d’emprunt fixe pour vos acheteurs, leur donnant davantage de visibilité sur le coût de financement et contribuant donc à votre attractivité.
Les contrats existants bénéficiant de taux stabilisés ne sont pas remis en cause par la crise actuelle.
04/05/20 : Le Code des assurances, qui encadre les produits et activités de Bpifrance Assurance Export n’inclut pas de référence aux épidémies ou aux pandémies. L’épidémie actuelle de Covid-19 ne peut de ce fait être assimilée à une catastrophe naturelle, ni interprétée comme un fait générateur de sinistre en tant tel.
Toutefois, l’épidémie de Covid-19 peut conduire à un non-paiement temporaire ou définitif et à la prise de mesures par les autorités publiques du pays de votre acheteur. En cas de difficultés liées à ces situations, nous vous invitons à prendre contact avec votre interlocuteur habituel Bpifrance Assurance Export afin d’analyser votre situation particulière au regard de votre contrat et de l’assurance souscrite.
07/04/20 : Dans un premier temps, il convient de se rapprocher de la chambre de commerce et d’industrie du pays du fournisseur en France. Liste des CCI France international :
https://www.ccifrance-international.org/le-reseau/les-cci-fi.html
Cette raison exposée met immédiatement le client en difficulté, celui-ci étant en capacité alors de fair valoir des mesures d’activité partielle et d’avoir recours aux financements garantis par l’Etat. Aussi, il convient de faire attention à l’application des mesures contractuelles en place. Selon l’activité du client il peut être possible de forcer l’exécution du contrat.
07/04/20 : Dans le cadre du plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices lancé le 31 mars 2020 pour faire face au ralentissement économique lié à l’épidémie de Covid-19, une année supplémentaire de couverture de prospection a été octroyée à toutes les entreprises ayant une assurance prospection en cours d’exécution. Ainsi, les contrats de 2 ans sont portés à 3 ans et ceux de 3 ans sont portés à 4 années.Contact : assurance-export@bpifrance.fr
07/04/20 : Oui. Le dispositif d’activité partielle a été étendu aux entreprises étrangères sans établissement en France employant au moins un salarié travaillant en France, à condition que le(s) salarié(s) relève(nt) du régime français de sécurité sociale et de l’assurance-chômage (article 9 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle).
07/04/20 : Team France Export, en lien avec les Régions et les chambres du commerce extérieur, met en place une information gratuite sur l’évolution des marchés étrangers accessible sur :
www.teamfrance-export.fr
07/04/20 : OUI. La totalité du chiffre d’affaires de la société immatriculée en France est pris en compte. Le chiffre d’affaires comprend celui réalisé en France ET à l’export, y compris lorsqu’il est réalisé vers une filiale.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/faq-pret-garanti.pdf
25/03/20 : L’arrêt de travail pour garde d’enfant est ouvert à toute personne, salariée ou non, qui doit garder son ou ses enfants de moins de 16 ans (au 1er jour de l’arrêt), pour pallier la fermeture des structures de garde d’enfants et des établissements scolaires et si le télétravail n’est pas permis. Il n’y a pas de limite d’âge pour les enfants handicapés dont l’établissement d’accueil a fermé.
Les exploitants agricoles ont droit à cet arrêt, de même que les membres de leurs familles qui participent aux travaux de l’exploitation (conjoint collaborateur, aide familial). Mais un seul des deux parents peut demander cet arrêt de travail pour garde d’enfant(s). L’alternance de l’arrêt entre les parents est possible.
Un service de déclaration en ligne pour cet arrêt leur est proposé via le site de la MSA : https://declare.ameli.fr/
La durée de l’arrêt est de 1 à 21 jours, il peut être renouvelé autant que de besoin tout au long de la période de fermeture des établissements mentionnés ci-dessus.
Nous n’avons pas de renseignement concernant le montant de l’indemnité journalière qui sera versée aux exploitants ou aux membres de leurs familles participant aux travaux de l’exploitation. Mais ce versement se fera sans aucun jour de carence.
Nous insistons sur le fait que le parent en arrêt de travail pour garde d’enfant ne doit plus participer aux travaux de l’exploitation : en cas d’accident sur l’exploitation, des problèmes d’indemnisation se poseront.
25/03/20 : En cette période de ralentissement pour l’économie, des salariés employés par des entreprises en baisse d’activité sont également susceptibles de répondre aux besoins intenses en recrutement de la filière.
C’est pourquoi les dispositions législatives et réglementaires, prises en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoiront un dispositif simple et exceptionnel, permettant aux salariés qui subissent une mesure d’activité partielle de conclure un contrat de travail avec une entreprise du secteur.
- Le salarié pourra cumuler son indemnité d’activité partielle avec le salaire de son contrat de travail dans la filière agroalimentaire, sous réserve que son employeur initial lui donne son accord pour respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la reprise du travail.
- L’employeur de la filière agroalimentaire qui embauche le salarié en activité partielle devra libérer le salarié de ses obligations sous réserve du même délai de 7 jours.
- Enfin, les bénéficiaires du fond de solidarité pour les très petites entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales, pourront cumuler le versement par le fonds (1 500 euros début avril sur demande auprès du site des impôts) avec des contrats courts dans les entreprises agricoles et agroalimentaires.
25/03/20 : Pour faciliter les recrutements, le Ministère du Travail met en place, avec Pôle emploi, une plateforme dédiée aux secteurs qui ont, dans cette période, des besoins particuliers en recrutement.
L’accès à cette plateforme sera simplifié pour les candidats comme pour les entreprises et permettra d’accéder en temps réel aux besoins en recrutement dans toute la France.
- Cette plateforme regroupera toutes les offres disponibles pour les entreprises concernées
- Pôle emploi proposera à chaque employeur, s’il le souhaite, de prendre en charge la présélection des candidats
- Les candidats pourront consulter les offres sans créer de compte et accéder directement aux coordonnées des recruteurs.
Cette plateforme vient compléter et renforcer des initiatives déjà prises par les professionnels, notamment l’initiative “des bras pour ton assiette” : https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/
25/03/20 : Oui. Pour saisir le médiateur des entreprises en ligne : https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif. Contacter votre DIRECCTE pour plus d’informations.
25/03/20 :
L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés. Les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%.
L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.
Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif. Contacter votre DIRECCTE pour plus d’informations.
25/03/20 :
Les agriculteurs peuvent saisir le médiateur du crédit sur leur site internet : https://mediateur-credit.banquefrance.fr/.
Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur vous contacte, vérifie la recevabilité de votre demande, et,définit un schéma d’action avec vous. Il saisit les banques concernées.
Le médiateur peut réunir les partenaires financiers de votre entreprise pour identifier et résoudre les points de blocage et proposer une solution aux parties prenantes.
25/03/20 : Oui. Sont concernés par cette aide de 1 500 euros, les TPE, indépendants et micro-entrepreneurs qui font moins d’1 million d’euros de chiffres d’affaire et qui : subissent une fermeture administrative, ou qui connaissent une perte de chiffre d’affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Pour les situations les plus difficiles, un soutien complémentaire pourra être octroyé pour éviter la faillite au cas par cas. L’instruction des dossiers associera les services des Régions et de l’Etat au niveau régional. Les agriculteurs pourront bénéficier de cette aide à partir du 31 mars en faisant une simple déclaration sur le site de la DGFiP.
25/03/20 : Oui pour le report des loyers, des factures de gaz et d’électricité.
Pour bénéficier de ces reports, vous devez adresser directement par mail ou par téléphone une demande de report à l’amiable aux entreprises auprès desquelles vous payez ces factures (votre fournisseur de gaz, d’eau ou d’électricité…).
25/03/20 :
Les agriculteurs sont éligibles aux mesures suivantes :
- saisine de la commission des chefs de service financier (CCSF) pour accorder des délais de paiement aux entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales
- report des loyers (la question se pose cependant encore concernant les baux ruraux), facture de gaz et d’électricité
- remise des impôts directs
- prêt de trésorerie consenti par l’Etat
- accès à la médiation du crédit
- accès à la médiation des entreprises en cas de conflit
- dispositif de chômage partiel pour les salariés des entreprises
- à l’aide de 1500 euros
Les agriculteurs ne sont pas éligibles :
- aux délais de paiement d’échéance sociales URSSAF (en revanche c’est le cas pour les cotisations sociales MSA cf. mesures CCMSA)
25/03/20 : Si votre entreprise est confrontée à des difficultés de paiement liées au virus, vous pouvez solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale.Si ces difficultés ne peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, acomptes d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, par exemple).
Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières des entreprises.
Téléchargez le formulaire de demande de remise gracieuse sur la page dédiée : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
25/03/20 :
La commission des chefs de services financiers peut en effet accorder aux entreprises rencontrant des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales. Les agriculteurs peuvent saisir cette commission. La commission compétente est en principe celle du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal.
Les dettes susceptibles de faire l’objet d’un plan de règlement échelonné sont les impôts et taxes de toute nature, à l’exclusion du prélèvement à la source. Sont également visées les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles à l’exclusion des parts salariales.
La saisine de la commission est recevable, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
- l’entreprise est à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales ainsi que du prélèvement à la source ;
- l’entreprise n’a pas été condamnée pour travail dissimulé.
Outre un imprimé type, le dossier doit comporter les pièces justificatives suivantes :
- une attestation justifiant de l’état de difficultés financières ;
- une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales ;
- les trois derniers bilans ;
- un prévisionnel de chiffre d’affaires HT et de trésorerie pour les prochains mois ;
- un état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires HT depuis le 1er janvier ;
- un état détaillé des dettes fiscales et sociales.
Plus d’informations sur : impots.gouv.fr
La commission Automobile d’Exco, en partenariat du CNPA a élaboré un article afin d’aider nos clients du secteur à argumenter leur demande d’activité partielle auprès de la DIRECCTE.
03/04/20 : Le gouvernement a mis en place les mesures suivantes :
- Une enveloppe de 80 M€, financée par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et gérée par Bpifrance, afin de financer des bridges entre deux levées de fonds
- Le plafond du prêt garanti par l’Etat (PGE) est fixé au plus élevé des 2 seuils suivants : 25 % du CA annuel 2019, comme pour les autres entreprises, ou deux fois la masse salariale France 2019,
- Le remboursement accéléré par l’Etat des crédits d’impôt sur les sociétés restituables en 2020, dont le crédit impôt recherche (CIR) pour l’année 2019, et des crédits de TVA,
- Le versement accéléré des aides à l’innovation du PIA déjà attribuées mais non encore versées.
Par ailleurs, l’Etat maintient, à travers Bpifrance, près d’1,3 milliard d’euros d’aides à l’innovation prévu pour 2020 (sous forme de subventions, avances remboursables, prêts, etc.). Bpifrance poursuivra également ses investissements directs et en fonds de fonds, aux côtés des investisseurs privés.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4b6d36c5-b355-4b5b-9265-28eec38485c5/files/f9eba5b0-5db6-4428-801a-d49a84071902
03/04/20 : Oui. Le plan destiné aux start-up vise à compléter les mesures globales de soutien des entreprises. Les start-ups restent éligibles aux dispositifs d’urgence proposés à l’ensemble des entreprises, notamment en matière de financement (prêt garanti par l’état…) et sociales (activité partielle…).
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-startup-mesures-de-soutien-economique
03/04/20 : Le gouvernement a mis en place une enveloppe de 80 M€, financée par le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et gérée par Bpifrance, afin de financer des bridges entre deux levées de fonds.Les cibles de ce dispositif sont les start-up qui étaient en cours de levée de fonds ou qui devaient en réaliser une dans les prochains mois et qui sont dans l’incapacité de le faire du fait de la contraction du capital-risque.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4b6d36c5-b355-4b5b-9265-28eec38485c5/files/f9eba5b0-5db6-4428-801a-d49a84071902
03/04/20 : Ces financements prennent la forme d’obligations avec accès possible au capital et ont vocation à être cofinancés par des investisseurs privés.Ils peuvent aller de 100 K€ à 5 M€.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4b6d36c5-b355-4b5b-9265-28eec38485c5/files/f9eba5b0-5db6-4428-801a-d49a84071902
03/04/20 : Les start-up en tant que PME et/ou jeunes entreprises innovantes (JEI) sont éligibles à la restitution immédiate du CIR.Elles peuvent donc demander dès maintenant et sans attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale ») un remboursement du CIR pour l’année 2019.Les services des impôts des entreprises (SIE) se mobilisent pour traiter au plus vite, sous quelques jours, les demandes de remboursement des entreprises.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4b6d36c5-b355-4b5b-9265-28eec38485c5/files/f9eba5b0-5db6-4428-801a-d49a84071902
03/04/20 : Bpifrance et l’Ademe accélèrent automatiquement le paiement des aides à l’innovation du PIA, comme les concours d’innovation, en versant par anticipation les tranches non encore distribuées pour les dossiers déjà validés.D’autre part, pour les entreprises bénéficiaires d’aides sous forme d’avances remboursement ou assorties de redevances, les prochaines échéances de remboursement sont reportées jusqu’à 6 mois.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/4b6d36c5-b355-4b5b-9265-28eec38485c5/files/f9eba5b0-5db6-4428-801a-d49a84071902
31/03/20 : Pour les TI ou autoentrepreneurs en arrêt maladie devant garder leurs enfants, la caisse leur calcule un arrêt maladie selon les modalités habituelles (en fonction des revenus des 3 dernières années) – informations fournies par la Direction de la sécurité sociale. Comme indiqué sur le site ameli.fr (FAQ), Les indemnités journalières sont calculées selon les revenus déclarés. Dans certains, lorsque ces derniers sont trop faibles, le montant de ces indemnités est à 0 euros.
31/03/20 : NON. Cela est fait automatiquement par l’assurance maladie. Indemnisation faite sur la base des 3 dernières années. L’assurance maladie procédera automatiquement au versement des indemnités journalières.
31/03/20 : Oui, le travailleur non salarié (travailleur indépendant ou exploitant agricole) ou l’auto entrepreneur doit déclarer son arrêt sur le site ameli.fr Le numéro de SIRET à déclarer est celui de l’indépendant et non celui de l’établissement.
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
20/03/20 : Autoentrepreneurs, l’échéance de février exigible le 31 mars, peut être enregistrée ou modifiée à 0 pour éviter un prélèvement de cotisations en mars.
- Vous avez déjà déclaré votre échéance de février sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr ou sur l’appli mobile :
Vous pouvez modifier votre déclaration pour la saisir à 0 ce qui aura pour conséquence l’absence de prélèvement sur votre compte.
- Vous n’avez pas encore déclaré votre échéance de février sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr ou sur l’appli mobile :
Vous pouvez enregistrer votre déclaration à 0 jusqu’au 31/03 ce qui aura pour conséquence l’absence de prélèvement sur votre compte.
Dans ces deux cas, si vous aviez réalisé un chiffre d’affaires supérieur à zéro sur le mois de février, il sera à déclarer sur une période ultérieurement. Des précisions vous seront apportées en fonction de l’évolution de la situation.
Vous avez réalisé un chiffre d’affaires supérieur à zéro en février et souhaitez payer votre échéance de février fin mars sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr ou sur l’appli mobile :
Vous pouvez enregistrer votre déclaration avec le montant de chiffre d’affaires et valider le paiement qui sera alors prélevé sur votre compte (juste après le 31 mars pour un télépaiement et immédiatement ou en différé si vous payez par carte bancaire en fonction de votre contrat avec la banque).
En complément de cette mesure, vous pouvez solliciter l’intervention de l’action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l’attribution d’une aide financière exceptionnelle.
Des informations vous seront données ultérieurement pour les échéances à venir.
Vous pouvez nous contacter :
Compte tenu du grand nombre d’appels liés à l’actualité, vous pourriez avoir des difficultés à nous joindre par téléphone, nous vous invitons vivement à privilégier les démarches en ligne sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr ou sur l’appli mobile.
- Par courriel : connectez-vous à votre compte en ligne autoentrepreneur.urssaf.fr et adressez un message via la rubrique Messagerie > Nouveau message > Gestion de mon auto-entreprise > Je rencontre des difficultés de paiement.
- Par téléphone : vous pouvez joindre votre Urssaf par téléphone au 3698 (service gratuit + prix d’un appel).
Concernant les arrêts de travail :
Le téléservice declare.ameli.fr de l’Assurance Maladie permet à l’employeur de déclarer l’arrêt de travail pour ses salariés.
Il s’applique aux travailleurs indépendants, aux salariés du régime général, salariés agricoles, marins, clercs et employés de notaire et travailleurs non salariés agricoles et agents contractuels de la fonction publique.
Les autoentrepreneurs se déclarent eux-mêmes dans le téléservice.
Ce dispositif concerne les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ainsi que les parents d’enfants en situation de handicap de moins de 18 ans pris en charge dans un établissement spécialisé.
En savoir plus sur le service de déclaration de maintien à domicile : Covid-19 sur Ameli.fr
arrêt de travail simplifié pour garde d’enfant(s)
04/05/20 : Oui. Le décret 2020-435 du 16 avril 2020 indique que pour les artistes du spectacle, mannequins (y compris pour les royalties), les travailleurs privés d’emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle l’indemnisation se calcule ains i:
- Travailleur rémunéré par cachet : Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé.
- Travailleur non rémunéré par cachet : Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est pris en compte dans la limite de 7 heures par jour (Art. 1, 6°).
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
Afin de limiter les impacts sociaux de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, qui affecte particulièrement les intermittents du spectacle (artistes interprètes et saisonniers) et autres salariés (contrats courts, etc.) du secteur culturel, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Franck Riester, ministre de la Culture, ont décidé de neutraliser la période démarrant le 15 mars et s’achevant à la fin du confinement de la population française pour :
- le calcul de la période de référence ouvrant droit à assurance chômage et à droits sociaux pour les intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens), afin de ne pas pénaliser les intermittents qui ne peuvent travailler et acquérir des droits pendant cette phase de l’épidémie du coronavirus ;
- le calcul et versement des indemnités au titre de l’assurance chômage pour les intermittents du spectacle (artistes interprètes et techniciens) et autres salariés (contrats courts…) du secteur culturel, afin que les personnes arrivant en fin de droit pendant cette phase de l’épidémie puissent continuer à être indemnisées.
Le ministre de la Culture étudiera par ailleurs, en lien avec les professionnels et les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, les dispositifs d’accompagnement qui permettront de soutenir l’emploi artistique à l’issue de l’épidémie.
20/03/20 : Au regard des conséquences de la crise sur certaines activités de spectacle, la suspension du recouvrement s’applique. Vous n’aurez pas d’échéance à régler en mars. Si vous n’avez pas pu payer vos cotisations, aucune majoration de retard ne sera appliquée. Une information ultérieure vous sera communiquée concernant l’échéance du 15 avril.
- Circulation des frontaliers
Les instructions générales du ministre de l’intérieur s’appliquent aux travailleurs frontaliers. Les travailleurs frontaliers exerçant une activité qui ne peut s’effectuer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail. Ils seront autorisés à franchir les frontières. Des mesures spécifiques ont été prises afin de faciliter le franchissement des frontières. Des autorisations permanentes émises par l’employeur ou des laissez-passer spécifiques octroyés par les autorités nationales pourront notamment être délivrés.
- Droits et protection sociale
D’une manière générale, le contrat de travail des frontaliers est maintenu et tous les droits et protections associés sont garantis.
En cas de mesure préventive prise par une entreprise demandant à un salarié frontalier français de ne pas se rendre sur son lieu de travail, la totalité du salaire sera maintenue.
L’employeur doit faire bénéficier le salarié frontalier des mêmes dispositions que les autres salariés, s’agissant des possibilités de recourir au télétravail.
En cas de déclenchement par l’entreprise du dispositif de l’activité partielle, le salarié frontalier pourra également en bénéficier, comme les autres salariés.
Lorsqu’une prestation de compensation pour la garde des enfants – en raison de la fermeture des structures d’accueil – existe dans l’État d’activité, le salarié frontalier en bénéficie de la même façon.
Un accroissement du temps passé sur le territoire français dû au recours accru au télétravail (habituellement limité à 25 %) n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale : le salarié frontalier continuera de jouir de la sécurité sociale de son État d’activité.
Enfin, s’agissant des mesures fiscales, la France s’est accordée avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg pour que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers n’entraîne pas de conséquence sur le régime d’imposition qui leur est applicable dans cette situation de force majeure.
Les services de l’État ainsi que les ambassades et services consulaires sont mobilisés pour s’assurer de la mise en œuvre de ces garanties.
18/05/20 : Suite au décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, les associations bénéficient de l’aide si elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié. Pour la détermination du chiffre d’affaires, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus. La demande d’aide est possible jusqu’au 15 juin 2020 par voie dématérialisée.En l’espèce, l’emploie d’un salarié suffit à ouvrir droit à l’aide du Fonds de Solidarité. Cependant, la détermination du montant de l’aide, plafonnée à 1500 €, sera fonction de la perte du chiffre d’affaires relative à l’activité économique.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=20200515
04/05/20 : En cas de demande de suspension de la convention individuelle au titre de l’article 10 de la convention type, aucune dépense relative à la période de suspension ne sera éligible. Seuls les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire sont éligibles au financement FSE, les remboursements des salaires versés par l’Etat, devront donc être indiqués en ressources, diminuant ainsi l’assiette de l’aide.
En cas d’absence maladie ou d’autorisation exceptionnelle pour garde d’enfants, les coûts de personnel supportés par le bénéficiaire, une fois déduite els aides perçues, sont éligibles au co-financement FSE ;
http://www.fse.gouv.fr/sites/default/files/covid-19_fonds_social_europeen_qr1.pdf
04/05/20 : L’existence de fonds publics dans le financement des associations n’empêche pas l’accès aux allocations d’activité partielle ou aux aides exceptionnelles. Chaque autorité administrative (Etat, collectivité territoriale, autre structure publique..) devra prendre une décision sur le maintien ou non des subventions. Beaucoup ont assuré du maintien mais si des actions sont arrêtées, l’autorité administrative peut demander à les récupérer ou les reporter sur un nouveau projet de l’association. Rappel du principe : le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce que les charges de personnel soient financées deux fois, un processus de contrôle vérifiera sur les résultats 2020, l’effet d’aubaine de surcompensation des charges salariales. Les subventions seront alors ajustées à la baisse. Des arbitrages devront être réalisés pour identifier s’il y a lieu de restituer une partie des aides d’activité partielle perçues ou diminuer une quote-part des subventions, en accord avec les financeurs concernés. (à anticiper dans les comptes).
04/05/20 : Il est demandé aux ARS et aux Préfets : Une garantie générale du maintien des financements est accordée par l’autorité de tarification pour toutes les catégories d’ESSMS lorsque cette sous-activité, voire la fermeture temporaire résultent de l’épidémie de Covid 19 ou une adaptation des modalités de facturation lorsque l’ESSMS n’est pas financé sous la forme d’une dotation ou d’un forfait global.Il n’y aura a priori pas de modulation des tarifs au titres des exercices 2021 ou 2022 et par extension, pas de modulation des financements à l’activité pour les ESSMS en dotation ou au forfait global. De même aucune modulation ne doit être réalisée sur le budget 2020 de tout ESSMS au titre d’une sous-activité ou une fermeture temporaire liée à l’épidémie de Covid-19 ;
Attention : Les éventuelles règles de convergence tarifaire sont indépendantes de la neutralisation de la modulation des financements exposés ci-dessus. Une réponse nationale sera définie plus tard pour les ESSMS et à cette fin il sera nécessaire d’identifier les surcoûts et les baisses de recettes auxquelles les ESSMS font face durant la période d’urgence sanitaire.
04/05/20 : Les associations sont éligibles à l’activité partielle si elles en remplissent les conditions (pas de télétravail possible, impossibilité de continuer l’activité, baisse d’activité justifiée). Comme les entreprises, elles doivent respecter les motifs de recours prévus par la réglementation. Le ministère précise que les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce que les charges de personnel des associations soient financées deux fois, une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle. Par conséquent, les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation et des contrôles seront réalisés a posteriori par les services de l’Etat.
28/04/20 : L’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat mentionne que les associations et les fondations ayant une activité économique sont éligibles au prêt garanti par l’Etat les personnes morales ou physiques. La FAQ du ministère de l’économie du 24 avril 2020 (page 81) précise par ailleurs : « toute association ou fondation qui est enregistrée au RNE, qui emploie un salarié ou paie des impôts ou perçoit une subvention publique ». Certes, le chiffre d’affaires à retenir (fiche du MINEFI d’avril 2020) , prend en compte les ressources de l’association et exclu les dons reçus des personnes morales de droit privé assujetties aux impôts commerciaux et des fondations d’entreprises , subventions d’exploitation , subventions d’équilibre, quotes-parts des subventions d’investissement reprises au compte de résultat. Faut-il en conclure que seules les associations ayant une activité économique dominante seraient éligibles ?La définition du CA des associations apportée par le MINEFI pourrait le laisser penser, cependant sur le plan juridique, la définition est donnée avec des critères qui peuvent être satisfait séparément qui sont : toute association ou fondation qui est enregistrée au RNE, ou qui emploie un salarié ou paie des impôts ou perçoit une subvention publique ».
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
Fiche MINEFI avril 2020 PGE – Def CA pour les Asso.pdf (ouvrir le lien)
28/04/20 : Le “volet 1” de l’aide FDS (max 1500 €) versé par la DGFIP n’a pas de critère d’attribution en lien avec l’emploi d’un salarié (effectif inférieur ou égal à 10 salariés). Il y’a lieu d’explorer les aides des collectivités locales, plusieurs régions les ont mis en place. Selon la FAQ (n°4 p 4) du 21/04/2020, le second volet du fonds est limité aux entités qui comptent au moins un salarié car “c’est un dispositif « anti-faillite » pour les très petites entreprises – associations qui, malgré les différentes mesures déployées par le Gouvernement, seraient encore en risque de défaillance en raison principalement de leurs frais fixes”.
28/04/20 : Pas d’information particulière disponible pour le paiement mais des délais allongés pour les bilans /demandes de paiement et contrôles de services fait, ce qui va allonger le délai de paiement.Par contre : invitation à augmenter le montant des avances : « La convention ou son avenant détermine les modalités de la récupération de l’avance durant l’exécution de l’opération. »
http://www.fse.gouv.fr/sites/default/files/covid-19_fonds_social_europeen_qr1.pdf
23/04/20 : Il convient d’examiner toutes les possibilités y compris aupres des collectivités locales. Elle peut aussi recourir au médiateur du crédit. Mais elle devra envisager une déclaration de cessation de paiements (délai de 45j) auprès du tribunal de grande instance. ( Absence de texte spécifique).
23/04/20 : Pas d’information particulière disponible à ce jour.
23/04/20 : La position du Fonjep est le maintien de la subvention appelée “poste fonjep” même si l’aide se cumule avec le chômage partiel. Cependant le ministère du travail dans sa FAQ du 22/04/2020 (question 25 p31) indique ” Les ressources spécifiques dont peuvent bénéficier les associations (subventions) conduisent à rappeler le principe selon lequel le recours à l’activité partielle ne saurait conduire à ce que leurs charges de personnel soient financées deux fois, une première fois par des subventions et une seconde fois par l’activité partielle. Les demandes déposées par les associations bénéficiant de subventions doivent donc respecter cette obligation. Des contrôles seront réalisés a posteriori et en cas de constat d’un financement en doublon, les subventions seront ajusté à la baisse”.
https://www.associations.gouv.fr/le-maintien-du-soutien-des-associations-beneficiaires-des-postes-fonjep-pendant-la-lutte
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf
23/04/20 : Concernant l’aide dit “premier volet” permet à l’entité quelque soit son statut de bénéficier de l’aide (max 1.500 €). Par conséquent, l’octroie reste fonction de la perte du chiffre d’affaires sans qu’il soit de notion de masse salariale. Au mois de mars, la référence pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires est la suivante : – Entités existantes au 1er mars 2019 : chiffre d’affaires du mois de mars 2019 ; – Entités créées après le 1er mars 2019 : chiffre d’affaires mensuel moyen entre la date de création et le 29 février 2020 ;
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-22042020-08h38.pdf
16/04/20 : Il faut avoir une activité lucrative et ne pas avoir de dette fiscale ou avoir négligé de remplir ses obligations fiscales comme par exemple la déclaration de la liasse 2070 revenus du patrimoine . L’association est éligibile aussi si elle satisfait à l’un des autres critères : employer un salarié ou bénéficier d’une subvention publique.
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fonds_solidarite_faq-22042020-08h38.pdf6
15/04/20 : Sont éligibles au prêt garanti par l’Etat les personnes morales ou physiques, telles que :
- les sociétés,
- les artisans,
- les commerçants,
- les exploitants agricoles,
- les professions libérales,
- les micro-entrepreneurs,
- les associations et les fondations ayant une activité économique.
En revanche, en sont exclus :
- les SCI,
- les établissements de crédit et les sociétés de financement,
- les entreprises en procédure de sauvegarde, en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire,
- et les personnes en rétablissement professionnel.
15/04/20 : Pour la mise en oeuvre du dispositif PGE, le chiffre d’affaires “associatif” est ainsi calculé :
Chiffre d’affaires = Total des ressources de l’entité, à l’exclusion du :
- Total des subventions reçues par l’entité (subventions d’exploitation ; subventionsd’équilibre ; quotes-parts des subventions d’investissement reprises au compte de résultat)
- Mécénat reçu des personnes morales de droit privé assujetties aux impôts commerciaux(=entreprises commerciales) et des fondations d’entreprise.
Deux précisions importantes peuvent être apportées :
- ce calcul est opéré indépendamment de la classification comptable retenue (ancien ou nouveau plan applicable aux associations, fondations ou fonds de dotation) ;
- les entités qui enregistrent dans le même poste comptable les ressources issues, d’une partdu mécénat des entreprises, et d’autre part des particuliers, doivent procéder à une ventilation entre ces deux types de ressources pour ne retenir que le mécénat des particuliers (dons en numérair15
30/03/20 :
Le Haut-Commissariat à l’Économie sociale et solidaire et à l’Innovation sociale précise les conditions d’éligibilité des associations aux mesures de soutien du Gouvernement, et plus particulièrement d’une part, au Fonds de Solidarité et d’autre part, à l’octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus.
- Les mesures s’appuyant sur la définition de l’entreprise par le droit communautaire, les associations sont éligibles dès lors qu’elles ont une activité économique (procèdent à la vente de produits ou de services à un prix donné, sur un marché donné/direct).
- Concernant l’accès au dispositif de garantie Bpifrance pour les prêts de trésorerie, un arrêté du 24 mars 2020 vient préciser en son article 3 que sont éligibles « les associations et fondations ayant une activité économique au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ».
Elles ont donc accès à ces garanties comme toute entreprise, selon les plafonds de montant suivants :
- pour celles créées à compter du 1er janvier 2019, la masse salariale France estimée sur les deux premières années d’activité ;
- pour celles créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires 2019 constaté ou, le cas échéant, de la dernière année disponible.
23/03/20 : Les associations sont éligibles à l’activité partielle si elles en remplissent les conditions (pas de télétravail possible, impossibilité de continuer l’activité, baisse d’activité justifiée) : https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
20/03/20 : La quasi-totalité des garanties et co-financements de Bpifrance s’adresse aux « PME au sens européen ». La Commission rappelle dans un guide d’utilisateur sur la définition des PME que « (…) les associations régulièrement impliquées dans une activité économique peuvent donc être considérés comme des entreprises ». Toutefois pour juger du caractère économique de l’association, c’est Bpifrance qui le décide, ou alors les banques dans le cas de la gestion déléguée.
Pour en savoir plus : https://www.associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-salaries.html
19/03/20 : Les mesures pour les associations qui ont des salariés sont les mêmes que pour les entreprises (activité partielle et report de charges).
23/03/20 : Communiqué de presse du Minitère du travail
Mise à disposition des organismes de formation et des CFA d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de leur activité de formation
17/03/20 : Oui, les organismes de formation doivent suspendre l’accueil (présentiel) des stagiaires jusqu’au 15 avril 2020, conformément à l’arrêté du 15 mars 2020 publié au JORF du 16 mars 2020. Les organismes peuvent néanmoins continuer les formations, dès lors qu’elles sont organisées à distance.
17/03/20 : Les règles relatives à la continuité de l’activité salariée au sein des centres et organismes de formation sont identiques à celles décidées par le Gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie. Elles doivent impérativement adopter le travail à distance et faciliter tout aménagement des conditions de travail des salariés en vue de garantir leur sécurité (cf. questions-réponses du ministère du travail).
En cas d’impossibilité de maintenir temporairement l’activité, les règles d’activité partielle s’appliquent aux salariés du centre ou de l’organisme de formation concerné.
17/03/20 : Les règles de contrôle de service fait ont d’ores et déjà été simplifiées pour permettre l’organisation de la formation à distance avec des modes de preuve facilités et allégés : vous pouvez utilement vous référer au guide des formations multimodales.
Par ailleurs pour les formations initialement prévues par marché en présentiel les preuves pourront être apportées par tous moyens dûment convenus entre les centres et organismes de formation et les financeurs.
17/03/20 : En application de l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, paru au Journal Officiel du 16 mars 2020, les organismes de formation soumis à la réglementation des établissements recevant du public ne peuvent plus accueillir des stagiaires ou des apprentis jusqu’au 15 avril 2020.
De ce fait, l’ensemble des sessions d’examen en cours à la date du 16 mars 2020 ou ayant débuté postérieurement à cette date sont reportées.
MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ORGANISMES DÉLIVRANT DES FORMATIONS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS OU NON À PÔLE EMPLOI
17/03/20 : Oui. Ces ajustements, s’ils ne sont pas déjà prévus par la convention liant les centres et organismes de formation aux financeurs, pourront être convenus entre les parties après examen des situations particulières des centres et organismes de formation.
MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ORGANISMES DÉLIVRANT DES FORMATIONS AUX DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS OU NON À PÔLE EMPLOI
17/03/20 : En cas de besoin, les décalages des sessions seront rendus possibles. Ils sont à convenir entre les parties.
CONSÉQUENCES POUR LES SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI (INSCRITS OU NON À PÔLE EMPLOI) ET STAGIAIRES EN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
17/03/20 : Vous avez débuté une formation, quel que soit votre statut (demandeur d’emploi inscrit ou non à Pôle emploi, salarié, bénéficiaire d’un contrat en alternance, etc.), le principe est que, dès lors que l’organisme de formation ou le centre de formation est en capacité d’assurer la poursuite de la formation à distance, vous continuez la formation proposée.
Si la session de formation est suspendue, elle reprendra, quand cela sera possible, au stade où elle a été arrêtée.
Dans tous les cas, le principe est le maintien d’une rémunération pour le bénéficiaire de la formation :
• pour les salariés, y compris en contrat en alternance : si votre entreprise vous a placé en position d’activité partielle, vous serez indemnisé dans ce cadre ; si tel n’est pas le cas, votre rémunération est maintenue ;
• pour les demandeurs d’emploi inscrits ou non à Pôle emploi : votre rémunération est maintenue, y compris si la formation est suspendue ; il en va de même de votre protection sociale.
CONSÉQUENCES POUR LES SALARIÉS, DEMANDEURS D’EMPLOI (INSCRITS OU NON À PÔLE EMPLOI) ET STAGIAIRES EN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
17/03/20 : Pour les stagiaires en projet de transition professionnelle, des adaptations dans l’organisation des sessions de formation doivent être favorisées. La formation à distance sera facilitée. Les modalités de contrôle de service fait reposeront sur une simple déclaration de réalisation.
Lorsque les stagiaires ne peuvent réaliser leur action de formation en raison d’une fermeture exceptionnelle de l’organisme de formation, le stagiaire peut être redirigé vers un autre organisme de formation proposant la tenue de l’action de formation selon des modalités d’organisation adaptées à la situation.
En cas d’impossibilité d’organiser l’accueil au sein d’un organisme, lorsque le salarié effectue son projet de transition professionnelle pendant la durée de son contrat de travail (CDI ou CDD), il doit faire une demande de retour anticipé auprès de son employeur, de manière temporaire pendant la période de fermeture étant donné que le contrat est suspendu, l’employeur doit réintégrer le salarié au sein de l’entreprise. Lorsque que le salarié effectue son projet de transition professionnelle après le terme de son contrat de travail, les associations Transitions pro maintiennent la rémunération de stagiaire de la formation pendant la période de suspension. Dans ce cas de figure, les associations Transitions pro sont exonérées du contrôle de l’assiduité du stagiaire.
17/03/20 : Le titulaire doit faire la demande d’annulation dans son espace sécurisé après authentification www.moncompteformation.gouv.fr. Les annulations ne sont donc pas automatiques
17/03/20 : L’organisme de formation doit annuler la formation dans l’Espace des Organismes de Formation (EDOF) www.of.moncompteformation.gouv.fr. Les annulations ne sont donc pas automatiques.
17/03/20 : Les indemnités d’annulation mentionnées dans les CGU ne sont pas applicables en cas de force majeure même durant la période des 7 jours. L’organisme de formation ne pourra ainsi donc prétendre à aucune indemnisation en cas d’absence.
17/03/20 : Sont considérées comme force majeure, toutes les annulations depuis le 12 mars 2020. En conséquence, les comptes des titulaires seront re-crédités de droits CPF mobilisés et les personnes ayant financées une partie du montant de la formation par du reste à charge, seront remboursés du montant intégral.
17/03/20 : En application de l’arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, paru au Journal Officiel du 16 mars 2020, les organismes de formation soumis à la réglementation des établissements recevant du public ne peuvent plus accueillir des stagiaires ou des apprentis jusqu’au 15 avril 2020. Les stagiaires et les organismes de formation, après accord des parties, peuvent décider ensemble, de décaler ultérieurement les sessions en présentiel initialement prévues durant le mois de mars et jusqu’au 15 avril. Les stagiaires pourront mobiliser à nouveau leurs droits CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr.
17/03/20 : Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère exceptionnel (article R. 5122-1 du Code du travail). En tant que salarié, vous pouvez être mis en activité partielle par votre entreprise. Votre contrat sera suspendu pendant cette période mais vous continuerez à être rémunéré (cf. Questions/réponses pour les entreprises et les salariés).
17/03/20 : Le titulaire les suit de chez lui, s’il possède l’équipement le permettant.
L’action, en accord avec son employeur, qui doit se dérouler durant le temps de travail, le titulaire les suit de chez lui s’il possède l’équipement le permettant.
Le stagiaire qui est demandeur d’emploi utilisant son CPF, doit se conformer aux règles de Pôle emploi. Les agences Pôle emploi adaptent leur fonctionnement pour continuer accompagner. Vous pouvez contacter Pôle emploi par téléphone au 3949 (service gratuit + prix d’un appel local), par email, par internet www.pole-emploi.fr.
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Aux vues des circonstances actuelles et des mesures de prévention recommandées, nous souhaitons vous rassurer sur notre capacité à rester opérationnel et vous accompagner au mieux dans cette période délicate.
Nous veillons à rester au plus proche de l’évolution de l’actualité et à la remontée des meilleures pratiques de gestion de cette « crise » sur le terrain.
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